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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.01.2008 C/28141/2005

30. Januar 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·490 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

; SUSPENSION DU DÉLAI | LPC.30; LPC.443; LPC.440

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28141/2005 ACJC/155/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre d’appel en matière de baux et loyers AUDIENCE DU MERCREDI 30 JANVIER 2008

Entre X______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 novembre 2007, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, d’une part, Et Y______, intimé, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, d’autre part,

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C/28141/2005 Vu le jugement du 26 novembre 2007, reçu par X______ le 3 décembre 2007, constatant la validité de l'avis de résiliation signifié par le bailleur à X______ le 7 novembre 2005 pour le 31 décembre 2005 – en application de l’art. 257d CO – et prononçant son évacuation immédiate des locaux commerciaux qu'il occupe au 8, rue ______, Vu l'appel de X______, déposé le 14 janvier 2008 au greffe de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, et concluant à l'annulation du jugement précité et au déboutement du bailleur de toutes ses conclusions, Considérant en droit que l’appel interjeté contre un jugement du Tribunal des baux et loyers doit être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 443 al. 1 LPC), Que l’écoulement du délai entraîne la déchéance du droit d’appeler, ce que la Chambre d’appel doit vérifier d’office (SJ 1978 p. 133), Que si les délais d'appel sont en principe suspendus en matière civile entre le 18 décembre et le 1 er janvier inclusivement (art. 30 al. 1 lit. c LPC), il n'en va pas de même pour les évacuations pour défaut de paiement au sens des art. 440 et 441 LPC (art. 30 al. 2 LPC et BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 30 LPC), Que dès lors le délai d'appel - qui a commencé à courir le 4 décembre 2007 (art. 29 al. 1 LPC) - a expiré le 2 janvier 2008, Que l'appel déposé le 14 janvier 2008 est tardif, Qu’il convient donc de le déclarer irrecevable, ce que la Chambre d’appel peut prononcer sans échange d’écritures et à l’unanimité des siégeants (art. 445 et 306 LPC), Considérant qu’il sera renoncé à percevoir un émolument en raison de l’issue de la procédure. * * * * *

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C/28141/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTBL/1510/2007 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 novembre 2007 dans la cause C/28141/2005-5-B. Dit qu'il est statué sans frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président, Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES et Florence KRAUSKOPF, juges; Messieurs Bertrand REICH et Olivier LUTZ, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Le président : François CHAIX Le greffier : Muriel REHFUSS

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