Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 2 juillet 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1207/2013 DAAJ/60/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 27 JUIN 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Elodie LE GUEN, avocate, Etude ZPG, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,
contre la décision du 22 mai 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1207/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 4 avril 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) a nommé Me Elodie LE GUEN, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ (ci-après: la recourante). b. Par ordonnance du 10 mai 2013 rendue en la cause C/259/2013, le TPAE a notamment instauré une curatelle de portée générale en faveur de la recourante et désigné ses parents aux fonctions de co-curateurs. B. Le 17 mai 2013, la recourante a sollicité l’assistance juridique pour la procédure pardevant le TPAE, cause C/259/2013. C. Par décision du 22 mai 2013, communiquée pour notification le 24 du même mois la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu'elle était tardive, l'assistance juridique prenant effet au jour du dépôt de la demande et la procédure C/259/2013 ayant pris fin par l'ordonnance du TPAE du 10 mai 2013. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 juin 2013 à la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif. La recourante expose des faits non portés à la connaissance de la Vice-présidente du Tribunal civil, à savoir qu'en raison de graves problèmes de santé, elle n'avait pu rencontrer sa curatrice d'office que quelques jours à peine avant l'audience appointée par-devant le TPAE, soit début avril 2013. Ce n'est que lors de cette première rencontre que la curatrice d'office a soulevé la question de ses honoraires et remis le formulaire de demande d'assistance juridique aux parents de la recourante. Cette dernière soutient qu'il avait été difficile de réunir les documents attestant de son indigence et que les vacances de Pâques avaient retardé l'envoi de la requête d'assistance juridique. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/1207/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. D'après l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre – sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. – à ce que l'État assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.2. En l'espèce, en requérant l'assistance juridique alors que la procédure par-devant le TPAE était terminée, la recourante a implicitement sollicité cet octroi avec effet rétroactif. S'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'octroyer l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante s'est contentée de requérir l'assistance juridique sans expliquer les motifs qui l'ont menée à déposer sa demande de manière tardive. La recourante n'indique d'ailleurs pas que le premier juge disposait d'éléments pertinents consacrant l'une des exceptions admises par la jurisprudence précitée en matière d'octroi de l'effet rétroactif.
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AC/1207/2013 Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête d'assistance juridique était sans objet, la procédure pour laquelle elle avait été sollicitée étant terminée. Au demeurant, à supposer que les nouveaux faits allégués aient été recevables, il y a lieu de relever que la recourante n'explique pas de manière convaincante pourquoi elle a attendu près d'un mois et demi depuis sa première rencontre avec sa curatrice d'office avant de déposer sa requête d'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1207/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1207/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Elodie LE GUEN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.