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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.04.2024 C/27611/2023

5. April 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·712 Wörter·~4 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 avril 2024.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27611/2023 ACJC/451/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 5 AVRIL 2024

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 mars 2024, et SI B______, p.a. C______ SA, ______, intimée, représentée par [l'agence immobilière] D______.

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C/27611/2023 Vu le dispositif du jugement non motivé JTBL/292/2024 rendu le 14 mars 2024, expédié pour notification aux parties le 19 mars 2024, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui dans l'appartement de 2 pièces, situé au 2ème étage de l'immeuble rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que la cave no 2______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), a autorisé SI B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à payer à SI B______ la somme de 2'160 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2024 (ch. 3), ordonné la libération partielle en faveur de SI B______ du certificat de garantie de loyer no 2022.3______ de 3'000 fr. constitué par A______ auprès de E______ SA en date du 22 décembre 2022, à concurrence de 2'160 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2024, le montant ainsi perçu venant en déduction du montant dû selon le chiffre 3 du dispositif (ch. 4) a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 6); Que ce jugement précise que "une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)". Que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC); Vu, EN FAIT, le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mars 2024 par A______, dans lequel il indique que tous ses loyers sont à jour; Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas requis du Tribunal la motivation du jugement du 14 mars 2024; Qu'en conséquence le recours dirigé contre un jugement non motivé sera déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/27611/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2024 par A______ contre le jugement JTBL/292/2024 rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27611/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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