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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.10.2020 C/85/2020

8. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·742 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

CPC.311.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/85/2020 ACJC/1422/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés avenue ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 juillet 2020, comparant en personne, et C______ SA, intimée, représentée par D______, rue ______ Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/85/2020 Vu la requête en contestation de congé formée par B______ et A______ le 6 janvier 2020 à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers; Vu la requête adressée le 7 avril 2020 par B______ et A______ au Tribunal des baux et loyers en contestation de la résiliation de bail; Vu l'ordonnance du Tribunal du 28 avril 2020 impartissant aux précités un délai au 25 mai 2020 pour lui faire parvenir les conclusions soumises à la conciliation, munies du timbre humide de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, ainsi que l'autorisation de procéder; Vu la notification de cette ordonnance à B______ et A______ le 4 mai 2020; Vu le courrier adressé le 22 mai 2020 par B______ et A______ au Tribunal; Vu l'ordonnance du Tribunal du 26 mai 2020, impartissant un ultime délai aux suscités au 15 juin 2020 pour lui faire tenir les pièces mentionnées dans l'ordonnance du 28 avril 2020, l'attention de B______ et A______ étant attirée sur le fait qu'à défaut de production des titres requis, la demande serait déclarée irrecevable; Attendu, EN FAIT, que cette ordonnance a été reçue par B______ et A______ le 28 mai 2020; Que les documents requis n'ont pas été remis au Tribunal; Que par jugement JTBL/535/2020 du 27 juillet 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande expédiée le 7 avril 2020 par B______ et A______; Que le pli recommandé contenant ledit jugement a été retiré à la Poste le 26 août 2020 par B______ et A______; Que les précités ont formé appel contre ce jugement par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 septembre 2020; Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, les appelants ont reçu notification du jugement entrepris le 26 août 2020; que le délai pour former appel a commencé à courir le 27 août 2020 pour arriver à échéance le vendredi 25 septembre 2020; Que l'appel, expédié le 28 septembre 2020 à la Cour, est ainsi tardif; Qu'en conséquence l'appel sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

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C/85/2020 Que même s'il avait été recevable, l'appel serait manifestement infondé; Qu'en effet, les appelants prétendent ne pas avoir reçu notification des ordonnances du Tribunal des 28 avril et 25 mai 2020, alors que le "Track and Trace" de la Poste fait état de la réception de celles-ci les 4 et 28 mai 2020; que la thèse des appelants est de plus contredite par le courrier qu'ils ont adressé le 22 mai 2020 au Tribunal, mentionnant expressément la réception de l'ordonnance du 28 avril 2020; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/85/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 septembre 2020 par B______ et A______ contre le jugement JTBL/535/2020 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 juillet 2020 dans la cause C/85/2020. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).

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