Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mai 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3052/2024 ACJC/709/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, c/o Madame B______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 28 novembre 2025, représenté par Me F______, avocate, et SI C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.
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C/3052/2024 EN FAIT A. a. Par demande introduite le 2 septembre 2024 devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), A______ (ci-après également le locataire) – représenté par Me F______ – a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que SI C______ SA (ci-après également la bailleresse) soit condamnée à lui verser 750'000 fr. Il a allégué que la somme réclamée correspondait à la plus-value résultant des travaux de rénovation qu'il avait effectués dans les locaux commerciaux qu'il avait pris à bail dès le 1er mai 2021 à la rue 1______ no. ______ à D______ [GE]. Il avait accepté de signer le bail alors que les locaux se trouvaient à l'état brut, soit désaffectés et dénués d'électricité, en échange de la réalisation de tous les travaux nécessaires à l'exploitation d'un bar avec fumoir. La bailleresse avait contribué aux travaux à hauteur de 50'000 fr., alors que leur coût total s'était élevé à environ 315'000 fr. Il avait été contraint de résilier le bail pour le 28 février 2022, car il ne pouvait plus assumer le paiement du loyer qui était exorbitant. Les travaux avaient permis d'augmenter le rendement de l'immeuble de façon indéniable (celui-ci avait récemment été mis en vente pour près de 3'000'000 fr. alors que la bailleresse l'avait acquis en 2020 pour 1'500'000 fr.), de sorte qu'il était équitable de lui allouer une indemnité de 750'000 fr. pour la plus-value générée par la vente. b. Dans sa réponse du 10 décembre 2024, SI C______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a allégué avoir acquis l'immeuble au prix de 1'600'000 fr. et réalisé des travaux pour un coût d'environ 528'000 fr. L'immeuble n'avait pas été vendu. L'arcade louée par le locataire avait été livrée brute, étant précisé que tous les travaux de gros œuvre avaient déjà été réalisés au début du bail. Elle avait accepté de participer aux travaux du locataire à hauteur de 50'000 fr. et de lui octroyer deux mois de gratuité du loyer de l'arcade, à l'exclusion de toute autre indemnité. A l'appui de sa demande, le locataire s'était contenté de produire des offres et des devis, ainsi que certaines factures que la bailleresse avait elle-même réglées en totalité ou pour moitié. Le locataire n'avait produit aucun justificatif de paiement. c. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de débats fixée le 28 août 2025, à laquelle l'administrateur de SI C______ SA a été dispensé de comparaître, le conseil de la bailleresse ayant précisé que l'intéressé ne s'occupait pas de la gestion de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à D______ et n'avait donc pas connaissance des éléments concrets du dossier. Lors des débats d'instruction tenus en début d'audience, les parties ont déposé des listes de témoins. La bailleresse a conclu à l'irrecevabilité de la liste déposée par le
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C/3052/2024 locataire, lequel a précisé ne pas s'opposer à l'audition des témoins cités par sa partie adverse. Sur le siège, le Tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il a admis l'audition des parties et des trois témoins cités par la bailleresse comme moyens de preuve. Il a en outre réservé "l'audition des témoins listés dans la liste de témoins [du locataire]" et l'admission d'éventuelles nouvelles preuves. Le premier juge a ensuite procédé à l'interrogatoire de A______, lequel a notamment déclaré qu'il était "bloqué en France depuis une année". A l'issue de l'audience, Le Tribunal a informé les parties qu'une nouvelle audience serait prochainement convoquée pour l'audition des trois témoins, une suite de comparution personnelle du locataire et une audience de plaidoiries finales. d. Le 17 octobre 2025, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de débats fixée le 4 décembre 2025. L'objet de cette audience était le suivant : "Audition des témoins […]. Plaidoiries finales. La comparution personnelle de la partie demanderesse est exigée". Les citations à comparaître ont été notifiées aux parties le 20 octobre 2025. e. Par courrier du 27 novembre 2025, Me F______ a informé le Tribunal que son mandant était "actuellement dans l'impossibilité de quitter le territoire français en raison d'un contrôle judiciaire", de sorte qu'elle sollicitait le renvoi de l'audience du 4 décembre 2025 à une date ultérieure. Était annexée à ce courrier une ordonnance du Tribunal judiciaire de E______ (France) du 22 septembre 2025, notifiée à A______ et à son conseil français le 24 septembre 2025, rejetant "en l'état" la demande de modification de contrôle judiciaire formée par le précité le 12 septembre 2025. f. Par pli du 1er décembre 2025, le conseil de la bailleresse s'est opposé à cette demande de renvoi qui était manifestement tardive, étant relevé que trois témoins avaient été convoqués à l'audience du 4 décembre 2025. B. a. Par ordonnance du 28 novembre 2025, notifiée aux parties le 2 décembre 2025, le Tribunal a maintenu l'audience du 4 décembre 2025 "pour l'audition des témoins, débats d'instruction et plaidoiries finales" et renoncé à "la comparution personnelle [du locataire] dans la mesure où les parties avaient déjà été entendues à l'audience du 28 août 2025 et vu la demande de son conseil". b. Le 3 décembre 2025, Me F______ a informé le Tribunal qu'elle était contrainte de solliciter le report de l'audience fixée le lendemain "pour motif d'empêchement absolu et non fautif". Le même jour à la même heure, elle devait accompagner un autre client à une audience importante devant le Ministère public, étant précisé
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C/3052/2024 que le procureur en charge du dossier, interpellé la veille, avait refusé de renvoyer cette audience. Elle excluait formellement que son stagiaire – qui l'avait excusée à l'audience du 28 août 2025 – se présente seul à l'audience du 4 décembre 2025 alors qu'il s'agissait de "la phase la plus critique du procès". Le même jour, le greffe du Tribunal a contacté Me F______ par téléphone pour l'informer que l'audience du 4 décembre 2025 était maintenue. C. a. Par acte expédié le 3 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 28 novembre 2025 susvisée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour la fixation d'une nouvelle audience "dans le respect du droit des parties", sous suite de dépens, les frais judiciaires de recours devant être mis à la charge de l'Etat de Genève. Il a par ailleurs formé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que la Cour octroie l'effet suspensif à son recours et, partant, ordonne la suspension de l'audience fixée le 4 décembre 2025 par le Tribunal. La Cour a fait droit à cette requête par décision du 4 décembre 2025. b. Dans sa réponse du 15 décembre 2025, la bailleresse a conclu au déboutement du locataire de toutes ses conclusions, sous suite de dépens. c. Les parties se sont encore déterminées spontanément les 5 et 19 janvier 2026, persistant dans leurs conclusions. Elles ont déposé des pièces nouvelles concernant une procédure pendante devant le Tribunal de première instance (C/2______/2024). d. La cause a été gardée à juger le 24 février 2026, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de
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C/3052/2024 l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). L'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, relevant de la conduite du procès et de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.2 Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), délai qui a été respecté en l'espèce. 1.3 Il reste à déterminer si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées. 1.3.1 Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation et du droit à la sphère privée (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les réf. citées). En principe, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2). Dans des cas exceptionnels, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge est susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, par exemple lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les réf. citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in BaKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves
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C/3052/2024 contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1). 1.3.2 En l'occurrence, le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé ses "droits fondamentaux" en renonçant à ordonner sa comparution personnelle et en refusant de renvoyer l'audience fixée le 4 décembre 2025, ce qui revenait à le priver de la possibilité de participer activement à l'administration des preuves. Sa présence à l'audience représentait pourtant une "nécessité absolue pour la manifestation de la vérité". En refusant de reporter l'audience en question, les premiers juges l'avaient en outre privé de la possibilité d'être représenté par son conseil, ce qui violait le principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable. Il convenait dès lors de renvoyer la cause au Tribunal pour que celui-ci "convoque une nouvelle audience à laquelle la présence personnelle des parties est exigée". La Cour ayant admis la requête de mesures superprovisionnelles du recourant, l'audience du 4 décembre 2025 n'a finalement pas eu lieu, de sorte que la plupart des griefs soulevés par l'intéressé n'ont plus d'objet. Cela étant, l'attention du recourant sera attirée sur le fait qu'il lui appartient de s'organiser avec diligence pour comparaître aux audiences convoquées par le Tribunal, ce d'autant lorsqu'il s'agit d'une audience de comparution personnelle qu'il a lui-même requise, et que l'art. 135 CPC est une "Kann-Vorschrift" en ce sens qu'il n'y a pas de droit à obtenir le renvoi d'une audience (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3). En tant qu'il reproche au Tribunal d'avoir renoncé à ordonner l'audition personnelle des parties, le recourant se plaint d'une violation de son droit à la preuve. A cet égard, il se limite à affirmer que l'interrogatoire des parties serait indispensable pour lui permettre d'établir le bien-fondé de ses prétentions. Ce faisant, le recourant perd de vue que l'éventuelle violation par le Tribunal des dispositions sur le droit à la preuve ne suffit pas, en soi, à causer un préjudice difficilement réparable. Si, au terme de la procédure au fond, le recourant devait estimer que le Tribunal a refusé à tort d'administrer certaines offres de preuve, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC. L'instance d'appel aura la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Ainsi, le recourant ne subit aucun préjudice difficilement
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C/3052/2024 réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'il conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Le recours est par conséquent irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/3052/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3052/2024. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Mesdames Pauline ERARD et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Mathias ZINGGELER, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.