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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2018 AC/1122/2012

21. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,698 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 11 janvier 2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1122/2012 DAAJ/103/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (VD),

contre la décision du 21 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1122/2012 EN FAIT A. Par décisions des 22 mai 2012 et 17 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour des démarches dans le cadre de la succession de B______ (C/1______/2011-JP), lesdits octrois étant subordonnés au versement d'une participation mensuelle de 80 fr. et le réexamen de la situation matérielle de la recourante à l’issue de ces démarches étant réservé. Me C______, avocat, a été désigné en premier lieu pour défendre ses intérêts. Me D______, avocat, lui a succédé à compter du 15 janvier 2013. B. Par jugement JTPI/4770/2017 du 4 avril 2017, confirmé par arrêt ACJC/740/2017 de la Cour du 23 juin 2017, le Tribunal de première instance a notamment dit que l'actif successoral net de la succession de feu B______ s'élevait à 620'999 fr. et que la recourante avait droit à 3/16 de la succession, soit 116'437 fr. 30. Par arrêt du 24 août 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour précité. C. a. Par courrier du 12 juillet 2018, le greffe de l’Assistance juridique a informé la recourante qu’elle envisageait de la condamner à rembourser le montant de 3'222 fr. 20 (correspondant à la somme totale de 8'022 fr. 20 versée aux avocats de la recourante pour l'activité déployée en sa faveur, sous déduction des mensualités déjà acquittées par l'intéressée). En effet, aux termes du jugement susvisé, la somme de 116'437 fr. 30 lui revenait de plein droit, de sorte qu'elle devait être en mesure de rembourser les montants avancés par l'Etat. Un délai au 31 juillet 2018 (prolongé au 10 août 2018) lui était imparti pour formuler d’éventuelles observations à cet égard, accompagnées des pièces justificatives. Sans réponse dans ce délai, il serait considéré qu'elle était d’accord avec la mesure de remboursement envisagée et elle serait condamnée dans ce sens. b. Le 6 août 2018, la recourante a adressé au greffe de l’assistance juridique des « observations concernant l’état d’une affaire qui rend une assistance juridique toujours indispensable en août 2018 » portant sur (A) un mandat rempli de manière énigmatique; (B) une carence d’avocat selon la partie adverse, corroborée par le Tribunal; (C) un long inventaire d’anomalies; (D) une procédure cantonale qui élude deux fois la nécessité préalable et primordiale d’une rectification d’un inventaire successoral; (E) une impasse indéfiniment prolongée. Selon les termes du courrier accompagnant ces observations « l’état actuel de la cause présentée dans les écritures annexées laisse un goût d’inachevé qui autorise encore à espérer un progrès vers le règlement d’un ensemble juridique et financier - au-delà d’un enfermement dans une affaire familiale rendue inextricable par des complications résultant de responsabilités administratives ou même judiciaires dans les irrégularités en question. Mais la privation d’assistance judiciaire est un handicap rédhibitoire pour le développement de problèmes tels que la relation entre le droit ordinaire et droits constitutionnels - ou le préjudice créé par des décisions incidentes qui sont demeurées à la fois contestables et insurmontables sans rapport avec https://intrapj/perl/decis/ACJC/740/2017

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AC/1122/2012 le fond. Il [lui] serait en particulier utile, pour conserver une chance d’avancer vers une solution satisfaisante en droit, de connaître l’avis de Me D______ sur la durée et le résultat de son activité en [s]a faveur. […] ». D. Par décision du 21 août 2018, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3’222 fr. 20 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 8'022 fr. 20 versé à ses avocats successifs à l'issue des démarches couvertes par l’assistance juridique, sous déduction des contributions mensuelles de la recourante totalisant 4'800 fr. Il a été retenu que malgré plusieurs réponses prolixes axées sur le litige au fond et les mandats accomplis par ses avocats successifs, la recourante n’avait nullement donné suite à la demande pourtant précise de l’autorité relative à l’amélioration de sa situation financière lui permettant de rembourser le solde de sa dette étatique. Il se justifiait dès lors de considérer que la recourante possédait les moyens financiers nécessaires au remboursement de la somme de 3'222 fr. 20 et de la condamner en ce sens. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 août 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Les conclusions de la recourante - qui plaide en personne - sont « de recevoir le présent recours, d’admettre qu’une décision relative aux frais d’assistance juridique réclamés devrait suivre et non précéder la possibilité de faire prendre en compte un établissement exact et complet des faits pertinents et des questions de droit qui s’y relient, de reconnaître que la décision contestée est ainsi prématurée et mérite d’être annulée, d’exiger qu’une assistance indispensable soit accordée pour toute suite requise par un règlement de l’affaire exposée en pleine connaissance de cause et conforme au droit. » b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Quand bien même les conclusions sont rédigées de manière confuse, l'on comprend que la recourante sollicite l'annulation de la décision entreprise. Il sera donc entré en matière sur le recours.

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AC/1122/2012 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil de ne pas avoir tenu compte de ses observations du 6 août 2018 avant de la condamner au remboursement du solde du montant avancé par l'Etat pour la procédure pour laquelle l'assistance juridique lui avait été accordée. Cela étant, dans cette écriture du 6 août 2018, que l'autorité de première instance a, à juste titre, qualifiée de prolixe, la recourante ne s'est aucunement déterminée sur sa situation financière et sur sa capacité à rembourser à l'Etat le montant de 3'222 fr. 20. Dans le présent recours, la recourante formule à nouveau des critiques au sujet de la procédure au fond et sur la manière dont son premier avocat a exercé son mandat. La recourante ne remet cependant pas en question sa capacité à rembourser la somme susvisée. Dès lors qu'il résulte du jugement JTPI/4770/2017 du 4 avril 2017 - confirmé par arrêt ACJC/740/2017 de la Cour du 23 juin 2017 devenu définitif et exécutoire - que la recourante a droit à 3/16 de la succession de feu B______, soit 116'437 fr. 30, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré, faute d'éléments démontrant le contraire, que la situation financière de l'intéressée s'était améliorée et l'a condamnée à rembourser la somme de 3'222 fr. 20 à l'Etat de Genève. Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/ACJC/740/2017

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AC/1122/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1122/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours,. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière: Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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