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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.03.2026 C/22169/2023

24. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·4,568 Wörter·~23 min·5

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22169/2023 ACJC/604/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 24 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 23 juin 2025 (JTBL/634/2025), et Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimé.

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C/22169/2023 EN FAIT A. Par jugement JTBL/634/2025 du 23 juin 2025, reçu par A______ le 26 juin 2025, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a déclaré valable le congé du 28 août 2023 notifié par B______ à A______ concernant l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis no. ______ rue 1______ à Genève (chiffre 1 du dispositif), reporté les effets du congé au 31 octobre 2023 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4). Il a retenu que les conditions de la résiliation immédiate pour défaut de paiement des loyers, au sens de l’art. 257d CO, étaient réalisées en l’espèce. Il ressortait de l’instruction de la cause que le comportement de la locataire, consistant à se prévaloir d’un vice de forme dans la fixation du loyer pour faire obstacle à la mise en demeure du bailleur et à la résiliation subséquente, sans alléguer clairement quels montants elle avait versés et sans prouver l’existence de la créance compensante dont elle se prévalait, était constitutif d’un abus de droit. En outre, il ressortait des allégations du bailleur, corroborées par les déclarations des deux témoins auditionnés, que le loyer mensuel convenu entre les parties s’élevait à 1'000 fr. En cas de doute sur le montant qu’elle devait encore verser au bailleur, il appartenait à la locataire d’interpeller ce dernier suite à sa mise en demeure du 20 juillet 2023, ce qu’elle n’avait en l’occurrence pas fait. Par ailleurs, dans la mesure où la locataire n’avait apporté aucun élément démontrant que le congé serait abusif, au sens de l’art. 271 al. 1 CO, il devait être déclaré valable, ses effets étant toutefois reportés au 31 octobre 2023 conformément aux art. 257d al. 2 in fine et 266a al. 2 CO. B. a. Par acte expédié le 27 août 2025 à la Cour de justice, A______ (ci-après : la locataire ou l’appelante) a formé appel de ce jugement concluant, principalement, à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour, statuant à nouveau, constate la nullité de la résiliation donnée par B______ le 28 août 2023. Subsidiairement, elle a conclu à ce que ladite résiliation soit annulée et, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision. A l’appui de ses écritures, A______ a produit un avis de résiliation du bail avec effet au 31 juillet 2025, adressé par le bailleur le 27 juin 2025, au motif d’une violation de son devoir de diligence et d’égards envers le voisinage au sens de l’art. 257f CO. b. Dans sa réponse du 29 septembre 2025, B______ (ci-après : le bailleur ou l’intimé) a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il a produit, en lien avec la résiliation du bail du 27 juin 2025 susmentionnée, un pli d’accompagnement daté du même jour adressé à la locataire ainsi que des courriers datés des 2 juin, 30 juin, 9 juillet et 19 septembre 2025 de la régie chargée de la gérance de l’immeuble litigieux et d’un copropriétaire – adressés au bailleur – se plaignant de nuisances sonores émanant de l’appartement de l’intéressée et de salissures causées par son chat.

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C/22169/2023 c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 6 novembre et 17 décembre 2025, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Par plis du 29 janvier 2025, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A une date indéterminée, courant 2022, A______, en qualité de locataire, et B______, en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail oral portant sur la location d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève. Aucun avis de fixation du loyer initial n’a été remis à la locataire. b. Il ressort de la procédure que le loyer brut convenu entre les parties s’élevait à 1'000 fr. par mois, payable en espèces en mains du bailleur. c. Entre le 4 et le 10 juillet 2023, les parties ont échangé au sujet du règlement des loyers, par messages, dont il ressort notamment que le bailleur a sollicité une entrevue avec la locataire afin qu’elle procède au paiement des frais d’électricité et des loyers, lui remette les décomptes y relatifs (détails des paiements, dates des retraits) et qu’elle signe une reconnaissance de dette "pour être au clair sur situation au 1er juillet". La locataire a répondu qu’elle lui téléphonerait. Le 5 juillet 2023, la locataire a informé le bailleur de ce qu’elle entendait passer le voir le lendemain pour lui donner "des sous en fin de journée avec les comptes à préparer". Le 10 juillet 2023, le bailleur a demandé à la locataire de procéder rapidement au versement des 3'200 fr. dus. Il lui confirmait, par ailleurs, que les travaux d’évacuation de la cuisine et salle de bain commenceraient le 1er septembre 2023 "ainsi que la résiliation dont [ils avaient] discuté à cette date". d. Par avis comminatoire du 20 juillet 2023, le bailleur a mis en demeure la locataire de lui régler, dans les trente jours, le montant de 11'200 fr. à titre d'arriérés de loyer et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Il précisait que, sauf erreur, le montant susvisé était dû pour onze mois de loyers, dès le 1er août 2022, en sus d’un solde de 200 fr. pour le mois de juillet 2023, et que malgré les engagements de la locataire, depuis plusieurs mois, de procéder à un paiement partiel de 3'000 fr. pour régulariser la situation, celui-ci n’était pas intervenu et qu’il n’avait plus reçu de nouvelles depuis le 11 juillet 2023. e. Par courrier du 16 août 2023, la locataire a contesté devoir un quelconque arriéré de loyer, lequel, non établi par avis officiel de fixation du loyer initial, ne s'élevait pas à 1'000 fr. par mois, et avait été versé en espèces. Dans ces circonstances, elle considérait la mise en demeure comme nulle. Elle a, par ailleurs, opposé en compensation à tout éventuel arriéré de loyer, une retenue intégrale de tous les loyers du fait de l'état déplorable de l'appartement et de graves défauts. Elle contestait, au surplus, la teneur du courrier du 20 juillet 2023.

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C/22169/2023 f. Considérant que la somme réclamée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, le bailleur a, par avis officiel du 28 août 2023, résilié le bail au sens de l’art. 257d CO avec effet au 2 octobre 2023. g. Par requête du 27 septembre 2023, déclarée non conciliée à l'audience de la Commission de conciliation en matière de baux et loyer du 11 décembre 2023 et portée devant le Tribunal le 24 janvier 2024, la locataire a conclu, principalement, au constat de la nullité du congé du 28 août 2023, et, subsidiairement, à son annulation. A l’appui de ses conclusions, elle a notamment allégué s'être acquittée de nombreux montants au titre de loyer, toujours en espèces, en dépit de l’absence d’un contrat de bail écrit et d’avis officiel de fixation du loyer initial qu’aurait dû lui remettre le bailleur. h. Dans sa réponse du 20 mars 2024, le bailleur a conclu à la validation de la résiliation. i. Lors de l’audience du 18 octobre 2024 devant le Tribunal, la locataire a déclaré détenir des vidéos démontrant qu’elle apportait des espèces pour payer les loyers en mains du bailleur. Ce dernier a déclaré que la locataire n’avait payé le loyer qu’à deux occasions. j. Le 4 novembre 2024, la locataire a produit au Tribunal une photographie d'une liasse de billets – dont il ressort environ une douzaine de billets de 100 fr. et deux de 20 fr. – accompagnée d’une enveloppe portant une inscription manuscrite "Loyer juillet-août pour B______". k. Lors de l’audience du 21 février 2025, le Tribunal a procédé à l’audition de deux témoins. D______, conseiller immobilier, a déclaré avoir traité des affaires avec la locataire, laquelle était active dans l'immobilier, notamment dans la remise de commerce et la relocation d'appartement. Il savait que les parties étaient en litige concernant le loyer et était au courant de l’absence de contrat de bail écrit. Selon les informations communiquées par la locataire, l'appartement était loué pour 800fr. par mois. Il avait discuté avec le bailleur de partager ses honoraires de courtier avec cette dernière, ce qui viendrait en déduction des arriérés de loyer. Il avait vu à deux reprises la locataire remettre une enveloppe au bailleur pour le paiement du loyer, sans voir le contenu de celle-ci. Eu égard aux dimensions de l'appartement et à son état, le montant du loyer lui paraissait adapté. A son souvenir, il avait été question à un moment donné d'une augmentation de loyer de 200 fr. Il ne connaissait pas la durée du bail convenue entre les parties, mais il ressortait de ses discussions avec le bailleur que celui-ci devait encore attendre un ou deux ans avant de vendre l'appartement pour des raisons fiscales; dans l'intervalle, le logement devait rester loué. A une reprise, la locataire lui avait indiqué la présence de problèmes sanitaires dans l'appartement.

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C/22169/2023 E______, avocat, ami des deux parties, a déclaré avoir fait l'intermédiaire auprès du bailleur pour que la locataire obtienne le logement; il s'agissait d'un dépannage pendant trois ou quatre mois, dès lors que le bailleur souhaitait réaliser des travaux pour vendre l'appartement. Le bailleur avait proposé un loyer de 1'000 fr. par mois. Les parties avaient ensuite discuté directement entre elles et il ignorait le montant convenu. Le bailleur lui avait indiqué avoir fait un prix à la locataire et avoir laissé l'appartement à un loyer de 1'000 fr. par mois. A son avis, les relations entre les parties étaient claires et de courte durée et il avait appris l’existence d’un litige entre elles une année après. Le bailleur l'avait informé de ce que la locataire ne payait pas le loyer et de ce qu'il voulait récupérer l'appartement. Se sentant responsable, il avait essayé de contacter la locataire et lui avait proposé courant juin 2023 de tenter une médiation. Le bailleur voulait absolument récupérer son appartement pour effectuer des travaux et le vendre. l. Lors de l'audience du 28 mars 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de cette audience. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.1.2 En l’espèce, vu le montant du loyer annuel brut convenu entre les parties, la valeur litigieuse (à savoir 12'000 fr. par an x 3 ans) est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

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C/22169/2023 1.3 1.3.1 Dans le cadre de l'appel, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération, conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). 1.3.2 En l’espèce, l’avis de résiliation daté du 27 juin 2025 produit par l’appelante et les échanges y relatifs datés des 2 juin, 30 juin, 9 juillet et 19 septembre 2025 produits par l’intimé sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, à savoir le 28 mars 2025, de sorte qu’ils sont recevables. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L’appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation des faits, de ce que la relation contractuelle était – de son point de vue – confuse en l’absence de contrat de bail écrit et du fait qu’aucun avis officiel de fixation du loyer initial ne lui avait été remis par le bailleur. De plus, les montants réclamés par ce dernier dans sa mise en demeure du 20 juillet 2023 n’étaient pas déterminés, ni déterminables, et contradictoires avec les propos tenus par le bailleur à teneur des échanges du 4 au 10 juillet 2023 relatifs notamment au montant de 3'200 fr. qu’il lui réclamait; en ce sens, l’appelante se plaint d’une violation des conditions de l’art. 257d CO par le Tribunal. Par ailleurs, vu la résiliation de bail notifiée par l’intimé le 27 juin 2025 avec effet au 31 juillet 2025, le bailleur admettait que le congé litigieux dans la présente cause était dépourvu d’effets et celui-ci devait, dès lors, être invalidé par la Cour. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est de trente jours au moins pour les baux de locaux commerciaux. Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2, 2ème phr. CO). La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374

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C/22169/2023 L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas indispensable (arrêts précités et arrêt du Tribunal fédéral 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021, consid. 7.2; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'article 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail. Le caractère douteux de certaines créances sur l'avis comminatoire ne suffit pas pour rendre invalide ce dernier dans son entier. Il vaut en tout état de cause pour les créances qui sont incontestées, en l'occurrence le montant du loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 et 4). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire; un locataire qui n'attire pas l'attention du bailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il sait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé l'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être protégé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1). En vertu de l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraire. 2.1.2 A teneur de l’art. 270 al. 2 CO, en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle, mentionnée à l'article 269d CO, pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en adoptant l'article 207 LaCC. Selon la jurisprudence, un vice de forme dans la notification du loyer initial, comme par exemple la non-utilisation de la formule officielle, entraîne la nullité du loyer http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_134/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4C.123/2000 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_330/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_429/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_550/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_436/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_330/2017

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C/22169/2023 fixé. Lorsque, dans cette hypothèse, le locataire a introduit une procédure judiciaire pour contester le loyer initial, il est en principe exclu qu'il tombe en demeure (art. 257d CO) jusqu'à la fixation judiciaire du loyer. Cela étant, l'éventuelle application de ces principes au cas d'espèce suppose que le vice de forme ne soit pas abusivement invoqué par le locataire (art. 2 al. 2 CC; ATF 123 III 70 consid. 3c; 113 II 187 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2000 du 5 février 2001 consid. 4a). Le locataire, informé de l'absence de formule officielle, qui ne proteste pas dans un délai raisonnable, montre qu'il considère le loyer convenu comme non abusif et renonce à le contester devant l'autorité, validant ainsi le montant convenu et guérissant les effets du vice de forme (ATF 137 III 547 consid. 2.3). S'agissant de la nullité du loyer initial, l'abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite. Ainsi, le locataire qui soulève un tel vice de forme pour s'opposer à la résiliation du contrat et à son expulsion commet un abus de droit; admettre la nullité dans une procédure d'expulsion aurait pour effet de légitimer l'usage des locaux à titre gratuit et de priver le bailleur des droits découlant de l'article 257d CO, ce qui détournerait le contrat de bail de son but (ATF 137 III 547 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 consid. 2.3; 4C.315/2000 du 5 février 2001 consid. 4a). Dans un arrêt du 29 avril 2021, le Tribunal fédéral a retenu que le sous-locataire ne peut pas se prévaloir de l'absence d'accord entre les parties sur le montant du loyer pour se maintenir dans les locaux sans rien payer. L'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé; il en va de même de celui qui ne prend pas de mesures pour régler le montant qu'il estime exact. Dans l'hypothèse où aucun accord sur le montant du sous-loyer ne serait intervenu et donc, aucun contrat n'aurait été conclu entre les parties, le sous-locataire, occupant les locaux litigieux sans contrepartie, ne mérite pas davantage protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2). 2.2 2.2.1 En l’espèce, l’appelante se limite à soutenir que la relation contractuelle aurait été confuse, en l’absence de bail écrit et d’avis officiel de fixation du loyer initial, et qu’elle ignorait en conséquence toutes les modalités de "ce bail fantôme", y compris le montant du loyer. Or, elle ne remet pas en cause le raisonnement des premiers juges à teneur duquel son comportement, consistant à se prévaloir d’un vice de forme dans la fixation du loyer pour faire obstacle à la mise en demeure de l’intimé et à la résiliation subséquente, était constitutif d’un abus de droit. En tout état, compte tenu des déclarations des témoins D______ et E______ qui ont, l’un et l’autre, évoqué un loyer mensuel de 1'000 fr., c’est à bon droit que le Tribunal a http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20547

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C/22169/2023 retenu que les parties étaient convenues de ce montant, payable en espèces en mains du bailleur, et ce au vu d’un contrat de bail oral auquel il apparaît que l’appelante – active dans le domaine de l’immobilier de surcroît – a consenti. Dans ces circonstances, cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque nullité du loyer fixé pour s’opposer à la résiliation immédiate de son bail pour défaut de paiement. Sur ce point, le grief de l’appelante est infondé. 2.2.2 L’appelante se prévaut par ailleurs de ce que les créances énoncées dans la mise en demeure de l’intimé n’étaient pas claires et contradictoires avec la teneur des messages que celui-ci lui avait adressés entre les 4 et 10 juillet 2023. A bien suivre le raisonnement de l’appelante, le fait que l’intimé lui ait réclamé un versement de 3'200 fr. et demandé qu’elle lui remette des décomptes détaillant ses paiements de loyers et dates de retraits des espèces, notamment afin de "clarifier la situation au 1er juillet [2023]", viendrait démontrer que la mise en demeure portant sur le montant de 11'200 fr. d’arriérés de loyers serait infondée. Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, la créance réclamée par l’intimé à teneur de sa mise en demeure du 20 juillet 2023 est déterminée en ce sens qu’il est précisément indiqué que les 11'200 fr. correspondaient aux arriérés de loyers sur une période de onze mois en sus d’un solde de 200 fr. pour le mois de juillet 2023. Il ressort, pour le surplus, de la mise en demeure et des messages de l’intimé que le montant de 3'200 fr. était réclamé à l’appelante à titre de versement partiel pour tenter de régulariser son défaut de paiement. Le fait que le bailleur ait précisé que le montant dû à titre d’arriérés de loyer l’était "sauf erreur" pour une période de onze mois dès le 1er août 2022, n’est pas déterminant in casu et ne saurait venir invalider ladite mise en demeure, laquelle est au demeurant conforme aux exigences de l’art. 257d CO. Par ailleurs, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu qu’en cas de doutes sur le solde de loyers à régler, il appartenait à l’appelante d’interpeller l’intimé à réception de la mise en demeure, respectivement d’apporter la preuve des éventuels paiements déjà effectués – notamment par la production de quittances de versements en espèces en mains du bailleur ou au moyen de vidéos comme elle l’avait évoqué devant le Tribunal – ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence. Quoiqu’il en soit, la photo d’une liasse de plusieurs billets de banque n’est pas propre à démontrer qu’elle se serait acquittée des arriérés de loyers réclamés. Compte tenu de ce qui précède, les conditions de la résiliation pour défaut de paiement au sens de l’art. 257d al. 1 et 2 CO étaient réalisées, de sorte que le congé était valable. Au surplus, l’argument de l’appelante relatif à une résiliation notifiée par l’intimé le 27 juin 2025 ne fait pas l’objet de la présente procédure et n’est pas pertinent dans le cas d’espèce. Les griefs de l’appelante sont, par conséquent, infondés.

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C/22169/2023 2.2.3 Au vu des éléments qui précèdent, et dans la mesure où l’appelante n’a fait valoir aucun autre grief, notamment en lien avec l’examen de l’art. 271 al. 1 CO par le Tribunal, le jugement entrepris sera confirmé. 3. À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/22169/2023

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 août 2025 par A______ contre le jugement JTBL/634/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/22169/2023. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laurence MIZRAHI, Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.

C/22169/2023 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.03.2026 C/22169/2023 — Swissrulings