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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 25.06.2026 C/30560/2025

25. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·801 Wörter·~4 min·11

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du ______.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30560/2025 ACJC/1092/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 25 JUIN 2026

Entre A______ SARL, sise ______, et Monsieur B______, domicilié ______, appelants et recourants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 mai 2026, et CAISSE DE PREVOYANCE C______, sise ______, et CAISSE F______, sise ______, et CAISSE DE PREVOYANCE D______, sise ______, intimées, représentées par Me Philippe COTTIER, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

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C/30560/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/580/2026 rendu le 29 mai 2026, par lequel le Tribunal a condamné A______ Sàrl et B______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi toute autre personne occupant les locaux avec eux, l’arcade n° 1______ de 312,5 m2 au rez supérieur et le dépôt n° 2______ de 37 m2 au deuxième sous-sol du centre commercial E______ sis rue 3______ no. ______ Genève (ch. 1), a autorisé CAISSE DE PREVOYANCE C______, CAISSE F______ et CAISSE DE PREVOYANCE D______ à requérir l'évacuation par la force publique dès l’entrée en force du jugement (ch. 2), condamné les précités à verser aux bailleresses 168'467 fr. 20 (ch. 3), autorisé la libération de la garantie de loyer (ch. 4), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 6); Attendu que le loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 7'678 fr. minimum par mois; Vu l'appel et le recours formés le 13 juin 2026 par A______ Sàrl et B______ contre ce jugement; Attendu qu’ils ont conclu à son annulation, cela fait à l’irrecevabilité de la requête en évacuation, et à ce que la Cour déboute les bailleresses de leurs conclusions en exécution de l’évacuation; Qu’ils ont conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Que les bailleresses ont conclu au rejet de cette requête; Que les parties ont été avisées le 23 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que les appelants remettent en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal, outre la condamnation à payer 168'467 fr. 20; Qu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, la valeur litigieuse de 10'000 fr. étant largement atteinte; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

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C/30560/2025 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art.325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant en suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * *

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C/30560/2025

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/580/2026 rendu le 29 mai 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/30560/2025. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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