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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.03.2015 AC/1120/2013

26. März 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·933 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.321.2; RAJ.11

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 30 mars 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1120/2013 DAAJ/10/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 26 MARS 2015

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______, (VD), représenté par Me B______ avocate, ______, 1003 Lausanne,

contre la décision du 14 janvier 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1120/2013 EN FAIT A. Le 12 décembre 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'extension de l'assistance juridique dont il avait bénéficié en première instance, pour former appel contre un jugement JTPI/15457/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de première instance. B. a. Par décision prononcée le 14 janvier 2015, notifiée le 19 janvier 2015 en mains de l'avocate du recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté cette requête d'extension, au motif que les chances de succès de l'appel envisagé paraissaient faibles, voire inexistantes. b. Au bas de cette décision, il est indiqué que celle-ci peut faire l'objet d'un recours auprès de la Présidence de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 février 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, représenté par son avocate, conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour l'appel susmentionné. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au viceprésident soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, l'indication d'un délai de recours de 30 jours dans la décision querellée est donc erronée. 1.2. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer

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AC/1120/2013 si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). 1.3. En l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le 20 janvier 2015, soit le lendemain de la notification de la décision querellée (142 al. 1 CPC et art. 11 RAJ). Il est arrivé à échéance dix jours plus tard, à savoir le 29 janvier 2015. Par conséquent, le recours expédié le 13 février 2015 à la Présidence de la Cour de justice par le recourant, représenté par son avocate, est tardif. Ce recours est, dès lors, irrecevable, nonobstant l'indication erronée du délai de recours dans la décision querellée. En effet, l'avocate du recourant pouvait, en lisant simplement l'art. 11 RAJ, respectivement l'art. 321 al. 2 CPC en lien avec l'art. 119 al. 3 CPC, se rendre compte de l'inexactitude de cette indication. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1120/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 janvier 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1120/2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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