Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24558/2024 ACJC/1221/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 avril 2026, et B______ SA, p.a. C______ SA [fiduciaire], ______, intimée, représentée par Me Maud VOLPER, avocate, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève.
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C/24558/2024 Vu, EN FAIT, le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 avril 2026 en la cause C/24558/2024 (JTBL/373/2026), lequel a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui l’appartement de 3 pièces situé au 8ème étage de l’immeuble sis avenue 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), transmis la cause, à l'expiration du délai d'appel contre le jugement, au Tribunal des baux et loyers, siégeant dans la composition prévue à l'article 30 LaCC, pour statuer sur les mesures d'exécution sollicitées concernant le congé relatif à l’appartement en question (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Vu l'appel formé le 5 juin 2026 par A______ contre ce jugement; Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; Qu'il se borne en effet à "solliciter que la Cour examine l'ensemble des circonstances de la cause", notamment celles relatives à sa situation personnelle, financière et médicale; Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion; Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC); Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2025 du 16 septembre 2020, consid. 5.1); Qu'il incombe à l’appelant de motiver son acte, l’autorité de recours n’examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 28 mai 2025, consid. 5.1); Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion; Qu'il sera donc déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al.1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/24558/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 juin 2026 par A______ contre le jugement JTBL/373/2026 rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24558/2024. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président, Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Monsieur Mathias ZINGGELER, Madame Laurence MIZRAHI, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.