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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1220/2017

25. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,000 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS ; AUTORISATION DE SÉJOUR

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1220/2017 DAAJ/81/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève,

contre la décision du 4 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1220/2017 EN FAIT A. Le 14 avril 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique afin que soient pris en charge les frais judiciaires du recours qu’elle a formé auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision de l’Office cantonal de la population et des migrations du 16 février 2017. B. Par décision du 4 mai 2017, reçue le 22 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Agissant en personne, la recourante indique ne pas avoir les moyens financiers de s’acquitter de la somme de 500 fr. relatifs aux frais de justice réclamée par le Tribunal administratif de première instance. La décision de rejet de l’assistance juridique lui semblait également basée sur leur seule opinion que son recours serait refusé alors qu’elle demandait seulement que la facture de 500 fr. de frais de justice soit acquittée et que ce serait la seule facture. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours. Par ailleurs, bien que la recourante ne conclue pas formellement à l'annulation de la décision querellée, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable. En effet, agissant en personne, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée en indiquant ne pas avoir les moyens de payer le montant de 500 fr. réclamé par le Tribunal administratif de première instance au titre de frais de justice. Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/1220/2017 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L’indigence et les chances de succès selon l’art. 117 CPC sont des conditions cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2013 du 22 mars 2013 consid. 5.4 ; 5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a refusé le bénéfice de l’assistance juridique à la recourante au motif que son recours auprès du Tribunal administratif de première instance était dépourvu de chance de succès. La recourante ne conteste absolument pas l’analyse du premier juge sur ce point, se contentant d’alléguer son état d’indigence et plaidant la modicité de la somme réclamée. Dès lors que l’une des conditions cumulatives de l’art. 117 CPC fait défaut, soit les chances de succès, c’est à juste titre que le premier juge a refusé le bénéfice de l’assistance juridique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1220/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 juin 2017 par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1220/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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