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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.01.2017 C/1947/2016

30. Januar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·2,392 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION FORCÉE ; PROPORTIONNALITÉ | CPC.335; LACC.30;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1 er février 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1947/2016 ACJC/94/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 30 JANVIER 2017

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés C______ Genève, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 5 avril 2016, tous deux représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile,

et D______, c/o Monsieur E______, rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Sidonie MORVAN, avocate, rue Ferdinand-Hodler 13, case postale 3483, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/1947/2016 EN FAIT A. a. Par jugement JTBL/327/2016, rendu le 5 avril 2016, le Tribunal des baux et loyers a autorisé la D______ à faire exécuter par la force publique le procèsverbal de conciliation du 11 février 2014 (cause C/24369/2013), dès l'entrée en force dudit jugement (ch. 1), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). Ce jugement a été notifié aux parties par plis recommandés du greffe du 11 avril 2016. Les premiers juges ont considéré que les conditions légales de l'exécution indirecte étaient réalisées et qu'au vu des circonstances, à savoir que les locataires continuaient à faire l'objet de plaintes de voisins, ceux-ci indiquant recevoir des menaces de leur part, même après que des résiliations aient été notifiées, leur âge (69 et 75 ans), leur situation financière modeste, leur état de santé, ni même le fait qu'ils occupaient l'appartement depuis 29 ans ne justifiaient l'octroi du sursis d'une année qu'ils avaient sollicité. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 avril 2016, A______ et B______ ont déclaré former recours contre ce jugement dont ils sollicitent l'annulation du chiffre 1 du dispositif. Cela fait, ils concluent à ce que la Cour, statuant à nouveau, autorise l'intimée à faire exécuter le procès-verbal de conciliation du 11 février 2014 (cause C/24369/2013), dès le 1 er avril 2017. Ils ont sollicité, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. Les recourants invoquent une violation des articles 30 LaCC, 9 et 38 Cst/GE. Ils soutiennent que les nuisances alléguées par la bailleresse sont anciennes et n'ont pas empêché cette dernière de conclure un accord avec eux portant sur une prolongation de bail de deux ans. Ils contestent que les nuisances à la base des plaintes des voisins soient prouvées et surtout qu'elles soient actuelles, puisque les dernières plaintes dont s'est prévalue la bailleresse datent de juillet 2015. Enfin, ils allèguent en particulier l'existence de motifs humanitaires justifiant l'octroi d'un sursis à l'évacuation d'une année dans leur cas et font grief aux premiers juges de n'avoir tenu compte que des plaintes des voisins pour leur refuser tout sursis. c. Le 28 avril 2016, l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif au recours. d. Par arrêt ACJC/606/2016 du 2 mai 2016, la Cour a suspendu le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé. e. Par mémoire-réponse du 6 mai 2016, l'intimée a conclu sur le fond à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

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C/1947/2016 f. Par réplique du 18 mai 2016, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. g. La cause a été gardée à juger le 6 juin 2016, l'intimée n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure de première instance : a. En date du 11 février 2014, A______ et B______, locataires, et D______, bailleresse, ont comparu par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers et signé un procès-verbal de conciliation par lequel ils sont convenus de ce qui suit : «Les locataires acceptent le congé notifié le 16 octobre 2013 pour le 31 janvier 2014 s'agissant de l'appartement de 3 pièces situé au 2 ème étage de l'immeuble sis C______, qui comporte une cave et un grenier comme dépendances. Une unique prolongation de bail est accordée jusqu'au 31 janvier 2016, avec possibilité pour les locataires de restituer le logement en tout temps moyennant un préavis de quinze jours pour le 15 ou la fin d'un mois. Le présent procès-verbal vaut décision entrée en force au sens de l'art. 208 al. 2 CPC et vaut jugement d'évacuation dès le 1 er février 2016.» b. Par requête déposée au Tribunal des baux et loyers le 3 février 2016, D______ a conclu à ce que A______ et B______ soient condamnés à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens l'appartement en cause, à ce que le procès-verbal de conciliation du 11 février 2014 soit validé et à être autorisée à faire appel à la force publique pour l'exécution de l'évacuation. Lors de l'audience de débats du 5 avril 2016, qui s'est tenue en présence des assesseurs et des représentants de l'Hospice Général et de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF), D______ a persisté dans sa demande, indiquant que les indemnités pour occupation illicite des locaux étaient à jour. En revanche, les plaintes des voisins continuaient selon elle, ce qui ressortait de pièces supplémentaires qu'elle produisait à la procédure. Certains invoquaient des menaces et d'autres avoir peur des locataires. A teneur de ces pièces, plusieurs plaintes de voisins ont été adressées en dernier lieu à la régie au mois de juillet 2015. A______ et B______ ont contesté l'existence d'une urgence à leur évacuation et conclu à ce qu'un sursis d'une année soit accordé par le Tribunal. Ils ont indiqué vivre dans leur logement depuis 29 ans, expliqué leur situation financière et produit des pièces y relatives, dont il ressort qu'ils ont perçu des

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C/1947/2016 revenus mensuels pour 2015 à hauteur de 2'362 fr. (1'812 fr. de rentes AVS et 550 fr. de rente deuxième pilier). En raison d'un héritage de l'ordre de 249'500 fr., ils se sont vu notifier le 30 novembre 2015 une décision de suppression du droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet au 1 er janvier 2014. Ils ont allégué n'avoir aucune famille sur Genève, être âgés respectivement de 69 et 75 ans. B______ avait des soucis de santé. Ils avaient en vain fait le maximum pour chercher un logement, ne comprenant pas ce qui leur était reproché et être fatigués de la situation. Ils ont ajouté subir également des nuisances et agressions verbales de la part de leurs voisins. Ils ont encore produit des justificatifs d'inscriptions pour un logement, faites auprès de l'Office cantonal du logement en septembre 2012 et novembre 2013, ainsi qu'auprès de l'Hospice Général en mars 2016. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris a autorisé la bailleresse à faire appel à la force publique pour faire exécuter l'évacuation des locataires dès son entrée en force. Seule la voie du recours est ouverte contre l'exécution d'un jugement d'évacuation (art. 309 let. a CPC et 319 let. a CPC). En l'espèce, les recourants sollicitent un délai pour l'exécution de l'évacuation. La voie du recours est ouverte. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le Tribunal ayant rendu sa décision en procédure sommaire (art. 257 al. 2 CPC). 1.3 Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 221 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.5 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2. 2.1 L'exécution forcée d'une décision ordonnant l'expulsion d'un locataire est régie par le droit fédéral (cf. art. 335 ss CPC). Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le tribunal de l'exécution peut choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution. Le tribunal de l'exécution doit, pour sa part, faire en sorte qu'une décision judiciaire

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C/1947/2016 déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais (LUSCHER/HOFMANN, Le Code de procédure civile, 2009, p. 211). Lorsqu'elle procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit néanmoins tenir compte du principe général de proportionnalité (ATF 117 I a 336 consid. 2). Cette jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit de procédure, reste applicable sous le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014, consid. 3.1). Selon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties (ACJC/706/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.2; ACJC/210/2013 du 18 février 2013). Cette dernière disposition correspond à l'art. 474A aLPC, lequel a été considéré par le Tribunal fédéral comme conforme au droit fédéral et à la garantie de la propriété, pour autant que le droit du bailleur à la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO) ne soit pas entravé, notamment par l'octroi à l'ancien locataire de délais de départ équivalant à la prolongation de bail allant au-delà de ce que prévoient les art. 272 ss CO; l'ajournement ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail; il doit être limité dans le temps, un renvoi sine die n'étant pas admissible, le sursis à l'exécution devant permettre à l'ancien locataire de trouver à se reloger, au besoin avec l'aide des services sociaux (ATF 117 Ia 336 consid. 2 et 3 = SJ 1992 234; ACJC/1129/2011 du 19 septembre 2011 consid. 3). S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité". Sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et références citées). 2.2 En l'espèce, les premiers juges - statuant dans la composition prévue par la loi - n'ont octroyé aucun sursis à l'exécution du jugement d'évacuation. Il convient d'examiner si des circonstances personnelles des recourants justifient l'octroi du sursis demandé.

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C/1947/2016 Il est avéré que les recourants sont âgés et qu'ils ne perçoivent que des revenus modestes, les prestations complémentaires leur ayant été supprimées en raison d'un héritage. Toutefois, ils disposent d'une fortune qui dépasse 200'000 fr., ce qui est de nature à faciliter leurs recherches de relogement. Le fait que les recourants demeurent dans l'appartement litigieux depuis 29 ans n'est pas décisif, dans la mesure où l'octroi d'un sursis à l'évacuation n'a pas pour objectif de remédier à la difficulté de quitter son logement en soi. En outre, à teneur des pièces produites, malgré la prolongation de bail de deux ans dont ils ont profité, les recourants n'ont effectué que deux inscriptions pour des solutions de relogement, suite à la résiliation du bail : l'une en novembre 2013 et l'autre en mars 2016. On ne peut ainsi retenir que leurs recherches ont été sérieuses et suivies durant les dernières années, ni que l'octroi d'un sursis à ce stade leur serait d'une quelconque aide pour améliorer leur situation. S'il est exact que les dernières plaintes des voisins figurant au dossier remontent à neuf mois avant l'audience du 5 avril 2016, ces plaintes attestent de la permanence des nuisances causées par les recourants, même après la résiliation du bail, de sorte que la bailleresse dispose manifestement d'une certaine urgence à rétablir une situation de calme dans son immeuble. Au vu de ce qui précède, l'octroi d'un sursis pour des motifs humanitaires ne se justifie pas. La décision du Tribunal apparaît dès lors proportionnée et conforme à l'article 30 al. 4 LaCC. Le recours sera en conséquence rejeté. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/1947/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2016 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/327/2016 rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1947/2016-7-SE. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence CRUCHON et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.