Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 septembre 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1114/2020 DAAJ/79/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 AOUT 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (GE),
contre la décision du 9 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1114/2020 EN FAIT A. Par courrier du 30 mars 2020, A______ (ci-après : la recourante) a requis du Tribunal de première instance qu'il annule les poursuites que B______ SA lui avait fait notifier concernant des factures médicales, pour lesquelles elle avait signé une cession des créances détenues à l'encontre des caisses d'assurance-maladie de ses fils (cause C/1______/2020). Elle a joint à sa demande un courrier qu'elle avait adressé à B______ SA le 22 février 2020, mettant celle-ci en demeure d'annuler les poursuites nos 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______ et 9______, lesquelles totalisaient 4'080 fr. 85. B. a. Le 27 avril 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour agir en annulation de poursuites et en dommages et intérêts à l'encontre de B______ SA. b. Invitée, par courrier du greffe de l'Assistance juridique du 11 mai 2020, à indiquer ce qu'il était advenu des poursuites précitées, ainsi qu'à produire une copie des commandements de payer, la recourante a transmis des courriers de C______ AG et les commandements de payer de cinq desdites poursuites, auxquels elle a fait opposition totale. Elle n'a donné aucune information supplémentaire s'agissant de l'état des poursuites. c. Par décision du 9 juin 2020, notifiée le 16 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par la recourante ne lui permettaient pas de se prononcer sur les chances de succès de son action, dès lors qu'elle n'avait pas indiqué ce qu'il était advenu des poursuites dont elle faisait l'objet, en particulier si elle avait fait opposition à toutes les poursuites et si celles-ci avaient déjà fait l'objet d'une action en justice de la part de la créancière. Pour le surplus, un plaideur raisonnable n'engagerait pas des frais d'avocat pour faire annuler des commandements de payer, pour la plupart périmés, alors qu'il dispose de la possibilité d'obtenir de l'Office des poursuites qu'il ne communique pas la poursuite à des tiers. Enfin, il était vraisemblable, au regard des pièces figurant au dossier, que les créances de B______ SA avaient été cédées à C______ AG, de sorte que l'action en annulation de poursuite semblait a priori irrecevable. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 juin 2020, la recourante demandant à ce qu'elle puisse agir à l'encontre de B______ SA. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
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AC/1114/2020 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision lui refusant l'assistance juridique. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable pour ce motif, dès lors qu'il ressort des explications fournies par la recourante, agissant en personne, qu'elle désire obtenir le bénéfice de l'assistance juridique pour pouvoir agir à l'encontre de B______ SA. Par ailleurs, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi car il ne contient aucun développement permettant de comprendre en quoi la Viceprésidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. La recourante ne critique notamment pas la décision en tant qu'elle retient que les éléments fournis ne suffisent pas pour admettre que l'action en annulation de poursuites déposée a des chances de succès. Elle ne donne aucune explication pour rendre vraisemblable qu'un plaideur raisonnable engagerait une telle procédure.
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AC/1114/2020 Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable. Par surabondance, on relèvera que dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que B______ SA aurait agi en mainlevée de l'opposition, il ne fait aucun doute qu'un plaideur raisonnable procéderait en premier lieu par la voie, plus rapide et moins onéreuse, offerte par l'art. 8a al. 3 let. d LP, plutôt que d'agir par une action en annulation de la poursuite, qui engendrerait des frais largement supérieurs aux créances litigieuses. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1114/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1114/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.