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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 03.10.2016 C/9191/2016

3. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,874 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

EXPULSION DE LOCATAIRE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.10.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9191/2016 ACJC/1300/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 3 OCTOBRE 2016

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 juillet 2016, tous deux représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils élisent domicile, et C______, ayant son siège ______, représentée par D______, ______, en les bureaux de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes.

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C/9191/2016 EN FAIT A. Par jugement du 7 juillet 2016, reçu par les parties le 12 juillet 2016, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elles, l'appartement de cinq pièces au 3 ème

étage de l'immeuble sis ______ (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès le 1 er septembre 2016 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite. En substance, les premiers juges ont retenu que la résiliation pour défaut de paiement notifiée à A______ et B______, locataires, par C______, bailleresse, était valable de sorte que, depuis l'expiration du terme fixé, A______ et B______ ne disposaient plus de titre juridique les autorisant à rester dans les locaux. L'évacuation de ces derniers assortie des mesures d'exécution requises par la bailleresse devait être prononcée. En tenant compte du fait que les locataires n'étaient pas en mesure de supporter un loyer de 2'874 fr., qu'ils avaient refusé un appartement de quatre pièces dont le loyer était de 1'600 fr. inférieur au leur, que le montant de l'arriéré était de 12'194 fr. au 31 juillet 2016 et qu'il allait nécessairement augmenter d'au moins 800 fr. par mois, mais aussi de la présence de deux enfants de cinq et deux ans, dont l'aîné était gravement malade, le Tribunal a sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu'au 31 août 2016. B. a. Par acte déposé le 14 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ (ci-après : les locataires ou les recourants) forment recours contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Ils concluent à ce que l'intimée soit autorisée à faire exécuter par la force publique le jugement JTBL/1______ rendu le 7 juillet 2016 seulement à partir du 1 er avril 2017 et au déboutement de l'intimée de toutes autres conclusions. b. Dans sa réponse du 20 juillet 2016, C______ (ci-après : la bailleresse ou l'intimée) conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement des recourants de toutes autres ou contraires conclusions. Elle produit une pièce nouvelle. c. Par arrêt présidentiel du 22 juillet 2016, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé. d. Les parties ont été avisées le 15 août 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, les recourants n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique.

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C/9191/2016 C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. Les parties étaient liées par un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de cinq pièces au 3 ème étage de l'immeuble sis ______. Le montant du loyer et des charges était en dernier lieu de 2'874 fr. par mois. Le bail, à terme fixe, a été conclu pour une durée d'un an, du 1 er novembre 2015 au 31 octobre 2016. b. Par avis comminatoires du 5 janvier 2016, la bailleresse a mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 5'748 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1 er décembre 2015 au 31 janvier 2016, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, la bailleresse a, par avis officiels du 29 février 2016, résilié le bail pour le 30 avril suivant. d. Par requête en cas clair déposée le 4 mai 2016 devant le Tribunal, la bailleresse a conclu à l'évacuation des locataires et à l'exécution directe de leur évacuation, cas échéant avec l'intervention de la force publique. e. Lors de l'audience du 7 juillet 2016, le représentant de G______ a indiqué que les locataires avaient refusé récemment une proposition de relogement des F______ dans un appartement de quatre pièces à ______ dont le loyer brut s'élevait à 1'667 fr., au motif qu'ils souhaitaient que chacun de leurs enfants ait une chambre, notamment compte tenu de la maladie de l'aîné. La bailleresse a exposé qu'au 31 juillet 2016, l'arriéré s'élevait à 12'194 fr., des montants partiels entre 2'000 et 2'550 fr. ayant été versés pour les mois de janvier à avril 2016, puis plus rien jusqu'à un dernier versement de 850 fr. au début du mois de juillet 2016. Elle s'opposait à un sursis à l'exécution de neuf mois, rappelant que le bail était à terme fixe et venait à échéance le 31 octobre 2016. Le représentant de l'Hospice général a expliqué que l'aide pour le loyer n'était pas versée directement en mains de la bailleresse et qu'un montant de 886 fr. 25 avait été payé en mai 2016. Les locataires ont indiqué qu'ils avaient perdu leur travail en même temps. Chaque mois, un montant de 800 fr. du loyer n'était pas couvert, en tenant compte des indemnités chômage et des prestations de l'Hospice général. Ils ont sollicité le sursis de l'exécution de l'évacuation pendant un délai de neuf mois dès le prononcé du jugement d'évacuation, pour des motifs humanitaires liés à la présence de deux enfants dont l'un gravement malade.

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C/9191/2016 Ils ont déposé un chargé de pièces, comprenant, notamment, des attestations de H______ et du I______, dont il ressort que l'aîné des enfants est gravement malade et que sa mère l'est aussi, ce qui va nécessiter de nombreux suivis durant les prochains mois. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). En l'espèce, n'est litigieuse que la question de l'exécution de l'évacuation, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai prévu et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Selon l'art. 121 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), dans les causes fondées sur l'art. 257d CO (comme en l'espèce) et 282 CO, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice siège sans assesseurs. 2. L'intimée a produit une pièce nouvelle. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle produite par l'intimée, ainsi que les allégations de fait qu'elle contient, est ainsi irrecevable. 3. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir correctement pondéré les intérêts en présence en ne leur laissant qu'un bref laps de temps pour quitter les locaux. 3.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est régie par le droit fédéral (cf. art. 335 ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices

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C/9191/2016 sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). L'art. 30 al. 4 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (RS GE E 1 05 - LaCC) prévoit également que le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire. 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal a correctement tenu compte des circonstances du cas et des intérêts en présence en accordant un sursis à l'exécution jusqu'au 31 août 2016. En effet, l'arriéré dû est important et augmente chaque mois, les revenus des recourants ne leur permettant pas d'assumer le loyer de 2'874 fr., étant au surplus relevé qu'ils n'affectent pas la totalité du montant versée par l'Hospice général au paiement du loyer à l'intimée. En outre, ils ont refusé un appartement de quatre pièces, à ______, dont ils auraient pu assumer le loyer. Ayant conclu un contrat de bail à terme fixe, les recourants savaient qu'en tous les cas ils devraient quitter les locaux loués au 31 octobre 2016. Faire droit à leurs conclusions reviendrait à leur accorder une prolongation de bail, pourtant exclue contractuellement. Ils ont de fait déjà bénéficié d'un sursis de plusieurs mois. Le jugement querellé sera ainsi confirmé. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/9191/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2016 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/1______ rendu le 7 juillet 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9191/2016. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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