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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2018 AC/1102/2010

19. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,907 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 14.05.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1102/2010 DAAJ/33/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 19 AVRIL 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève,

contre la décision du 3 janvier 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1102/2010 EN FAIT A. Par décisions des 21 mai 2010, 10 mars, 29 mars 17 mai, 22 septembre et 10 octobre 2011, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour sa défense dans une procédure matrimoniale (C/1______), ledit octroi étant notamment subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. B. Le recourant a régulièrement versé la participation de 50 fr. par mois jusqu'à l'issue de la procédure en novembre 2016, de sorte qu'il a versé une somme totale de 4'550 fr. C. Par décision du 3 janvier 2018, reçue le 5 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a dit que les 4'550 fr. versé à ce jour par le recourant resteraient acquis à l'Etat. Il a constaté que les frais de justice avaient été avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 17'156 fr. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 4'550 fr. Cette somme dépassait de 1'550 fr. les 60 mensualités, mais le recourant ayant été en mesure de les verser, ils resteraient acquis à l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 janvier 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que la somme de 1'550 fr., soit le montant dépassant les 60 mensualités, lui soit remboursée. Le recourant produit des pièces nouvelles faisant état de sa situation financière. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le Vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus

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AC/1102/2010 par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir conservé en faveur de l'Etat les sommes qu'il a versées dépassant les 60 mensualités qui pouvaient être exigées de lui. 3.1. En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé (art. 19 al. 3 RAJ). 3.2. Il ne ressort pas en l'espèce de la décision contestée que le premier juge aurait retenu une amélioration de la situation financière du recourant. Conformément aux art. 4 al. 2 et 19 al. 2 RAJ, l'Etat ne peut donc, en principe, exiger le remboursement des prestations qu'il a effectuées au titre d'avance des frais judiciaires et d'indemnisation du conseil nommé d'office qu'à hauteur de 60 mensualités, soit 3'000 fr. Les sommes versées par le recourant excédant ce montant, soit 1'550 fr., devraient ainsi, comme il le réclame, lui être restituées. Se fondant sur l'art. 19 al. 3 RAJ, le premier juge a toutefois considéré que, du fait qu'il s'était déjà acquitté sous forme de mensualités, en raison de la durée de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire avait été octroyée, d'un montant supplémentaire de

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AC/1102/2010 1'550 fr., le recourant devait être considéré comme "de toute manière en mesure d'effectuer un paiement" au sens de cette disposition. Ce point de vue ne peut être approuvé. Le fait que le recourant se soit acquitté de plus de 60 participations mensuelles valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat - participations mensuelles soumises à l'unique condition que leur paiement ne porte pas atteinte aux "besoins fondamentaux" de la personne requérante et de sa famille (art. 4 al. 1 RAJ) - ne signifie en effet pas encore qu'il soit "de toute manière en mesure d'effectuer un paiement" au sens de l'art. 19 al. 3 RAJ. Il résulte au contraire d'une interprétation systématique de l'art. 19 RAJ, en relation avec l'art. 4 RAJ, qu'un remboursement excédant 60 mensualités ne peut être exigé du bénéficiaire que si sa situation s'est modifiée dans un sens favorable. Il ne suffit pas à cet égard qu'il puisse s'acquitter du montant supplémentaire qui lui est réclamé sans que ses besoins fondamentaux et ceux de sa famille soient atteints, une telle interprétation vidant de leur sens les art. 4 al. 2 et 19 al. 2 RAJ. Il faut au contraire que, par rapport à celle existant au moment de l'octroi de l'assistance juridique, la situation financière globale du bénéficiaire se soit améliorée de telle manière qu'il puisse s'acquitter du montant supplémentaire qui lui est réclamé sans se retrouver dans l'indigence. Le fait qu'il dispose momentanément d'un montant en liquide, respectivement, comme en l'espèce, d'une créance en restitution d'un montant versé en trop, ne constitue à cet égard qu'un élément parmi d'autres, qui doit être mis en relation avec ses charges et ses dettes pour déterminer si la situation d'indigence lui ayant permis de bénéficier de l'assistance judiciaire existe encore ou non. Les termes "de toute autre manière en mesure d'effectuer un paiement" ne visent ainsi pas la capacité concrète du bénéficiaire à effectuer un paiement à un moment donné mais les hypothèses dans lesquelles, sans qu'une amélioration durable de sa situation au sens strict puisse être retenue, il se trouve en raison de circonstances particulières en mesure de s'acquitter d'un montant supplémentaire sans se retrouver dans une situation d'indigence. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'on se trouve en l'espèce dans une telle situation. Le montant de 1'550 fr., faisant l'objet de la décision contestée, a été versé par le recourant au titre de mensualités, de telle sorte qu'il faut admettre qu'elles ne portaient pas atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille. A défaut d'une instruction sur ce point, le premier juge ne pouvait en revanche considérer que le recourant pouvait, sans se retrouver dans une situation d'indigence, s'en passer aujourd'hui. Une telle constatation ne peut en particulier être déduite du fait qu'il s'en est acquitté, les liquidités qu'il a consacrées à ces versements pouvant provenir d'emprunts, du non-paiement ou du paiement différé de certaines charges, ou encore d'économies réalisées sur des postes non fondamentaux mais entrant dans la définition de l'indigence. Il résulte de ce qui précède que le montant de 1'550 fr. versé par le recourant en plus des 60 mensualités prévues par l'art. 19 al. 2 RAJ ne peut être conservé par l'Etat. La décision contestée doit donc être annulée sur ce point. Il sera ordonné à l'Etat de restituer au recourant le montant de 1'550 fr. payé en trop.

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AC/1102/2010 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1102/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 janvier 2018 par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1102/2010. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Dit que, sur la somme de 4'550 fr. versée par A______ au titre de participation mensuelle, un montant de 3'000 fr. reste acquis à l'Etat de Genève. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer le solde de 1'550 fr. à A______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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