Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 août 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1078/2019 DAAJ/89/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 29 JUILLET 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me François Membrez, avocat, Waeber Avocats, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3,
contre la décision du 15 avril 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1078/2019 EN FAIT A. a. Par contrat de vente conclu en décembre 2013 ou décembre 2014, la société B______ SARL a cédé à A______ (ci-après : la recourante) un fonds de commerce relatif à un magasin spécialisé dans la vente à l'emporter de produits ______ situé à Genève, pour le prix de 100'000 fr. Le contrat prévoyait que le transfert de bail serait effectué auprès de la régie et que "si ce dernier ne pouvait pas être transféré, le contrat de vente deviendrait caduc et les sommes versées seraient restituées". b. La recourante a débuté l'exploitation dudit commerce en janvier 2015, après s'être acquittée d'une somme de 90'000 fr. en mains d'une fiduciaire, qui l'a ensuite transférée à la vendeuse. Les 10'000 fr. restants auraient, aux dires de ladite fiduciaire, été versés par la recourante directement en mains de la vendeuse par acomptes de 2'000 fr., en avril, mai, juin, septembre et octobre 2015. c. Compte tenu du refus de la régie de procéder au transfert de bail, la recourante a mis en demeure B______ SARL de lui restituer les 100'000 fr. par courrier du 10 août 2017. B______ SARL s'y est opposée par courrier du 1er septembre 2017, arguant ne pas être responsable de ce refus, qui résultait de l'insolvabilité de la recourante, laquelle faisait l'objet de poursuites. Le 14 septembre 2018, la recourante a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 100'000 fr., à B______ SARL, qui y a formé opposition totale. Par requête du 28 novembre 2018, déposée en vue de conciliation, la recourante a formé une demande en paiement à l'encontre de la société, soutenant que le contrat conclu entre les parties ne soumettait la caducité de la vente ensuite de l'absence de transfert de bail à aucune condition (C/2______/2018). B. Le 28 mars 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure civile précitée. C. Par décision du 15 avril 2019, dont le pli la contenant n'a pas été réclamé à l'issue du délai de garde échéant au 30 avril 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès, dès lors qu'elle commettait un abus de droit en se prévalant de la caducité du contrat alors qu'elle était seule responsable de l'impossibilité du transfert de bail au vu des poursuites dont elle faisait l'objet. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 2 mai 2019 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure engagée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
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AC/1078/2019 La recourante produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. La recourante a produit deux pièces nouvelles supplémentaires après la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci-après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne sera pas prise en considération. En tout état, les éléments qu'elle comporte sont sans incidence pour l'issue du présent recours (cf. infra consid. 3.2). 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières
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AC/1078/2019 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où il ne résulte pas du contrat que les parties auraient fait dépendre la caducité de la vente – intervenant ensuite du non-transfert de bail – de l'absence de faute commise par l'acheteuse, il ne saurait être retenu que la recourante commet un abus de droit en requérant la restitution des montants versés en exécution dudit contrat. La résolution donne en effet naissance à un rapport de liquidation de nature contractuelle, aux termes duquel les parties doivent être replacées dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient jamais conclu le contrat. Or, les termes utilisés dans le contrat laissent effectivement à penser que les parties ont prévu la résolution du contrat (emportant un effet ex tunc) et non sa résiliation pour l'avenir. Dans tous les cas, sa demande en paiement n'apparaît pas dénuée de toute chance de succès. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision, après instruction complémentaire sur la condition d’indigence. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/1078/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 mai 2019 par A______ contre la décision rendue le 15 avril 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1078/2019. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me François MEMBREZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110