Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.09.2020 C/23612/2015

22. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·2,705 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

CPC.126; CPC.319.letb.ch2; Cst.29.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er octobre 2020 et, pour information, à [la compagnie d'assurances] C______, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23612/2015 ACJC/1313/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2020, comparant par Me Alexandre Guyaz, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Saverio Lembo, avocat, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/8 -

C/23612/2015 EN FAIT A. Par ordonnance du 18 mars 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension formée par A______ (ch. 1 du dispositif), fixé un délai au 29 mai 2020 à B______ SA, en liquidation, pour se déterminer sur les allégués complémentaires de la réponse du 15 mai 2017 et, le cas échéant, répliquer sur demande principale (ch. 2) et réservé le sort des frais de l'ordonnance (ch. 3). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 mai 2020, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et à l'admission de sa requête de suspension de la cause formée le 10 janvier 2020 jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pendante devant l'assurance-accidents obligatoire, C______, notamment en rapport avec la réalisation d'une expertise médicale au titre de mesure d'instruction complémentaire, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal. Elle a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce que des dépens lui soient octroyés. Elle a produit des pièces nouvelles. b. B______ SA, en liquidation, a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours, et, au fond, à son rejet, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit des pièces nouvelles. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 10 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 4 mai 2016, la banque B______ SA (en liquidation à la suite d'une décision de l'assemblée générale de la société du 20 décembre 2016) a formé une action en constatation négative de droit tendant, en substance, à ce que le Tribunal constate que les prétentions de 3'000'000 fr. élevées à son encontre par A______ à la suite d'un incendie survenu le 29 juin 2005 dans les locaux de la banque n'étaient pas fondées. b. Dans sa réponse du 15 mai 2017, A______ a conclu au rejet des conclusions de la banque et, sur demande reconventionnelle, à ce qu'il soit constaté que cette dernière était débitrice à son égard d'un montant de 3'000'000 fr. c. A______ a également sollicité, le 15 mai 2017, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure ouverte devant C______,

- 3/8 -

C/23612/2015 assureur-accidents obligatoire, au motif que cette procédure permettrait de déterminer les postes de son dommage. Cette requête a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 28 juin 2018 au motif que si le fait que la procédure LAA pourrait apporter des éléments factuels ou juridiques utiles à la procédure, notamment en relation avec le prétendu montant du préjudice subi par A______, était un élément à prendre en considération, il ne suffisait pas à lui seul à retenir que la première procédure aurait un effet préjudiciel sur la seconde. Des mesures moins incisives que la suspension de la procédure étaient envisageables, tel l'apport à la présente procédure de certains rapports d'expertise rendus dans le cadre de la procédure LAA. Aucun élément ne permettait par ailleurs de retenir que la procédure LAA puisse aboutir à une décision finale à brève échéance. d. Le 6 janvier 2020, B______ SA, en liquidation, a répondu à la demande reconventionnelle. e. Le 10 janvier 2020, à réception de cette écriture, A______ a requis un double échange d'écritures et sollicité, derechef, la suspension de la procédure. Elle a exposé qu'à la suite d'un arrêt de la Chambre de assurances-sociales de la Cour de justice du 14 mars 2019, C______ avait sollicité un complément d'expertise pneumologique. f. B______ SA, en liquidation, s'est déterminée le 28 février 2020 sur ces deux requêtes, s'en rapportant à justice s'agissant d'un second échange d'écritures et s'opposant à la requête de suspension Cette écriture a été communiquée le 3 mars 2020 à A______, qui a été informée que la cause était gardée à juger sur suspension. g. Le 12 mars 2020, A______ a répliqué et produit des pièces nouvelles. h. Dans son ordonnance du 18 mars 2020, le Tribunal a considéré que l'existence de la procédure LAA ne justifiait pas de suspendre la procédure, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'ordonnance du 28 juin 2018. La procédure LAA n'avait pas la même finalité que la présente procédure car elle n'avait pas vocation à examiner si B______ SA, en liquidation, assumait une quelconque responsabilité dans la survenance du dommage que A______ alléguait avoir subi en lien avec l'incendie du 29 juin 2005. La décision rendue dans la procédure LAA n'aurait donc aucune force obligatoire dans la présente procédure.

- 4/8 -

C/23612/2015 EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.4). 1.2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles produites par les parties devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 La recourante conteste l'ordonnance du Tribunal en tant qu'elle refuse la suspension de la procédure. Elle soutient qu'en l'absence de suspension, tant ellemême que B______ SA, en liquidation, devraient déposer des novas à chaque étape de la procédure devant C______ en application de l'art. 229 CPC, dans un très bref délai, que cette manière de procéder aura un coût non négligeable et qu'un risque existe qu'un jugement au fond intervienne avant la fin de la procédure LAA. 1.3.1 Le refus de la suspension – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC. Selon l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance que celles mentionnées à la lit. a lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

- 5/8 -

C/23612/2015 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316, p. 6984). 1.3.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (FREI, in Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC), et la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 1.3.3 En l'espèce, la nécessité pour la recourante de déposer, le cas échéant, des novas en application de l'art. 229 CPC "à chaque étape de la procédure LAA" ne lui causerait pas de préjudice difficilement réparable, contrairement à ce qu'elle soutient, quand bien même elle devrait agir "sans retard"; elle n'explique par ailleurs pas pour quel motif elle devrait déposer à plusieurs reprises des novas. Ne constituent pas davantage un préjudice difficilement réparable les coûts engendrés par le dépôt de tels novas. La recourante invoque également le risque que des décisions contradictoires soient rendues au motif que la justice civile pourrait rendre une décision définitive et exécutoire avant que son préjudice n'ait été totalement mesuré ou établi, notamment sur le plan médical, ce qui lui causerait un préjudice qui devrait être qualifié d'irréparable. Le Tribunal a toutefois considéré, à juste titre et sans que la recourante ne critique de manière motivée la décision attaquée à cet égard, que les finalités de la procédure civile et de la procédure LAA ne sont pas les mêmes et que la décision qui sera rendue dans cette dernière procédure n'aura pas d'effet obligatoire sur la présente cause. La recourante n'explique par ailleurs pas pourquoi les éléments de fait relatifs à son préjudice ne pourraient être établis que

- 6/8 -

C/23612/2015 dans le cadre de la procédure LAA et non, d'une manière ou d'une autre, dans la présente procédure et en quoi les constatations de l'assurance LAA auraient une portée préjudicielle. Enfin, le refus de suspendre la procédure ne prive en rien la recourante d'accéder à la justice civile, en violation de l'art. 6 al. 1 CEDH ou 29a Cst, et les explications de la recourante sur l'allongement du délai de prescription en cas de dommage corporel sont, telles que présentées, sans rapport avec la question du préjudice difficilement réparable que l'ordonnance attaquée pourrait lui causer. Au vu de ce qui précède, le recours sera dès lors déclaré irrecevable. 2. La recourante soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte de sa réplique du 12 mars 2020, violant ainsi gravement son droit d'être entendue. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit d'être entendu, notamment le droit à la réplique, n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait soulevé à cette occasion et en quoi ils auraient été pertinents; faute d'une telle démonstration, le renvoi de la cause à la juridiction précédente constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2 et les citations). Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). 2.2 En l'espèce, la recourante allègue qu'elle a adressé une réplique au Tribunal, qui l'a reçue le 13 mars 2020, mais n'en n'a pas tenu compte. Elle n'explique toutefois pas sur quel élément elle se fonde pour l'affirmer. L'ordonnance attaquée ayant été rendue le 18 mars 2020, le Tribunal n'a pourtant pas statué avant que la recourante ait eu la possibilité de se déterminer sur les écritures de l'intimée du 28 février 2020. De la sorte le Tribunal n'a pas violé le droit à la réplique de la recourante.

- 7/8 -

C/23612/2015 De plus, si le Tribunal ne mentionne certes pas la réplique du 13 mars 2020 dans son ordonnance, la recourante n'explique pas, à supposer que le Tribunal n'en ait effectivement pas tenu compte, quels éléments elle contenait en réponse aux déterminations du 28 février 2020 de l'intimée qui auraient dû être spécifiquement discutés par l'autorité précédente et en quoi ils étaient susceptibles de modifier l'issue du litige. Faute d'explication à cet égard, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Tribunal ne constituerait qu'une vaine formalité, de sorte qu'il n'y sera pas procédé. Le grief de violation du droit d'être entendu sera donc rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'200 fr., compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera également condamnée à verser des dépens à l'intimée, arrêtés à 1'000 fr. pour la procédure de recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

- 8/8 -

C/23612/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/333/2020 rendue le 18 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23612/2015-11. Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ SA, en liquidation, à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/23612/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.09.2020 C/23612/2015 — Swissrulings