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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1046/2017

17. Juli 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,883 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

DÉNUEMENT ; MINIMUM VITAL

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 juillet 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1046/2017 DAAJ/65/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 17 JUILLET 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

contre la décision du 26 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1046/2017 EN FAIT A. Le 31 mars 2017, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour se défendre et formuler un appel en cause dans le cadre de la demande en paiement, cause C/25949/2015. S'agissant de sa situation personnelle et financière, le recourant a indiqué vivre avec sa mère, son beau-père et sa sœur, et effectuer son service militaire. A l'appui de sa requête, il a notamment produit des relevés de son compte postal ainsi que des décomptes de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation, dont il résulte qu'il a perçu plusieurs sommes à titre d'allocations pour perte de gain (APG) entre janvier et mars 2017 pour le service accompli du 30 juillet au 14 octobre 2016 (77 jours, samedis et dimanches compris), ainsi qu'en janvier-février 2017 (21 jours), à savoir 1'813 fr. 10 nets (deux fois) et 2'417 fr. 45 nets (deux fois). Selon décompte établi le 4 avril 2017, il devrait également percevoir la somme de 1'208 fr. 75 pour le service accompli du 15 octobre au 28 octobre 2016 (14 jours, samedis et dimanches compris). Ces différents montants ont été calculés sur la base d'un montant journalier de 91 fr. (samedis et dimanches compris), après déductions AVS/AI/APG d'environ 5.12 %. B. Par décision du 26 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 909 fr. 35 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'767 fr. 90, sous forme d'allocations perte de gain APG. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 1'858 fr. 55, comprenant 368 fr. 50 de loyer, 45 fr. de frais de transport, 422 fr. 95 de primes d'assurancemaladie, 2 fr. 10 d'impôts, 850 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20 % de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il produit une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente

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AC/1046/2017 de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront donc pas pris en considération. 3. Le recourant conteste être en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure civile introduite à son encontre ainsi que les honoraires d'avocat en découlant. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 3.2 A teneur des normes genevoises d'insaisissabilité pour l'année 2017 (NI-2017; RSG E 3 60.04), le montant de base mensuel est de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants (ch. I/1 et I/3). Lorsque le partenaire d'un débiteur vivant en communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le

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AC/1046/2017 couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 76, in JdT 2004 p. 74; ch. I des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2, in JdT 2007 II p. 78; 130 III 765 consid. 2.3. et 2.4). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2. En l'espèce, au moment du dépôt de sa requête, le recourant percevait des allocations pour perte de gain (APG) en raison du service militaire effectué depuis le mois de juillet 2016, lesquelles étaient calculées sur la base d'un montant journalier de 91 fr., en fonction de périodes données. Le recourant soutient que ses allocations s'élèvent à un montant maximum de 1'974 fr. 70 par mois, dès lors que le nombre de jours ouvrés moyen par mois est de 21.7. Il ressort toutefois expressément des décomptes de la caisse de compensation que tous les jours de la semaine étaient comptabilisés, y compris les samedis, dimanches et éventuels jours fériés. Le calcul opéré par le Tribunal, qui a consisté à multiplier le montant journalier (soit 91 fr.) par le nombre de jours moyen par mois (à savoir 30.416 pour une année non bissextile) ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Le montant des ressources mensuelles totales du recourant, arrêté à 2'767 fr. 90 par le Tribunal, sera ainsi confirmé. Dès lors que ses charges mensuelles, arrêtées à 1'688 fr. 55 par le Tribunal, ne sont pas contestées, le disponible mensuel du recourant dépasse de 909 fr. 35 son minimum vital élargi. Même à retenir, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que la communauté de vie formée par le recourant et sa famille n'est pas comparable à une communauté domestique durable similaire au mariage de sorte que le minimum vital du recourant doit être calculé sur la base d'un décompte individuel, à savoir à partir du montant mensuel de base recommandé pour un débiteur vivant seul (1'200 fr. par mois), le disponible mensuel du recourant dépasserait toujours de 730 fr. (montant arrondi) son minimum vital élargi. Or, ce montant serait également suffisant pour permettre au

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AC/1046/2017 recourant de prendre en charge en moins d'une année les frais judiciaires et d'avocat occasionnés par le dépôt de la demande en paiement dirigée à son encontre. Les arguments du recourant tirés de la modification (récente ou prochaine) de sa situation financière sont, quant à eux, irrecevables, puisque reposant sur des faits non soumis à l'Autorité de première instance. Ainsi, compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge et de la situation prévalant au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, c'est à bon droit que ladite requête a été rejetée au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Le recours, infondé, sera donc rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/1046/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1046/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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