Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19418/2025 ACJC/192/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 3 FEVRIER 2026
Entre A______ SARL, EN LIQUIDATION, sise ______, recourante contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 19 septembre 2025 (DCBL/1104/2025), représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.
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C/19418/2025 EN FAIT A. a. A______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2013, qui a pour but toutes activités dans les domaines de l'automobile, ______, ainsi que le commerce de tous produits manufacturés ou non, en Suisse ou à l'étranger. C______ en est l’associé-gérant président et est au bénéfice d'une signature individuelle. b. Le 18 décembre 2015, B______, en qualité de bailleur, d’une part, et A______ SARL, en qualité de locataire, d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un atelier, avec jardin, et d’un parc de ______ places de stationnements, avec accès aux sanitaires de l’immeuble et à la boîte aux lettres, dans l’immeuble sis rue 1______ no.______ à D______ [GE]. Le bail a été conclu pour une durée de cinq ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, avec clause de renouvellement de cinq ans en cinq ans. Le loyer mensuel a été fixé à 1'400 fr. charges (eau, électricité, mazout, internet) comprises. c. Le 14 août 2025, A______ SARL, représentée par son conseil, a déposé à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission de conciliation) une requête en exécution de travaux et en réduction de loyer. d. La Commission de conciliation a convoqué les parties à une audience fixée le 19 septembre 2025, faisant figurer la mention que celles-ci devaient comparaître personnellement. B. a. L’audience de conciliation s’est tenue le 19 septembre 2025. Le conseil de A______ SARL a allégué s’être présenté à l’audience de conciliation et avoir avisé la Commission du prononcé de la faillite de sa mandante par le Tribunal de première instance, ce que B______ n’a pas contesté. A l’audience, la Commission de conciliation a remis aux parties une décision DCBL/1104/2025 intitulée "rayé du rôle", comportant la "remarque" suivante : "Vu le défaut du demandeur lors de l'audience du 19 septembre 2025 (art. 206 al. 1 CPC)". Le dossier de la Commission de conciliation ne comporte pas de procès-verbal. b. Par courrier expédié le 18 septembre 2025 et reçu par la Commission de conciliation le 22 septembre 2025, le conseil de A______ SARL a avisé cette
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C/19418/2025 dernière de ce que la faillite de la société avait été prononcée par jugement JTPI/11338/2025 du Tribunal de première instance du 15 septembre 2025 (cause C/2______/2025). Il a joint à son envoi une copie dudit jugement. Il a requis la suspension de la procédure. c. Par ordonnance du 23 septembre 2025, la Commission de conciliation a transmis ce courrier à B______ et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer. Il ne résulte pas du dossier quelle suite la Commission de conciliation y a donné. C. a. Par acte du 20 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ SARL a formé appel contre la décision "rayé du rôle" susmentionnée, concluant à l'annulation de celleci, à ce que la présente procédure soit suspendue et au renvoi de la procédure devant la Commission de conciliation, sous suite de frais et dépens. Elle a notamment fait valoir que lors de l’audience de conciliation, la Commission de conciliation avait été informée du prononcé de sa faillite. "Sans égard pour les effets de l’ouverture de la faillite", ladite Commission avait rayé la cause du rôle. b. Par courrier du 21 novembre 2025, B______ s’est rapporté à justice "quant à la douteuse recevabilité [du recours] ainsi que sur le fond". c. A______ SARL n’ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 27 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.2 Selon l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. La suspension selon l’art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (et non dès sa publication). Elle est généralement constatée par une décision formelle incidente de suspension de l’instance (ROMY, Commentaire romand, LP, n. 4 et 12 ad art. 207 LP). La suspension ne met pas fin aux procès, lesquels sont maintenus dans l’état où ils se trouvent au moment où la faillite en a provoqué la suspension (ROMY, op. cit., n. 13 ad art. 207 LP).
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C/19418/2025 1.1.3 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6; 145 III 436 consid. 4 et les références). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.2; 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1). 1.2 En l’espèce, la recourante a saisi la Commission d’une requête en exécution de travaux et en réduction de loyer. Par jugement du 15 septembre 2025, soit antérieurement à l’audience de la Commission, le Tribunal de première instance a déclaré la recourante en état de faillite dès le même jour. Dès cette date, et dès lors qu’il ne s’agit pas d’un cas d’urgence, la suspension est intervenue ex lege. Ainsi, la Commission aurait dû constater cette suspension, ce qu’elle n’a pas fait, alors pourtant qu’elle avait été avisée, à l’audience, de cette décision. La Commission ne devait dès lors pas rayer la cause du rôle, alors même que la procédure était suspendue. Sa décision est frappée de nullité absolue, ce qui sera constaté. 1.3 Comme retenu ci-avant, il appartenait à la Commission de constater la suspension de la procédure en application de l’art. 207 al. 1 LP. La cause sera renvoyée à la Commission, pour qu’elle rende une décision de suspension. 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_13/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_407/2017
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C/19418/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Constate la nullité de la décision DCBL/1104/2025 rendue le 19 septembre 2025 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/19418/2025. Renvoie la cause à la Commission pour qu’elle rende une décision de suspension de la procédure. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.