Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.01.2020 C/9823/2017

20. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,699 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

CPC.319.letb.ch2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 janvier 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9823/2017 ACJC/61/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 20 JANVIER 2020

Entre A______ GmbH, c/o B______ SA, ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 30 août 2019, comparant par Me Timo SULC, avocat, rue de la Navigation 21bis, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Marc IYNEDJIAN, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/6 -

C/9823/2017 EN FAIT A. Par ordonnance du 30 août 2019, reçue par A______ GmbH le 2 septembre 2019, le Tribunal des baux et loyers a rejeté la demande formée par la précitée tendant à limiter la procédure (ch. 1 du dispositif), fixant une audience de débats d’instruction, de premières plaidoiries et de comparution personnelle des parties, selon convocation à venir (ch. 2), et réservant la suite de la procédure (ch. 3). Le Tribunal a considéré que la procédure ne serait pas simplifiée par sa limitation à des questions déterminées. B. a. Par acte adressé le 12 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ GmbH (ci-après également : la bailleresse) forme recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la limitation de la procédure à la question de savoir si des défauts affectent les locaux loués et, alternativement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu’il ordonne cette limitation. Elle soutient que le refus du Tribunal de limiter la procédure à la question précitée, lui cause un préjudice difficilement réparable. b. A______ GmbH a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision querellée, requête rejetée par décision présidentielle du 23 septembre 2019 (ACJC/1372/2019). c. C______ SA (ci-après également : la locataire) conclut au rejet du recours. d. Par réplique et duplique des 7 et 15 octobre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Les parties ont été avisées le 18 octobre 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. A______ GmbH est propriétaire d’un complexe immobilier de six bâtiments dans la zone industrielle de F______ [GE], nommé G______. b. Les locaux sont loués à des entreprises, dont C______ SA. c. Par requête du 5 mai 2017, déclarée non conciliée à l’audience de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 25 septembre 2017 puis portée devant le Tribunal le 23 octobre 2017, la locataire a formé à l’encontre

- 3/6 -

C/9823/2017 de la bailleresse une action en remise en état des locaux, en réduction de loyer et en dommages et intérêts. d. Par mémoire de réponse du 21 février 2018, la bailleresse a conclu au déboutement de la locataire. Préalablement, elle a requis la limitation de l’instruction de la cause à la question de savoir si des défauts affectaient les locaux loués. Elle a soutenu que celle-ci permettrait de simplifier le procès au vu de l’importance des montants réclamés par la locataire, du fait que les défauts allégués par cette dernière ne lui permettaient pas d’obtenir une baisse de loyer. e. Par réplique du 9 avril 2018, la locataire a conclu au rejet de la conclusion préalable de la bailleresse et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. f. Par duplique du 16 mai 2018, la bailleresse a persisté dans ses conclusions. Elle a soutenu que la limitation de la procédure était pertinente, dans la mesure où certaines des infiltrations ne pouvaient pas être qualifiées de défauts, mais de sinistres, à savoir un événement unique ne pouvant donner droit à la réparation d’un dommage. g. A l’audience du 26 juin 2018, la bailleresse a persisté à solliciter la limitation de l’instruction de la cause à la question de savoir si les défauts allégués constituaient un défaut juridique, avant d’instruire en fait les aspects techniques, par économie de procédure. La locataire s’est opposée à cette limitation pour éviter de compliquer la procédure. h. Par jugement du 21 janvier 2019, le Tribunal a dit que A______ GmbH était valablement représentée dans la procédure par D______ et E______, qui seraient entendus pour son compte en qualité de partie. i. Par ordonnance du 17 mai 2019, le Tribunal a imparti un délai aux parties au 23 août 2019 pour que celles-ci communiquent d’éventuels nouveaux arguments sur l’utilité de limiter la procédure à la question de savoir si les défauts allégués étaient des défauts juridiques. j. Par déterminations du 23 août 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. k. Sur quoi, le Tribunal a rendu l’ordonnance entreprise le 30 août 2019.

- 4/6 -

C/9823/2017 EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, introduit en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable sous ces angles. 1.2 En l'espèce, en tant qu'elle refuse de limiter la procédure, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction portant sur la conduite du procès, susceptible d'un recours immédiat. L'hypothèse visée par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisée, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il n'est ainsi pas recevable que pour autant que la décision soit de nature à cause un préjudice difficilement réparable. 2. La notion de « préjudice difficilement réparable » au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Cette notion ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2485, p. 449; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC, HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). La jurisprudence cantonale a admis l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsqu'une partie ne pouvait plus se déterminer sur une requête de mainlevée introduite par la partie adverse, et partant, qu'il ne pouvait plus exercer

- 5/6 -

C/9823/2017 son droit d'être entendu (arrêt de la Cour civile du Canton du Jura CC/76/2011 du 12 décembre 2011). De même, une ordonnance qui refuse de constater l'invalidité de la notification d'une ordonnance d'échanges d'écritures et, dès lors, refuse une nouvelle notification, empêchant par là une partie de répondre, peut causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-121 du 9 octobre 2012). Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir la possibilité que la décision concernée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d’emblée aucun doute (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6984; ACJC/1510/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; BRUNNER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; OBERHAMMER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.1 En l’espèce, au vu des jurisprudences précitées, les arguments de la recourante sont dénués de portée, la décision entreprise ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. La gratuité de la procédure ne permet pas d’arriver à un autre résultat, contrairement à ce que soutient à tort la recourante. 2.2 Faute de préjudice difficilement réparable, le recours sera déclaré irrecevable. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

- 6/6 -

C/9823/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 septembre 2019 par A______ GmbH contre l’ordonnance rendue le 30 août 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9823/2017-5-OOD. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l’art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/9823/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.01.2020 C/9823/2017 — Swissrulings