Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er novembre 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20552/2014 ACJC/1437/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU 1ER NOVEMBRE 2016
Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______ Genève, et 2) B______, sise ______ Genève, tous deux recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 octobre 2016, comparant par Me Mark BAROKAS, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Madame C______ et Monsieur D______, domiciliés ______ Genève, intimés, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
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C/20552/2014 Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 7 octobre 2016, par laquelle le Tribunal des baux et loyers a refusé, par appréciation anticipée des preuves, les mesures probatoires sollicitées par les bailleurs A______ et B______, clôturé la phase d'administration des preuves et fixé l'audience de plaidoiries au 17 novembre 2016 dans la cause les opposant aux locataires C______ et D______; Vu le recours déposé le 17 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice par les bailleurs contre cette ordonnance, concluant, celle-ci étant mise à néant, à ce que les mesures probatoires sollicitées, à savoir l'audition des parties et de E______ ainsi qu'une inspection locale, soient ordonnées; Qu'ils requièrent, à titre préalable, l'effet suspensif, faisant valoir qu'à défaut ils risquent de subir un préjudice difficilement réparable en devant plaider avant que la Cour rende son arrêt; Qu'invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, les locataires s'y opposent, relevant que le recours n'a que peu de chances de succès; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle se rapporte à l'administration des preuves et à la conduite de la procédure; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
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C/20552/2014 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation des recourants, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus du Tribunal de procéder aux auditions requises et sa décision d'ordonner la clôture de la phase d'administration des preuves et de convoquer les parties pour les plaidoiries finales n'apparaissent pas susceptibles de causer aux recourants un préjudice difficilement réparable; Que le refus de procéder à ces actes d'instruction pourra, en cas de jugement défavorable aux recourants, être contesté en appel contre le jugement au fond, la Cour pouvant procéder elle-même à l'administration de preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'à cet égard, il n'est pas allégué que des moyens de preuve seraient susceptibles de disparaître; Que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 7 ad art. 319 CPC); Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, par ailleurs, les recourants n'allèguent pas non plus ni a fortiori ne rendent vraisemblable que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à créer une situation irréversible pour eux; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *
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C/20552/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la procédure C/20552/2014-4. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente a.i.; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente a.i.: Florence KRAUSKOPF La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr.