Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.09.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21572/2010 ACJC/1065/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 30 AOÛT 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), requérant, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, d'une part, et Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ Genève, intimés, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1,en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,
d'autre part,
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C/21572/2010 Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/960/2013 rendu le 7 août 2013 et notifié aux parties, soit B______ et C______, appelants, d'une part, et A______, intimé, d'autre part, Attendu que cet arrêt informe les parties que la voie du recours au Tribunal fédéral est celle du recours constitutionnel subsidiaire en raison de la valeur litigieuse, inférieure à 15'000 fr., déterminée au considérant 7, Attendu que ce considérant est inexistant, l'ultime considérant de l'arrêt portant le no 6, Que ce considérant expose de surcroît que la valeur litigieuse s'élève à 313'452 fr. et qu'elle est ainsi largement supérieure à la somme de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, Attendu que par requête du 12 août 2013 adressée à la Cour de céans, le conseil de l'intimé a relevé cette inadvertance et en a sollicité la rectification, Considérant que si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à la rectification de la décision (art. 334 CPC), Qu'en cas de simple erreur d'écriture ou de calcul, c'est-à-dire en cas de lapsus, le Tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC; SCHWEIZER, CPC commenté, 2011, n. 17 ad art. 334 CPC), Qu'en l'occurrence, l'indication des voies de recours ne fait pas formellement partie du dispositif de l'arrêt, Qu'il convient cependant d'appliquer par analogie l'art. 334 CPC, Qu'en l'espèce, l'erreur dénoncée résulte d'un lapsus manifeste, Que la valeur litigieuse de la cause est en effet supérieure à 15'000 fr., condition qui permet aux parties de recourir au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 74 al. 1 lit. a LTF), Que la décision litigieuse sera donc rectifiée dans le sens qui précède, Qu'en application de l'art. 107 al. 2 CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, Qu'il ne sera pas non plus alloué de dépens. * * * * *
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C/21572/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable la requête en rectification déposée par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/960/2013 du 7 août 2013. Au fond : Constate que la mention concernant les voies de recours et l'indication de la valeur litigieuse est erronée. En conséquence l'annule et la remplace par la teneur suivante : "Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (cf. considérant 6)" Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ, Monsieur Alain MAUNOIR, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.