Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juillet 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3766/2026 ACJC/1110/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 26 JUIN 2026
Entre A______ SA et B______ SA, p.a. c/o Me C______, ______ [GE], recourantes contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 mai 2026,
et
D______ FONDATION DE PLACEMENT, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Yves JEANRENAUD, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.
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C/3766/2026 Vu le jugement JTBL/615/2026 du Tribunal des baux et loyers rendu le 7 mai 2026 dans la cause C/3766/2026; Attendu que ce jugement a été reçu le 11 juin 2026 par A______ SA et B______ SA; Vu le recours expédié à la Cour de justice le 23 juin 2026 par A______ SA et B______ SA; Attendu que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC); Que le délai pour recourir contre ce jugement est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); Que le délai pour former recours a commencé à courir le 12 juin 2026 pour arriver à échéance le 21 juin 2026, reporté au 22 juin 2026 (art. 142 al. 3 CPC); Que le recours a été expédié le 23 juin 2026, de sorte qu'il est tardif; Que, de plus, les recourantes n'indiquent pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit, se bornant à annoncer des arguments futurs, ce qui n'est pas admissible au regard de l'exigence de motivation de l'article 321 alinéa 1 CPC; Qu'elles ne prennent, pour le surplus, aucune conclusion; Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/3766/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2026 par A______ SA et B______ SA contre le jugement JTBL/615/2026 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 mai 2026 dans la cause C/3766/2026. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).