Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2867/2006 ACJC/271/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre d’appel en matière de baux et loyers AUDIENCE DU LUNDI 9 MARS 2009
Entre X______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 février 2008, comparant en personne, et intimé sur appel incident de Z______, d'une part,
et
Y______, intimée, comparant en personne, Z______, intimée et appelante sur incident, comparant par Me Bruno MEGEVAND, avocat, place Edouard-Claparède 3, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, d’autre part,
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C/2867/06 EN FAIT A. Par jugement du 18 février 2008, communiqué aux parties par plis du 25 février 2008, le Tribunal des baux et loyers a réduit de 5% le loyer de X______ et Y______ du 20 juin 2005 au 31 janvier 2006, a débouté les parties de toutes autres conclusions et dit que la procédure est gratuite. En substance, le Tribunal a considéré que si le logement concerné se trouvait dans un quartier bruyant proche d’une voie de chemin de fer, les travaux ont néanmoins causé des nuisances plus importantes que le bruit des trains, qui ont obligé les locataires à maintenir les fenêtres fermées pendant les heures de chantier, ce qui ne saurait être considéré comme une simple entrave à la jouissance de l’appartement. Ces nuisances constituent un défaut qui justifie une réduction du loyer de 5% du 20 juin 2005, date à laquelle les locataires se sont plaints, au 31 janvier 2006, date de la fin des travaux de gros-œuvre. B. Par lettre recommandée envoyée le 7 avril 2008 au greffe de la Cour, X______ a formé appel contre ce jugement, dont il demande la réformation, sans prendre de conclusion formelle mais en exprimant le souhait que sa demande initiale soit mieux prise en compte. Y______ a ratifié l’appel le 9 mai 2008. Dans son acte d’appel, X______ reproche aux premiers juges d’avoir sous-estimé les nuisances subies en ne lui accordant que 5% de réduction de loyer. En outre, il estime que la durée des nuisances est plus longue que celle retenue par le Tribunal. Dans son acte de réponse, Z______ conclut à l’irrecevabilité de l’appel, indiquant que X______ et Y______ étant colocataires et donc consorts nécessaires, X______ seul n’a pas la qualité pour agir. Interjetant un appel incident, elle sollicite principalement l’annulation du jugement entrepris, indiquant que l’immeuble litigieux est situé dans un quartier bruyant à proximité d’une voie de chemin de fer, les nuisances des trains étant nettement supérieures à celles des travaux, de sorte que les fenêtres doivent être maintenues fermées en raison du bruit provenant du chemin de fer. Le chantier voisin n’y change rien et ne constitue ainsi pas un défaut, de sorte qu’aucune réduction de loyer ne se justifie, conformément à un arrêt de la Cour de céans (CdB 2/2003 54) auquel elle se réfère. Subsidiairement, elle conclut à l’octroi d’une réduction de loyer de 5% du 20 juin 2005 au 31 décembre 2005. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Z______ est propriétaire de l’immeuble sis au 6, chemin ______ à Genève.
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C/2867/06 b. Depuis le 1er juillet 2000, X______ et Y______ sont liés à Z______ par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces au 3 ème étage dudit immeuble. Le loyer a été fixé en dernier lieu à 1'334 fr. par mois dès le 1 er septembre 2004. c. En octobre 2004, un chantier pour la construction d’un bâtiment de 6 à 7 étages a débuté sur une parcelle sise à 35 mètres à vol d’oiseau de l’immeuble litigieux. En juin 2005, les travaux de gros-œuvre ont commencé et une bétonneuse a été installée à proximité des fenêtres de l’appelant occasionnant des crissements et un bruit de turbine lors des réapprovisionnements par un camion citerne. Ces travaux de gros-œuvre se sont achevés fin janvier 2006. En dehors du bruit, ce chantier n’a pas généré d’autres inconvénients; en particulier, il n’a pas provoqué de dégagement de poussière. La date d’achèvement du chantier ne ressort pas du dossier. d. Par lettre du 20 juin 2005, X______ s’est plaint des nuisances provoquées par le chantier. Il a demandé une baisse de loyer pour défaut de la chose louée. La régie en charge de l’immeuble a répondu par la négative, le 26 juin 2005. e. Le 26 juillet 2005, X______ et Y______ ont renouvelé leur demande et ont sollicité une baisse du loyer de 40% pendant toute la durée du chantier. La régie a derechef refusé d’entrer en matière par courrier du 28 septembre 2005 indiquant que les travaux étaient menés dans les règles de l’art. f. Le chantier débutait aux alentours de 7h-7h.30, parfois une demi-heure plus tôt et finissait vers 17h.-17h.30. Par deux fois les travaux ont duré jusqu’à minuit. L’entrave principale à la jouissance paisible de l’appartement concerné résidait dans l’obligation de maintenir les fenêtres fermées durant les heures de chantier. g. Le 2 février 2006, X______ et Y______ ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d’une demande de réduction de 40% du loyer du 1 er janvier 2005 à la fin du chantier. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. L’art. 444 LPC dispose que l’appel est formé par une requête motivée déposée ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour de justice.
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C/2867/06 L’acte d’appel prévu par l’art. 444 LPC n’est pas soumis au formalisme de l’article 300 LPC. La sanction de la nullité n’est pas prévue. La requête d’appel doit néanmoins contenir les éléments nécessaires à déterminer au moins l’identité des parties en présence, l’objet du litige et les conclusions de l’appelant. De plus, l’acte d’appel doit énoncer les erreurs prétendues du jugement. (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 444 LPC) En l’espèce, l’acte d’appel se présente sous la forme d’une lettre contenant tous les éléments nécessaires à la détermination des parties ainsi qu’à l’objet du litige; les griefs à l’encontre du jugement entrepris sont énumérés; il en ressort en outre que l’appelant souhaite obtenir la réformation du jugement et l’octroi de ses conclusions initiales. X______ et Y______ étaient colocataires et à ce titre formaient entre eux une société simple au sens des art. 530 et ss CO (LACHAT, Droit du bail, 2008, p. 637). En principe, tous les associés sont gérants (art. 535 al. 1 CO). Le droit de gestion s’étend à toutes les opérations ordinaires de la société (art. 535 al. 3 CO). Pour savoir quand on se trouve en présence d’actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société, il faut, en l’absence de stipulation contractuelle les définissant, juger in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances (SJ 1979 27). Le pouvoir de représentation existe dans les limites du droit de gestion (RUEDIN, Droit des sociétés, 1999, p. 145; HIRSCH, La société simple et les tiers, 1977, p. 411 ss). L’ouverture d’une action en justice constitue un acte excédant les opérations ordinaires et requiert le consentement de tous les associés (art. 535 al. 3 CO); ce consentement doit être donné lorsque la procédure est engagée, une ratification ultérieure étant dénuée d’effet, car tardive (ACJC n° 675 du 16.06.2003). Le fait de contester une décision de justice constitue un acte juridique excédant les opérations ordinaires et requiert donc le consentement unanime de tous les associés, à moins qu’il n’y ait péril en la demeure (art. 535 al. 3 CO). En l’occurrence, l’appel interjeté par X______ l’a été en son nom propre; Y______ n’a pas été consultée préalablement; il n’y avait pas péril en la demeure, le délai d’appel permettant de recueillir le consentement de Y______. La « ratification » opérée ultérieurement et annoncée par un mandataire professionnellement qualifié qui ne représentait plus les parties n’est pas de nature à pallier le défaut initial de consentement. L’appel interjeté par X______ est donc irrecevable. Cette irrecevabilité entraîne également l’irrecevabilité de l’appel incident (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n° 4 ad art. 298 LPC). La même conséquence est d’ailleurs prévue dans le projet de code de procédure civile suisse à l’art. 310 al. 3 lit. a (JEANDIN, Les voies de droit et l’exécution
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C/2867/06 des jugements, in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, CEDIDAC 2008, p. 345). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les mérites de l’appel incident. 2. Vu l’issue de la procédure, un émolument sera mis à charge de chaque partie. 3. Au vu des conclusions devant la Cour, du loyer de l’appartement litigieux, soit 16'008 fr. par année, la valeur litigieuse, soit la différence entre la réduction accordée par le jugement entrepris et celle sollicitée en appel, est inférieure à 15'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF). * * * * *
PAR CES MOTIFS LA COUR : Déclare irrecevable l’appel interjeté par X______ et ratifié par Y______ contre le jugement JTBL/219/2008 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 février 2008 dans la cause C/2867/2006-1-D. Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par Z______ contre le jugement JTBL/219/2008 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 février 2008 dans la cause C/2867/2006-1-D. Condamne Z______ à un émolument d’appel de 200 fr. Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à un émolument d'appel de 200 fr. Déboute les parties de toute autre conclusion.
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, président; Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES et Florence KRAUSKOPF, juges; Messieurs Olivier LUTZ et Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.
Le président : François CHAIX Le greffier : Muriel REHFUSS
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C/2867/06 Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.