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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2014 AC/1120/2013

11. März 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,792 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 13 mars 2014. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1120/2013 DAAJ/16/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 11 MARS 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Flore PRIMAULT, avocate, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,

contre la décision du 15 janvier 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1120/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 15 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 7 mai 2013, pour une requête de conciliation contre les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) dans le cadre d'une action en constatation négative de droit concernant une reconnaissance de dette. Elle a limité cet octroi à la première instance et exclu les frais de déplacement jusqu'à Genève. Me Flore PRIMAULT, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant. A l'appui de sa demande d'assistance juridique, le recourant a notamment produit une copie de sa requête de conciliation déposée le 7 mai 2013 au Tribunal de première instance (ci-après: TPI), ainsi qu'un chargé de pièces y relatif. b. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, le recourant a déposé devant le TPI, le 5 décembre 2013, une action en constatation négative du droit et en paiement de 6'335 fr. 40 à l'encontre des HUG. Dans ses écritures, dont le contenu est identique à la requête de conciliation, le recourant a exposé que sa mère, née en juillet 1936, ressortissante et résidente tunisienne, avait été hospitalisée aux HUG du 21 mai au 8 juin 2007, car elle ne pouvait pas être soignée adéquatement dans son pays d'origine. Les HUG avaient ensuite envoyé une facture de près de 64'000 fr. à l'intention de la mère du recourant, à l'adresse de ce dernier. Il avait alors contacté les HUG en mars 2008 en vue de convenir d'un plan de paiement par mensualités de 150 fr., sa mère n'étant pas en mesure de faire face à ses obligations financières. Les HUG avaient proposé d'échelonner la dette en 60 mensualités de 1'055 fr. 90, à condition que le recourant accepte de signer, en son nom, une reconnaissance de dette couvrant la totalité des frais médicaux de sa mère, étant précisé que des poursuites seraient entreprises s'il ne s'exécutait pas. Convaincu qu'il était tenu de s'acquitter lui-même de la facture des HUG, le recourant avait signé la reconnaissance de dette. Après avoir versé six mensualités, il n'avait plus pu honorer le plan de paiement convenu, sa situation financière ne le lui permettant pas. Une sommation avant poursuite lui ayant été notifiée par les HUG en janvier 2013, le recourant avait décidé de consulter un conseil juridique. Par pli du 28 mars 2013 aux HUG, le recourant avait déclaré invalider, pour vice de consentement, la reconnaissance de dette signée en avril 2008. Les HUG avaient contesté sa position, arguant que ladite reconnaissance de dette se justifiait au regard de l'art. 328 CC. Le recourant a fait valoir que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette était inexistant, dès lors qu'il ne s'était pas engagé, par exemple par un contrat de cautionnement, à prendre en charge les frais d'hospitalisation de sa mère. Par ailleurs, il soutient avoir signé ladite reconnaissance de dette sous l'emprise d'une crainte fondée, les HUG l'ayant menacé de poursuites pour le cas où il ne la signait pas. En

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AC/1120/2013 conséquence, le recourant s'était acquitté, par erreur, de six mensualités en faveur des HUG et en sollicitait la restitution. c. Egalement le 5 décembre 2013, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPI. B. Par décision du 15 janvier 2014, communiquée pour notification le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que les arguments du recourant étaient peu convaincants et ne faisaient pas l'objet d'une offre de preuve suffisante. Le fait qu'il ait négocié un arrangement de paiement et signé une reconnaissance de dette ne laissait que peu de doutes sur son intention de prendre en charge, au moins au titre d'une reprise cumulative de dette, la somme initialement due par sa mère. Pour le surplus, le recourant n'était pas en mesure de prouver qu'il avait signé la reconnaissance de dette litigieuse sous l'empire d'une crainte fondée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 janvier 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'assistance juridique lui est octroyée avec effet au 11 février 2013 pour l'entier de la procédure de première instance. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision. Il soutient que le fait d'avoir négocié un arrangement de paiement au nom et pour le compte de sa mère et d'avoir signé une reconnaissance de dette ne pouvait être interprété comme une intention de conclure une reprise cumulative de dette. Raisonner de la sorte reviendrait à considérer que le vice entachant une reconnaissance de dette conclue sans cause préalable pourrait à chaque fois être réparé par la signature de cette dernière. Par ailleurs, il soutient être la partie faible au contrat et qu'il pouvait légitimement se fier aux affirmations des HUG, aux termes desquelles il était légalement tenu de s'acquitter de la facture de sa mère. Rien n'indiquait qu'il avait l'intention de devenir débiteur solidaire et qu'il ne souhaitait pas seulement, dans la mesure de ses moyens, aider sa mère à payer une partie de sa dette. Pour le surplus, il était incompréhensible que l'Autorité de première instance lui ait accordé l'assistance juridique "limitée à la première instance" – reconnaissant ainsi les chances de succès de sa démarche – pour lui refuser ladite assistance pour la suite de la procédure de première instance. La décision entreprise pouvait en quelque sorte être assimilée à une décision de retrait de l'assistance juridique, alors qu'aucun élément de nature à modifier le pronostic posé sur les chances de succès n'était apparu depuis la décision d'octroi. b. Dans ses observations du 4 février 2014, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que l'assistance juridique était octroyée, cas échéant, pour chaque instance, y compris pour la conciliation, toute extension devant faire l'objet d'une demande distincte (art. 118 al. 2 CPC et 3 al. 1 RAJ). Le libellé de la décision d'octroi pouvait certes prêter à

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AC/1120/2013 confusion, mais le recourant ne pouvait s'en prévaloir, dès lors qu'il avait requis une extension de l'assistance juridique à la suite de l'échec de la tentative de conciliation. Le refus d'extension de l'assistance juridique ne saurait donc être assimilé à une décision de retrait. Pour le surplus, le recourant ne pouvait se prévaloir du fait que le bénéfice de l'assistance juridique lui était acquis au motif que la condition des chances de succès était remplie au stade de la conciliation. En effet, aucun examen sérieux des chances de succès n'était effectué au moment de l'octroi de l'assistance juridique pour une procédure de conciliation, dans la mesure où celle-ci n'engageait que de faibles frais judiciaires et pouvait mener à une potentielle résolution rapide du conflit. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'assistance judiciaire peut être octroyée déjà au stade de la procédure de conciliation (cf. art. 113 al. 1, 2ème phrase CPC), pour autant que les conditions des art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC soient réunies (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 117 CPC). La règle est cependant l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance, procédure de conciliation comprise (TAPPY, op. cit., n. 23 ad art. 118 CPC). 2.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en

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AC/1120/2013 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.3. Selon l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Néanmoins, il n'y a point d'obligation (dette ou créance) en l'absence d'une cause valable (TEVINI, Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 17 CO). L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2). 2.4. Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO. Ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que la promesse de porte-fort (art. 111 CO) ou l'engagement solidaire; ce dernier est dit reprise cumulative de dette s'il intervient alors que le débiteur s'est déjà obligé. En vertu de l'art. 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique, alors que la promesse de porte-fort ou l'engagement solidaire sont des actes qui ne supposent aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour l'une ou l'autre de ces deux garanties-ci, les parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, c'est le principe de la confiance qui détermine le type de garantie adopté par elles. Cependant, compte tenu que dans le cautionnement, la forme authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge n'admet qu'avec retenue le choix des parties en faveur de

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AC/1120/2013 la promesse de porte-fort ou de l'engagement solidaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). 2.5. Aux termes de l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. 2.6. En l'espèce, sous l'angle de l'examen des chances de succès, le fait que les circonstances ne se soient pas modifiées depuis le dépôt de la demande d'assistance juridique, l'action au fond étant en tous points identique à la requête de conciliation, devrait d'ores et déjà justifier l'octroi de l'assistance juridique pour la suite de la procédure de première instance. Cela est d'ailleurs confirmé par ce qui suit. En ce qui concerne le rapport juridique fondant la reconnaissance de dette, le recourant ne peut être tenu de s'acquitter des frais médicaux de sa mère sur la base de l'art. 328 CC, l'obligation d'entretien en faveur d'un parent n'existant qu'à la condition que le descendant vive dans l'aisance. Cette dernière condition ne semble a priori pas remplie, compte tenu de la demande de plan de paiement effectuée par le recourant auprès des HUG et du fait qu'il a été bénéficiaire de l'assistance juridique. Par ailleurs, au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'est pas exclu que le juge ne puisse retenir que le recourant s'est engagé à prendre en charge les frais médicaux précités au titre de reprise cumulative de dette. Pour le surplus, à supposer que le recourant se soit porté garant des frais médicaux de sa mère dans le cadre de la demande de visa que cette dernière a vraisemblablement dû déposer (en tant que ressortissante tunisienne) avant de se rendre en Suisse, ladite garantie ne porterait que sur la somme de 30'000 fr. au maximum, au regard des conditions posées par l'Office fédéral des migrations (cf. Notice sur la déclaration de prise en charge [procédure de visa]). Compte tenu de ce qui précède, la procédure initiée par le recourant ne paraît pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès. Partant, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour examiner si la condition de l'indigence était toujours remplie au moment de la demande d'extension de l'assistance juridique. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1120/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 janvier 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1120/2013. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Flore PRIMAULT (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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