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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1088/2018

10. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,512 Wörter·~8 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 juin 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1088/2018 DAAJ/60/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

contre la décision du 27 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1088/2018 EN FAIT A. Par décisions des 24 avril 2018 et 31 octobre 2019, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour sa défense à une procédure de modification de jugement de divorce initiée par son père (cause C/1______/2018) ainsi que pour des négociations avec celui-ci à la suite du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 octobre 2019 dans la cause précitée, lesdits octrois étant notamment subordonnés au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Dans le jugement précité du 15 octobre 2019, le Tribunal a débouté le père de sa demande visant à la suppression de la pension alimentaire due à la recourante. C. Par décision du 27 avril 2020, notifiée le lendemain, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 4'200 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 9'083 fr. 75 avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 900 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 1'800 fr., de sorte que 4'200 fr. restaient dus (6'000 fr. [correspondant à 60 mensualités de 100 fr.] – 1'800 fr.). La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis que l'aide étatique lui avait été accordée, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Préalablement, elle sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours. Elle produit en outre des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par envoi du 13 mai 2020, la recourante a produit d'autres pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

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AC/1088/2018 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). La personne bénéficiaire est tenue d'informer sans retard le greffe de toute modification de sa situation économique (art. 7 al. 4 1ère phrase RAJ). 3.2. En l'espèce, sur la base de la situation financière présentée par la recourante, l'octroi de l'assistance juridique à l'intéressée a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'elle a d'ailleurs versée à concurrence de 18 mensualités. L'allégué selon lequel la recourante aurait reçu de nombreux rappels pour le paiement de la participation mensuelle susvisée ne résulte d'aucun élément du dossier.

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AC/1088/2018 Conformément à l'art. 7 al. 4 RAJ, il appartenait à la recourante d'informer le greffe de l'Assistance juridique de tout changement dans sa situation financière, qui l'aurait empêchée de s'acquitter de la participation mensuelle susvisée. Dès lors que la recourante n'avait allégué aucune péjoration de sa situation financière devant l'autorité de première instance, il n'était pas arbitraire de considérer, au moment du prononcé de la décision litigieuse, qu'elle était en mesure de rembourser une partie de la somme avancée par l'Etat, soit un solde de 4'200 fr., au besoin par mensualités, sans qu'il ne soit nécessaire de l'interpeler sur ce point. En effet, conformément aux règles rappelées cidessus, la recourante pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamnée à rembourser les prestations avancées par l'Etat jusqu'à concurrence de 60 mensualités, à savoir 6'000 fr. Il s'ensuit que la Vice-présidente du Tribunal civil n'a pas violé le droit – en particulier le droit d'être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC) – en la condamnant au remboursement du montant de 4'200 fr. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'effet suspensif sollicité par la recourante. L'attention de la recourante sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1088/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1088/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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