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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.02.2009 C/5351/2008

2. Februar 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·2,105 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CO.267; LOJ.26; LPC.107

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5351/2008 ACJC/135/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre d’appel en matière de baux et loyers AUDIENCE DU LUNDI 2 FEVRIER 2009

Entre X______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 22 septembre 2008, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges- Favon 24, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, d’une part, Et Y______, intimé, représenté par la régie ______, agence immobilière, d’autre part,

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C/5351/2008 EN FAIT A. Par jugement du 22 septembre 2008, communiqué aux parties par pli du greffier du lendemain, le Tribunal des baux et loyers a condamné X______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens l'appartement de quatre pièces situé au 2 ème étage de l'immeuble sis 8, rue ______ à Genève ainsi que l'emplacement de parking situé au 3 ème sous-sol du même immeuble. Préalablement, le Tribunal avait ordonné la jonction des causes concernant l'appartement et concernant l'emplacement de parking. Ce jugement faisait suite à un congé valable et à une prolongation de bail venant à échéance le 31 janvier 2008, conformément à l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 décembre 2007 rendu entre les mêmes parties. Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, X______ forme appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle ne critique pas l'application des dispositions du droit du bail relatives à son évacuation, mais reproche aux premiers juges de ne pas avoir suspendu la procédure pour une durée d'une année, suspension conditionnée à son obligation d'informer le bailleur de toutes ses recherches en vue de trouver un autre logement. De son côté, Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, soulignant le caractère dilatoire de la démarche de la locataire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier . a. Par contrat du 11 novembre 1998, Y______ a donné en location à A______ et X______ un appartement de quatre pièces situé au 2 ème étage de l'immeuble sis 8, rue ______ à Genève. Le bail était conclu pour une durée d'une année, soit du 1 er décembre 1999 au 31 janvier 2000 et le loyer arrêté à 1'228 fr. par mois, charges comprises. Le bail précisait que l'immeuble était classé dans la catégorie HLM et se trouvait sous le contrôle de l'Etat jusqu'en 2019. A______ et X______ ont également loué un emplacement de parking en soussol de l'immeuble sis 8, rue ______ à Genève pour un loyer mensuel de 180 fr. b. A______ est décédé le 6 décembre 2002 et X______ est restée seule dans l'appartement. Par avenant au bail du 16 janvier 2003, elle est devenue seule titulaire du contrat. Le 17 juin 2003, l'Office cantonal du logement (ci-après : OCL) a informé la régie de l'immeuble que X______ ne remplissait plus les conditions lui permettant d'occuper le logement. Conformément à sa pratique, l'OCL a

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C/5351/2008 suspendu la procédure de résiliation jusqu'au 6 décembre 2004. Une copie de ce courrier a été adressée à X______. Après l'avoir entendue, la Direction du logement a informé X______ le 24 mars 2005 qu'elle allait requérir de Y______ la résiliation du bail en raison de la sousoccupation. Cette décision a fait l'objet d'une réclamation auprès de la Direction du logement, laquelle a confirmé sa décision le 25 mai 2005. Le recours interjeté par X______ auprès du Tribunal administratif a été rejeté par arrêt du 25 octobre 2005, aujourd'hui définitif et exécutoire. c. Par avis du 4 avril 2005, Y______ a résilié les baux de l'appartement et de l'emplacement de parking de X______ pour le 31 juillet 2005. Ces avis précisaient que X______ disposait d'un délai d'une année dès la notification du congé pour évacuer les lieux. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 11 septembre 2006. Par arrêt du 10 décembre 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a constaté que le principe du congé n'était plus litigieux et que l'appel concernait uniquement la question de la prolongation du bail. Sur ce point, la Cour a constaté que la locataire était âgée de 62 ans, qu'elle bénéficiait de revenus stables proches de 6'000 fr. et qu'elle vivait seule dans l'appartement; par ailleurs, elle avait tardé à entreprendre des démarches pour trouver un nouveau logement et avait refusé un appartement adapté à ses revenus et situé dans le même quartier. La Cour a encore tenu compte de l'intérêt public à mettre sur le marché des appartements sociaux destinés à des familles et de la pénurie de logements à Genève pour accorder une unique prolongation de bail de deux ans et demi, soit jusqu'au 31 janvier 2008. Cet arrêt est aujourd'hui définitif et exécutoire. d. Le 14 février 2008, Y______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une requête en évacuation dirigée contre X______. Non conciliée, l'affaire a été introduite en temps utile devant le Tribunal. Dans son mémoire de réponse, X______ a sollicité la suspension de la procédure pour une durée d'une année. Elle précisait que cette suspension devait être conditionnée au fait qu'elle entreprenne des recherches d'appartement et qu'elle tienne la bailleresse informée de ses démarches. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

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C/5351/2008 EN DROIT 1. L’appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 443 et 444 LPC). S'agissant d'une procédure dont l'objet ne relève pas du chapitre II du titre VIIIème du Code des obligations, le Tribunal a - s'agissant du fond du litige statué en premier ressort (art. 56P al. 2 LOJ). En principe, la Cour revoit donc la cause librement (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15 ad art. 291 LPC, n. 2 ad art. 445 LPC). 2. Devant la Cour, l'appelante n'émet aucune critique relative à l'application des dispositions de droit de fond. Elle ne mentionne d'ailleurs nulle part dans ses écritures l'art. 267 al. 1 CO qui impose au locataire de restituer la chose louée à la fin du bail. Son argumentation est uniquement dirigée contre la décision des premiers juges de refuser une suspension de la procédure en vertu du droit cantonal. Il convient donc de qualifier cet aspect de la décision du Tribunal pour déterminer le pouvoir d'examen de la Cour de céans. 1.1. Est un jugement sur incident proprement dit le jugement qui tranche une difficulté procédurale survenue à propos de l'instruction de la cause, mais qui n'a pas trait à une mesure d'instruction (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., nos 8, 10 et 11 ad art. 291 LPC). La décision de suspendre, respectivement de refuser de suspendre une procédure en application de l'art. 107 LPC doit ainsi être qualifiée de jugement sur incident. A cet égard, ce n'est pas l'intitulé mais le contenu de la décision qui en détermine sa nature (CJ, SJ 1973 p. 385 consid. 3). Conformément à l’art. 26 LOJ, entré en vigueur le 1 er janvier 2001, tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les différentes chambres du Tribunal (décisions non susceptibles de recours), et ceux relatifs à la compétence (décisions toujours rendues en premier ressort). Dès lors, en l’espèce, seul l’appel extraordinaire en violation de la loi est ouvert au sens de l'art. 292 LPC. 1.2. Pour examiner les griefs allégués, la Cour se place dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu sa décision, ce qui implique la prohibition de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve, pour autant que l'ordre public ne soit pas en cause ou qu'il ne s'agisse pas de faits dont les tribunaux doivent connaître d'office (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie en revanche librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d’examen en droit de la Cour en cas d’appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). La jurisprudence genevoise en matière d'appel extraordinaire donne cependant plusieurs exemples où elle a refusé de voir une violation de la loi: tel est le cas de la décision qui

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C/5351/2008 relevait de l'opportunité ou du pouvoir d'appréciation; le juge ne viole pas non plus la loi en tranchant - dans un sens plutôt que dans l'autre - une question controversée en doctrine et en jurisprudence (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 292 LPC). 1.3. Apparemment, il a échappé à l’appelante que seule était ouverte contre le jugement entrepris la voie étroite de l’appel extraordinaire. Cette omission n’entraîne pas par elle-même l’irrecevabilité de l’appel, pour autant cependant que l’acte remplisse les conditions de l’appel en violation de la loi. Or, dans ses écritures, l'appelante ne cherche pas à démontrer une violation de l'art. 107 LPC, mais se limite à critiquer le caractère inopportun de la décision entreprise. Un tel grief est insuffisant dans le cadre d'un appel extraordinaire. Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable, pour ce motif déjà. De surcroît, l'appelante perd de vue que l'institution de la suspension de la procédure au sens de l'art. 107 LPC suppose l'existence de motifs suffisants, notamment lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. De tels motifs ne sont pas allégués en l'espèce, l'appelante cherchant exclusivement à obtenir par le biais du droit cantonal une prolongation de bail sur laquelle le droit fédéral a déjà statué de manière exhaustive. En outre, la décision de suspendre une procédure relève du pouvoir d'appréciation du juge et ne doit être admise qu'exceptionnellement (ATF 119 II 386 consid. 1b). Dès lors, pour les motifs déjà évoqués, la décision de refuser de suspendre la procédure - en tant qu'elle a été prise en vertu du pouvoir d'appréciation des premiers juges - ne peut être critiquée dans le cadre d'un appel extraordinaire. Pour cette raison également, le présent appel est irrecevable. 1.4 Enfin, s'il fallait aborder les mérites matériels du présent appel, force serait de constater que la décision entreprise est en tous points conforme à l'art. 107 LPC. Le premier juge a parfaitement apprécié la situation d'espèce et a rappelé à bon escient que la suspension de la procédure ne doit pas conduire à retarder inutilement l'issue de la procédure; il a également de manière correcte fait la distinction entre le prononcé de la décision judiciaire et l'exécution de celle-ci par les soins du Procureur général. En d'autres termes, même recevable, l'appel serait infondé. 2. A juste titre, l'appelante n'émet aucun grief relatif à l'application qu'a faite le Tribunal de l'art. 267 CO. A défaut de critique dirigée contre le jugement, l'appel - en tant qu'il est dirigé contre l'application du droit de fond - est aussi irrecevable. 3. L'appelante, qui succombe entièrement, sera condamnée à supporter un émolument d'appel (art. 447 al. 2 LPC).

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C/5351/2008 4. La procédure d'évacuation à la suite d'un congé valable a une valeur indéterminée. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par X______ contre le jugement JTBL/1135/2008 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 22 septembre 2008 dans la cause C/5351/2008-3-D. Condamne X______ à verser à l'Etat un émolument d'appel de 300 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES et Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Laurence CRUCHON et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Le président : François CHAIX Le greffier : Muriel REHFUSS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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