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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.04.2017 C/2325/2014

10. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·843 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION DE RENVOI ; DÉPENS | LaCC.22.1;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.04.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2325/2014 ACJC/450/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 10 AVRIL 2017

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 août 2015, tous deux représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______, p.a. D______ SA, ______ (GE), intimé, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2016.

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C/2325/2014 Vu le jugement JTBL/912/2015 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 août 2015 en la cause C/2325/2014-1-OSB, par lequel les actions en contestation du congé de A______ et B______ ont été déclarées irrecevables; Vu l'appel formé le 23 septembre 2015 par A______ et B______ contre ce jugement; Vu l'arrêt de la Cour du 4 avril 2016 (ACJC/426/2016), annulant le jugement entrepris, déclarant recevables les actions en contestation du congé précitées et renvoyant la cause au Tribunal des baux et loyers pour suite d'instruction et décision sur le fond; Vu le recours en matière civile formé par C______ le 9 mai 2016 auprès du Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2016 (4A_293/2016) admettant le recours, réformant l'arrêt attaqué, déclarant irrecevables, respectivement rejetant, les actions en contestation du congé et renvoyant la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure d'appel cantonale; Attendu qu'invitées à se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, les parties ont déposé des conclusions d'accord au greffe de la Cour de justice le 16 mars 2017 pour homologation, par lesquelles elles concluent principalement à la constatation de la conclusion d'un nouveau bail entre elles; Considérant que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral est un principe juridique qui demeure applicable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 139 III 391); Qu'en vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; que sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2; 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 déjà cité, ibidem); Qu'il a été jugé par le Tribunal fédéral qu'il n'est pas possible de détourner les effets de l'arrêt de renvoi par un retrait de l'appel cantonal (ATF 122 I 250 consid. 2; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107); Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de droit matériel litigieuses par une décision entrée en force; Que le Tribunal fédéral a ainsi retourné la cause à la Cour de céans uniquement pour qu'elle tranche la question des dépens d'appel;

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C/2325/2014 Qu'ainsi il n'entre pas dans la cognition de la Cour de se pencher sur d'autres questions, ni d'homologuer des conclusions d'accord, ce qui reviendrait à rendre une nouvelle décision entrée en force après celle du Tribunal fédéral; Que, par conséquent, la Cour se limitera, conformément à l'arrêt fédéral de renvoi, à se prononcer sur les dépens; Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6); Qu'en l'occurrence, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers, des dépens ne seront pas octroyés, les parties n'y ayant au demeurant pas conclu.

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C/2325/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Sur les frais d'appel : Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence CRUCHON, Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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