Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.03.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25432/2012 ACJC/370/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 24 MARS 2014 Entre Monsieur A______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 19 novembre 2013, comparant en personne,
et
B______, représentée par C______, rue ______(GE), comparant par Me André Tronchet, huissier judiciaire, avenue de Frontenex 122, 1207 Genève, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/25432/2012 EN FAIT A. a. Par jugement du 19 novembre 2013, expédié pour notification aux parties le 25 novembre 2013, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui, l'appartement de ______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4). En substance, les premiers juges ont considéré que les conditions de l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies et que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. B______ était ainsi fondée à notifier le congé à A______, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Ils ont, partant, retenu que, depuis l'expiration du terme fixé, A______ ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans le logement litigieux. Le Tribunal a ainsi prononcé l'évacuation du locataire et ordonné des mesures d'exécution. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 novembre 2013, A______ a déclaré faire "appel" et a prié la Cour de "reprendre en question la décision prise lors du jugement dernier, à l'évacuation de [son] appartement". Il a allégué des faits nouveaux, à savoir que son loyer avait été réglé le lendemain d'un rendez-vous avec son assistante sociale, qui avait eu lieu le 12 novembre 2013, et partant "en retard" en raison de cet entretien "en milieu de mois". Il a exposé qu'il avait vérifié auprès de la régie et que ces paiements étaient à jour, alors que le jugement indiquait que le "mois de novembre [était] impayé". Il a enfin prié la Cour d'excuser son absence à l'audience du 18 novembre 2013 devant le Tribunal et a indiqué qu'il s'était trompé en notant la date de cette audience. c. Par mémoire réponse du 9 décembre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du 6 janvier 2014 que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. B. Les premiers juges ont retenu les faits pertinents suivants : a. Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de ______. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 679 fr. par mois.
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C/25432/2012 b. Par avis comminatoire du 15 novembre 2011, B______ a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 679 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour le mois de novembre 2011, et l'a informé de son intention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, B______ a, par avis officiel du 24 janvier 2012, résilié le bail pour le 29 février 2012. C. a. Par requête en protection de cas clair déposée au greffe du Tribunal des baux et loyers le 27 novembre 2012, B______ a sollicité l'évacuation de A______ ainsi que l'autorisation de requérir l'évacuation du locataire par la force publique, dès l'entrée en force du jugement. b. A l'audience du 19 mars 2013, A______ a exposé avoir des difficultés à régler son loyer régulièrement, l'Hospice général lui versant une somme d'environ 1'800 fr. par mois depuis juillet 2012, avec laquelle il devait régler son loyer et ses médicaments. Il n'a pas contesté le montant de l'arriéré de 3'216 fr. comme indiqué par B______. c. Après avoir accepté à deux reprises que l'affaire soit convoquée à nouveau respectivement fin mai et en novembre 2013, en précisant qu'elle serait disposée "à remettre le bail en vigueur s'il n'y [avait] aucun problème de loyer" (audiences des 19 mars et 29 mai 2013), B______ a, lors de l'audience du 18 novembre 2013, persisté dans sa demande en évacuation, l'indemnité du mois de novembre 2013 n'ayant pas été payée, alors qu'elle devait l'être avant le dixième jour du mois. A______ n'était ni présent ni représenté à cette audience, à laquelle il avait été dûment convoqué. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997, SJ 1997 p. 493 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur
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C/25432/2012 ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung 2ème éd., 2013, no 9 ad art. 308 CPC). L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du bailleur peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où le déguerpissement du locataire ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). Dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a également précisé que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1). 1.2 En l'espèce, la présente procédure a trait à une demande d'évacuation et d'exécution directe. La valeur litigieuse correspond dès lors à la somme des loyers entre le moment du dépôt de l'appel et le moment où le déguerpissement du locataire pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit 6'111 fr. (loyer mensuel charges comprises de 679 fr. x 9 mois). La période de 9 mois correspond à l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à l'évacuation. Partant, la voie de l'appel n'est pas ouverte et seul un recours est recevable (art. 319 ss CPC). 1.3 En outre, seule la voie du recours est ouverte contre l'exécution de l'évacuation prononcée par les premiers juges (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.4 Partant, la Cour est saisie d'un recours et revoit la décision avec un plein pouvoir d'examen en droit et un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 1.5 Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Cette procédure s'applique notamment aux cas clairs (art. 248 lit. b CPC).
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C/25432/2012 Il est admis que la procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à cette catégorie (BOHNET, Code de procédure civile commenté, no 9 ad art. 257 CPC; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 165; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, ch. 4.4.2.2, p. 167). L'acte interjeté dans le délai de dix jours (art. 257, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC) est dès lors recevable à cet égard. 2. 2.1 L'acte de recours doit aussi être motivé comme le précise l'art. 321 al. 1 CPC. L'acte doit indiquer en quoi la décision querellée est erronée et pour quel motif il se justifie de la modifier. L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte de recours (REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.4.2). 2.2 Les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC). L'art. 311 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions de l'appel. Selon la jurisprudence, l'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du mémoire. L'interdiction du formalisme excessif impose, en effet, de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1; 6B_364/2011 du 24 octobre 2011
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C/25432/2012 consid. 1.1; 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 1.2, ainsi que les références citées dans ces arrêts, rendus au sujet de l'art. 42 LTF; GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 42; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 957 ss ad art. 42). Enfin, l'autorité de recours peut tenir compte de conclusions implicites. Ainsi, lorsque le recourant sollicite le rejet de la demande, il requiert au moins la réduction du montant mis à sa charge; lorsqu'il propose l'admission intégrale de sa demande, il conclut implicitement à une augmentation du montant qui lui a été alloué dans la décision (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, p. 432 n. 2377 et p. 412 n. 2258; DONZALLAZ, op. cit., n. 960 ad art. 42 LTF). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation d'un acte rédigé par un non juriste (ATF 117 I A 133 consid. 5 d; cf. FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, note 15 ad art. 321 CPC). 2.3 L'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme tel que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC); il ne saurait toutefois être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC). 2.4 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne contient aucune conclusion expresse quant au sort du jugement entrepris, le recourant se limitant à demander à la Cour de "reprendre en question la décision prise lors du jugement". Cela étant, à lecture de l'acte de recours, l'on comprend que le recourant conteste les faits retenus par les premiers juges concernant l'absence de paiement de l'indemnité du mois de novembre 2012. La Cour peut inférer des motifs invoqués par le recourant que ce dernier conclut implicitement à l'annulation du jugement d'évacuation. Elle ne discerne toutefois aucune critique ni conclusion en ce qui concerne les mesures d'exécution de l'évacuation. La recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit. 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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C/25432/2012 Il s'ensuit que les allégations nouvelles relatives au paiement des indemnités pour occupation illicite de novembre 2013 invoquées dans le cadre du recours sont irrecevables. 4. 4.1 Selon l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail; ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1); faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). En matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire du bailleur est assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si la somme réclamée n'a pas été payée, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. A teneur de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. 4.2 Dans le cas présent, le recourant ne conteste ni la validité de la résiliation de son bail, ni le retard de paiement aux dates de l'avis comminatoire du 15 novembre 2011 et de l'avis de congé du 24 janvier 2012. Le recourant fait seulement valoir que le jugement serait entaché d'une constatation inexacte des faits quant au paiement du loyer de novembre 2012, ce qu'il soutient par ses allégations nouvelles, lesquelles ne sont pas recevables. Le fait que l'intimée ait dit qu'elle "[serait] disposée à remettre le bail en vigueur s'il n'y [avait] aucun problème de loyer", en acceptant que l'affaire soit reconvoquée dans un délai de six mois, ne saurait remettre en cause la validité du congé extraordinaire, à moins que le bailleur y ait renoncé, ce que le recourant n'allègue pas. Par ailleurs, les conditions requises pour l’évacuation pour défaut de paiement sont manifestement remplies, le recourant ne disposant plus de titre juridique l'autorisant à demeurer dans l'appartement litigieux (art. 266 CO). L'état de fait et la situation juridique étant clairs au sens de l’art. 257 al. 1 CPC, le recours devra être rejeté.
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C/25432/2012 Le Tribunal a également, à bon droit, ordonné les mesures d'exécution du jugement sollicitées par les intimés, qui ne sont d'ailleurs pas expressément critiquées par le recourant. Le recours devra par conséquent intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC. * * * * *
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C/25432/2012
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ contre le jugement JTBL/1321/2013 rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25432/2012-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.