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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2015 AC/1124/2011

14. September 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·4,672 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 18 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1124/2011 DAAJ/63/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Timothée BAUER, avocat, Avocats Ador & Associés SA, avenue Krieg 44, case postale 435, 1211 Genève 17,

contre la décision du 6 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1124/2011 EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1992 à ______ (GE) sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts. Deux enfants sont issus de cette union ; C______, né le ______ 1999, et D______, née le ______ 2000. b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 29 mai 2008, A______ et B______ ont été autorisés à vivre séparés, la jouissance exclusive du domicile conjugal – soit un appartement de six pièces, sis ______ à ______ – dont ils étaient copropriétaires, a été attribuée à B______, de même que la garde des deux enfants, A______ bénéficiant d'un droit de visite. Sur le plan financier, A______ a été condamné à verser mensuellement 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, montant ensuite ramené à 4'000 fr. par mois par la Cour de justice (ACJC/1468/2008 du 5 décembre 2008). c. Par ordonnance du 12 mars 2009, le Procureur général a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution d'un jugement condamnant A______ à évacuer l'appartement conjugal, en disant que cet ordre déployait ses effets dès cette date. B. a. Le 5 mai 2011, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce. b. Dans sa réponse du 20 juin 2011, B______ a notamment conclu à la liquidation du régime matrimonial, dans le cadre duquel elle a requis l'attribution de l'appartement conjugal et le versement de 365'750 fr. à titre de créance contre les acquêts de son époux. c. Dans ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial du 19 avril 2012, A______ a sollicité que B______ produise tous les relevés (crédits et débits) des comptes bancaires sur lesquels elle percevait son salaire et ses bonus pour les années 2009 à 2011. Selon lui, les soldes de ses comptes étaient étrangement bas par rapport à ses revenus. d. B______ a déposé ses conclusions motivées sur liquidation du régime matrimonial le 22 mai 2012. e. Par ordonnance du 18 février 2013, le Tribunal a invité B______, sur requête de A______, à produire ses relevés de comptes aux dates des 31 décembre 2010 et 5 mai 2011 ainsi que toutes les pièces utiles à la preuve du paiement des intérêts hypothécaires et d'éventuels amortissements relatifs à l'appartement conjugal. Le Tribunal a considéré que la date déterminante pour la liquidation du régime matrimonial était le 5 mai 2011, soit le jour du dépôt de la demande, et par conséquent qu'il ne se justifiait pas

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AC/1124/2011 d'astreindre B______ à fournir des relevés bancaires postérieurs à cette date, ni pour 2009. Au terme de cette ordonnance, le Tribunal a ajourné la cause pour les plaidoiries finales. f. Sur requête des parties, celles-ci ont déposé des plaidoiries écrites les 13 et 14 juin 2013. Sur la liquidation du régime matrimonial, A______ a conclu au versement en sa faveur des montants de 330'000 fr. à titre de soulte pour le rachat de l'appartement en copropriété, 65'894 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et 43'433 fr. à titre de loyer pour l'occupation de l'appartement depuis le dépôt de la requête. B______ a sollicité que la liquidation du régime matrimonial soit renvoyée ad separatum en raison de la vente aux enchères forcées portant sur la part de copropriété de A______ de l'ancien appartement conjugal qui devait avoir lieu le ______ 2013. g. Durant l'été 2013, un nouvel avocat s'est constitué pour A______ et a sollicité un échange d'écritures supplémentaire sur la liquidation du régime matrimonial. Le conseil de B______ s'y est opposé. h. Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a, notamment, confié à B______ l'autorité parentale et la garde des enfants C______ et D______, condamné A______ à verser une contribution de 600 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants, ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, et renvoyé ad separatum la liquidation de leur régime matrimonial, en raison du fait nouveau que représentait la vente aux enchères forcées, au mois de juillet 2013, de la part de copropriété de A______ sur l'ancien appartement conjugal. C. a. Dès l'entrée en force du jugement de divorce, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction et convoqué les parties. b. A l'audience de débats d'instruction du 3 décembre 2013, celles-ci se sont déclarées d'accord avec un nouvel échange d'écritures, y compris la production de toutes pièces complémentaires utiles, dans les limites des allégués initiaux. Une éventuelle audition des parties a été réservée, tout comme l'audition de témoins, si nécessaire. c. Le 30 janvier 2014, A______ a déposé un mémoire de demande sur liquidation du régime matrimonial, dans lequel, à titre préalable, il a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne la production de l'intégralité des relevés des comptes salaires de B______ de 2006 à 2011 et tout document utile relatif à l'utilisation des bonus versés par son employeur de 2006 à 2011. Il a également sollicité l'audition des parties concernant ces bonus. Au fond, il a persisté, amplifiant toutefois ses conclusions. En définitive, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 319'386 fr. 90 à titre de créance en liquidation du régime matrimonial, 109'261 fr. 50 à titre de loyer pour occupation de l'ancien appartement conjugal et 300'344 fr. 80 à titre de soulte pour le transfert de la moitié de la propriété de cet appartement.

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AC/1124/2011 d. Dans ses écritures sur liquidation du régime matrimonial du 1er avril 2014, B______ a conclu au rejet des conclusions de A______ et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 232'549 fr. 80 à titre de liquidation du régime et 124'354 fr. 15 à titre d'arriérés des contributions d'entretien. e. Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal a rejeté les offres de preuve de A______ et, considérant que la cause était en état d'être jugée, a ajourné celle-ci en vue des plaidoiries finales. Le Tribunal a retenu en particulier qu'une nouvelle audition des parties n'était pas susceptible d'apporter un quelconque élément supplémentaire probant. f. Le 5 mai 2014, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a recouru contre cette ordonnance, concluant au renvoi de la cause au Tribunal notamment afin qu'il ordonne la production de pièces relatives à l'utilisation faite par B______ des bonus cités dans son mémoire du 30 janvier 2014. Par arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice a déclaré irrecevable ce recours. Elle a retenu, en substance, que le recourant ne subissait pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'il conservait ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. D. Par jugement (JTPI/1514/2015), prononcé le 29 janvier 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur liquidation du régime matrimonial, a condamné B______ à verser à A______ la somme de 74'320 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 1 du dispositif) et a constaté que B______ était créancière de A______ de la somme de 61'020 fr. au minimum, au titre des contributions d'entretien échues et impayées au 30 septembre 2013. Les éléments suivants, utiles aux fins des présentes, ressortent de ce jugement : a. A______ supposait que B______ aurait encore disposé, en mai 2011, d'une fortune supplémentaire de 265'653 fr. 35, constituée de prétendus «bonus cachés» depuis 2004 ou 2006, et qu'elle aurait intentionnellement dissimulé cet argent pour ne pas devoir le partager au moment du divorce. A cet égard, le Tribunal a retenu qu'aucun élément de fait ni aucune pièce du dossier n'accréditait cette thèse. Les gratifications annuelles variables, perçues par B______ en sus de son salaire de base, toutes établies par ses certificats de salaire et dûment déclarées au fil des années, n'avaient jamais été dissimulées. Celle-ci devait consacrer l'entier de son salaire (bonus compris) au financement du train de vie et à l'entretien courant de la famille, étant rappelé que A______, qui ne s'était jamais acquitté des contributions mises à sa charge depuis début 2009, avait accumulé à ce titre un arriéré de plus de 124'000 fr. à fin septembre 2013. b. A______ faisait valoir contre son ex-épouse une prétendue créance (109'261 fr. 50) au titre de l'utilisation exclusive par celle-ci de l'appartement conjugal pendant 69 mois,

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AC/1124/2011 soit depuis la séparation de fait qu'il affirmait être intervenue en ______ 2007, jusqu'à la vente aux enchères, en ______ 2013, de sa part de copropriété de cet appartement. Sur ce point, le Tribunal a retenu qu'il ne voyait pas à quel titre, contractuel, délictuel, fondé sur le droit de la famille ou autres B______ serait tenue d'indemniser ou de rémunérer son ex-époux pour son occupation exclusive, licite et découlant d'une décision judicaire, de cet appartement avec les deux enfants. Ce n'était qu'en janvier 2009 que A______, sur ordonnance d'évacuation du Procureur général, avait finalement quitté l'ancien appartement conjugal. Par ailleurs, sur mesures protectrices de l'union conjugale définitivement arrêtées par la Cour de justice le 5 décembre 2008, la jouissance exclusive de cet appartement avait été attribuée à B______, laquelle en avait depuis lors assumé seule toutes les charges hypothécaires et frais de copropriété. c. A______ faisait valoir contre son ex-épouse une prétendue créance (300'344 fr. 80) «à titre de soulte pour le transfert de la moitié de l'appartement au profit de son ex-épouse (…), celui-ci lui ayant été attribué dans le cadre du divorce par votre Tribunal». Le Tribunal a retenu que la pleine propriété de cet appartement n'avait pas été préférentiellement attribuée à B______ au titre du partage des biens en copropriété des époux dans le cadre du divorce (art. 205 al. 2 CC), mais acquise par celle-ci en juillet 2013 lors de la vente publique aux enchères forcées de la part de copropriété de A______, saisie par l'Office des poursuites en novembre 2010 et réalisée à la requête de ses tiers créanciers. La question de la mise à la charge de B______ d'un désintéressément en faveur de son ex-époux ne se posait donc pas (art. 205 al. 2 CC) et on ne voyait pour le surplus pas à quel titre, contractuel, délictuel, fondé sur le droit de la famille ou autres, B______ devrait indemniser ou rémunérer son ex-époux pour avoir régulièrement acquis sa part de copropriété sur l'appartement dans le cadre de sa réalisation forcée. E. a. Le 25 février 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour appeler du jugement JTPI/1514/2015. Dans l'appel interjeté devant la Cour de justice le 5 mars 2015, il conclut, préalablement, à ce que la Cour confirme l'effet suspensif de l'appel, ordonne à B______ la production de tout document utile relatif à l'utilisation ou au placement des bonus versés par son employeur et des relevés – complets et détaillés – de ses comptes salaires, le tout de 2006 à 2011, à ce que la Cour ordonne l'audition de B______, l'audition des parties et l'administration de tout autre preuve utile pour établir les faits exposés dans l'appel. Principalement, il conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement litigieux et reprend les conclusions de ses écritures du 30 janvier 2014. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif de ce jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision.

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AC/1124/2011 b. Par décision du 6 mai 2015, reçue le 11 mai 2015 par le conseil du recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique, au motif que les chances de succès de l'appel envisagé apparaissaient extrêmement faibles. En substance, il a retenu l'inexistence d'indices concrets permettant de penser que l'ex-épouse du recourant n'avait pas déclaré tous ses bonus ou qu'elle avait cherché à les dissimuler sur des comptes cachés, le fait que l'ex-épouse de la recourante avait bénéficié de la jouissance exclusive du domicile conjugal en vertu d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale et que si le rachat par l'ex-épouse du recourant de la part de copropriété de celui-ci sur l'appartement conjugal avait été profitable à celle-ci, il avait eu lieu dans le cadre du droit des poursuites selon des mécanismes distincts de ceux applicables en matière de divorce. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 mai 2015, reçu par le Tribunal de première instance le lendemain et transmis le jour même à la présidence de la Cour de justice, étant précisé qu'il ressort du recours que c'est bien à celle-ci qu'il s'adresse. Le recourant conclut, préalablement, à la confirmation de la suspension du versement de l'avance de frais pour l'appel jusqu'à droit connu sur le présent recours et à la dispense de l'avance de frais pour le présent recours, et, principalement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit dit qu'il a pleinement droit à l'assistance juridique en général et pour la procédure d'appel en particulier, avec suite de frais judiciaires et dépens, subsidiairement, il demande à la Cour d'ordonner le renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction et nouvelle décision et d'octroyer l'assistance juridique pour le présent recours ou ordonner au Tribunal de première instance de lui octroyer cette assistance. Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé la loi en retenant que les chances de succès semblaient faibles. En effet, le Tribunal avait violé son droit à la preuve (art. 152 al. 1 CPC) en retenant, dans son ordonnance du 7 avril 2014, que la cause était en état d'être jugée et en rejetant toutes ses offres de preuve. Selon le recourant, les versements de bonus à B______ suffisaient en effet pour prouver que celle-ci avait dissimulé de l'argent. Des retraits d'argent liquide, peu après le versement de sommes sur le compte bancaire de B______, étaient en outre documentés, de sorte qu'il existait un faisceau d'indices accréditant sa thèse. Le Tribunal avait en outre violé l'art. 205 al. 3 et son droit d'être entendu en ne retenant pas l'argument de l'enrichissement illégitime pour fonder une créance tirée de l'utilisation exclusive de l'appartement conjugal par B______. Le Tribunal avait aussi violé l'art. 205 CC en relation avec la vente aux enchères de l'appartement conjugal. Ayant obtenu l'assistance juridique pour recourir contre l'ordonnance rendue par le Tribunal le 7 avril 2014, le recourant ne pouvait, par ailleurs, pas s'attendre à une décision de refus, raison pour laquelle son conseil avait réalisé l'intégralité du travail pour l'appel, activité qu'il serait choquant de ne pas rémunérer.

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AC/1124/2011 b. Par courrier adressé au recourant le 26 mai 2015, le greffe de la Cour civile a informé celui-ci de la suspension du délai pour le versement de l'émolument d'appel jusqu'à droit jugé sur la requête d'assistance juridique. c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. G. Les éléments pertinents suivants résultent en outre du dossier soumis au Vice-président du Tribunal civil : a. B______ réalise, pour un emploi à 80%, un salaire de base d'environ 7'000 fr. bruts, auquel s'ajoute un bonus qui varie sensiblement d'une année à l'autre. Son revenu total (bonus compris) s'est ainsi élevé à 14'935 fr. en 2007, 13'335 fr. en 2008, 9'715 fr. en 2009, 10'155 fr. en 2010 et 8'220 fr. en 2011. Depuis le début de l'année 2009, B______ assume seule, sans aide financière du recourant, son entretien et celui de ses enfants. Ses charges mensuelles fixes incompressibles s'élèvent à environ 6'500 fr. (entretien de base du droit des poursuites, intérêts hypothécaires, charges de copropriété, assurances maladie obligatoires, transports publics, assurance ménage et impôts). b. Il ressort d'un relevé du compte courant de B______ du 30 janvier 2008, que celle-ci a retiré les sommes de 25'000 fr. et 37'000 fr. en espèces le 26 mars 2007, date à laquelle elle a reçu un bonus de 110'714 fr. 65 sur ce même compte. c. En 2001, les époux A______ et B______ ont acquis, en copropriété pour moitié chacun, la propriété (par étage) de leur appartement conjugal pour le prix de 500'000 fr., pour le financement duquel ils ont chacun apporté 50'000 fr. de fonds propres acquis et épargnés pendant le mariage, et solidairement contracté un emprunt hypothécaire de 400'000 fr. Depuis janvier 2009, les intérêts hypothécaires et frais de copropriété, totalisant 2'200 fr. par mois, sont assumés par B______, attributaire de la jouissance exclusive de cet appartement. En raison de nombreuses poursuites dont A______ a fait l'objet, la part de copropriété de celui-ci sur l'ancien appartement conjugal a été vendue aux enchères le ______ 2013, étant précisé que cet appartement valait 1'060'000 fr. au total, selon l'expertise réalisée en 2012 sur mandat de l'Office des poursuites. Proposée pour le prix d'estimation de 530'000 fr., cette part n'a pas trouvé preneur, avant d'être adjugée à B______, seule enchérisseuse, pour le prix de 1'500 fr., moyennant reprise de la totalité de la dette hypothécaire, B______ devenant alors seule propriétaire de l'appartement.

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AC/1124/2011 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La réception initiale de ce recours par le Tribunal de première instance n'est pas déterminante, car il ressort de ce mémoire qu'il s'adresse en réalité à la présidence de la Cour de justice. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Le greffe de la Cour civile a suspendu le délai pour le versement de l'émolument d'appel jusqu'à droit jugé sur le présent recours, ce dont le recourant a été informé par courrier du 26 mai 2015. Il n'est donc pas utile de confirmer cette suspension, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la conclusion préalable du recourant sur ce point. 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/1124/2011 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Toute partie a le droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Par moyens de preuve "adéquats", il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige […] (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 152 CPC). A cette adéquation objective s'ajouterait selon certains une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple parce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver […] (idem, n. 9 ad art. 152 CPC). Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). 3. 3.1. En l'espèce, dans le jugement sur liquidation du régime matrimonial, le Tribunal n'a pas retenu que l'ex-épouse du recourant aurait réalisé des économies grâce aux bonus reçus de son employeur. Convaincu par le fait que les bonus en question ont été déclarés et que l'ex-épouse du recourant a dû assumer seule son entretien et celui de ses enfants depuis le début de l'année 2009, le Tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, n'a pas jugé utile d'administrer les preuves supplémentaires demandées par le recourant. Il sied de relever, dans le cadre de la libre appréciation des preuves à laquelle a procédé le Tribunal, que le retrait par l'ex-épouse du recourant, de 25'000 fr. et de 37'000 fr. en espèces le 26 mars 2007, qui correspond à la date du versement d'un bonus de 110'714 fr. 65 en sa faveur, n'était pas un élément déterminant de nature à ébranler la conviction précitée. En effet, l'ex-épouse du recourant réalisait des revenus totaux de 11'172 fr. en moyenne entre 2007 et 2011 et payait des charges incompressibles de 6'500 fr., ce qui lui laissait un solde disponible d'environ 4'772 fr. par mois. Selon la plus haute vraisemblance et selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ce montant a servi à son entretien et à celui de ses enfants, en sus des charges incompressibles susmentionnées, étant noté que toutes les dépenses de son ménage étaient à sa charge, sans contribution aucune de la part du recourant.

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AC/1124/2011 La situation de l'ex-épouse du recourant ne semble, par conséquent, pas propre à lui avoir permis de faire des économies qu'elle aurait dissimulées dans la perspective du divorce et de la liquidation du régime matrimonial. Selon l'examen sommaire qu'il convient d'effectuer ici, le Tribunal ne semble donc pas avoir violé le droit à la preuve ni le droit d'être entendu du recourant, étant précisé que celui-ci a pu s'exprimer par écrit sur tous les points litigieux. Par conséquent, les chances du recourant d'obtenir gain de cause sur ce point sont notablement plus faibles que celles d'être débouté. 3.2. Les prétentions du recourant tirées de la jouissance exclusive de l'appartement conjugal par son ex-épouse sont, a priori, vouées à l'échec. En effet, la jouissance exclusive de ce logement était fondée sur une cause légitime, dès lors qu'elle a été attribuée à l'ex-épouse du recourant par le Tribunal dans son jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'ex-épouse du recourant n'a donc aucune obligation légale de paiement en faveur du recourant au titre de l'occupation exclusive du logement conjugal, étant relevé à toute fins utiles qu'elle a payé seule les intérêts hypothécaires et les frais de copropriété y relatifs. Les chances de succès de l'appel du recourant sur ce point paraissent, dès lors, très faibles. 3.3. Les prétentions du recourant en désintéressement au titre de l'attribution du logement conjugal à son ex-épouse semblent, a priori, dénuées de chances de succès. L'ex-épouse du recourant est devenue unique propriétaire de l'appartement litigieux en acquérant la part de copropriété du recourant selon la procédure régissant les enchères forcées. L'appartement conjugal n'a pas fait l'objet d'une attribution à l'ex-épouse du recourant par le juge du divorce, de sorte que l'art. 205 al. 2 CC n'a pas été appliqué en l'espèce. Par voie de conséquence, le désintéressement prévu par cette disposition légale n'entre pas en ligne de compte. Les chances de succès de l'appel du recourant semblent donc très faibles sur ce point. 3.4. Au vu des faibles chances de succès de l'appel envisagé, un plaideur de condition aisée procédant à une analyse raisonnable aurait renoncé à faire appel du jugement litigieux (JTPI/1514/2015). Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas violé loi en retenant que l'appel envisagé ne présentait que de faibles chances de succès. Par conséquent, le recours sera rejeté.

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AC/1124/2011 Il sied d'ajouter que toute demande d'assistance juridique est soumise à la réalisation des conditions d'octroi. Dès lors, la présente demande d'extension a été à juste titre examinée indépendamment des précédents octrois de l'assistance juridique au recourant. Ainsi, l'octroi dont le recourant a bénéficié pour recourir contre l'ordonnance rendue par le Tribunal le 7 avril 2014 ne lie pas l'autorité de première instance, pas plus que l'autorité de céans. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/1124/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1124/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Timothée BAUER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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