Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.07.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24059/2019 ACJC/1063/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 27 JUILLET 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 16 juin 2020, comparant en personne, et COOPERATIVE B______, représentée par C______ & CIE SA, ______ (GE), intimée, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/24059/2019 Vu, EN FAIT, la décision DCBL/823/2019 du 11 décembre 2019 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers rayant la cause du rôle, A______ n'étant ni présent ni représenté lors de l'audience du même jour; Vu la requête déposée par A______ le 19 décembre 2019 sollicitant de la Commission de conciliation la fixation d'une nouvelle audience; Attendu que par décision JCBL/30/2020 du 16 juin 2020, la Commission de conciliation a rejeté la requête de A______ du 19 décembre 2019; Vu le recours formé le 4 juillet 2020 par A______ contre cette décision par courrier adressé à la Commission de conciliation et transmis à la Cour de justice le 13 juillet 2020; Attendu que le recourant n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; Qu'il indique avoir demandé à la régie C______ & CIE SA de trouver une solution de remplacement afin de pouvoir parquer ses véhicules de collection dans un endroit fermé équivalant à celui dont il était locataire depuis plus de 20 ans; qu'il ne lui était pas possible de relever sa boîte aux lettres alléguant de graves problèmes de dos; qu'il ne comprend pas pourquoi la procédure a été classée sans suite, ayant présenté un certificat médical; Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion; Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC); Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1); Qu'il incombe au recourant de motiver son acte et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4); Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion; Qu'il sera donc déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/24059/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2020 par A______ contre la décision JCBL/30/2020 rendue le 16 juin 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24059/2019-4. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame Laurence CRUCHON, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.