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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 06.09.2010 C/18872/2008

6. September 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·3,935 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

; APPLICATION RATIONE MATERIAE ; TRAVAIL ; BAIL À LOYER | LOJ.56M; CO.253; CO.275

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

3REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18872/2008 ACJC/994/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre d’appel en matière de baux et loyers AUDIENCE DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2010

Entre Monsieur A______, domicilié, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 février 2010, comparant par Me Christian FERRAZINO, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, d'une part, et Monsieur B______, domicilié, intimé, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, rue des EauxVives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, d'autre part,

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C/18872/2008 EN FAIT A. a. B______ a pris en location, avec effet au 1er juillet 2007 et pour une durée de cinq ans, une arcade d'environ 33 m2 au rez-de-chaussée et un atelier destiné à la carrosserie et à la petite mécanique, d'une surface de 192 m2, au sous-sol, tous deux sis dans l'immeuble sis à x à Genève, propriété de la Ville de Genève. Le loyer annuel, indexé, a été fixé à 34'800 fr. (2'100 fr. par mois). B______ exploite depuis lors cet atelier en raison individuelle à l'enseigne "Y". b. Désireux de développer une activité de peintre en carrosserie indépendant, A______, qui travaillait jusqu'au 2007 comme salarié, a été mis en contact avec B______ qui, de son côté, souhaitait pouvoir sous-traiter une partie des travaux de peinture qu'il devait effectuer dans l'exploitation de sa carrosserie. c. Tous deux ont ainsi signé une "convention de sous-traitance" qui devait prendre effet au 1 er janvier 2008. L'art. 1 de celle-ci stipulait que A______ n'était pas employé de Y mais y travaillait en tant qu'indépendant, en sous-traitance pour des travaux de préparation de peinture et de peinture. L'art. 2 ajouté à la demande de A______, prévoyait que B______ louait à ce dernier une "place de travail", le "loyer" étant défini en fonction du pourcentage de travail. L'art. 5 précisait que B______ s'engageait "à verser le 40% du montant perçu uniquement sur les travaux de préparation de peinture et peinture à [A______]. Ce dernier devra les refacturer à la carrosserie et s'acquitter de la TVA sur la partie reçue". En d'autres termes, comme l'admettent les parties, A______ ne percevait que le 40% des sommes qu'il facturait pour ses travaux de peinture, le solde de 60% étant conservé par B______ à titre de loyer, B______ ajoutant que ce pourcentage couvrait aussi la mise à disposition du matériel (non précisé) et les charges (gaz, électricité). L'art. 7 du contrat faisait en revanche supporter à A______ le coût des produits de peinture et du petit matériel de préparation. L'art. 8 mentionnait que le précité avait par ailleurs amené dans les locaux de la carrosserie un appareil de nettoyage pour pistolets à peinture, une machine à poncer, une machine à polir, une machine à découper le papier, des produits de polissage, du petit matériel de consommation et un chevalet tournant. L'art. 10 instaurait un préavis de "congé" d'un mois pour la première année et de deux mois dès la deuxième année.

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C/18872/2008 En cas de non-respect de ce délai, la partie responsable devait verser à l'autre une somme de 10'000 fr. (art. 11). Il était encore précisé qu'en cas de non-paiement de cette somme par A______, les objets décrits à l'art. 8 de la convention resteraient "propriété" de la carrosserie jusqu'au paiement. d. Cette convention a été mise à exécution. A______, qui a reçu un jeu de clés complet de l'atelier et du bureau, a commencé à travailler comme indépendant, avec ses propres clients ainsi qu'en sous-traitance pour la carrosserie, dans les locaux de celle-ci. Il n'a pas été démontré que A______ se soit vu désigner un emplacement de travail précis et délimité au sein de la carrosserie. Il se rendait là où l'appelaient ses différentes tâches. De facto, il partageait donc l'usage des mêmes locaux avec B______. e. La convention liant les parties a été dénoncée le 12 mars 2008. A______ a restitué les clés des locaux ce même jour à B______ mais n'a pas récupéré son matériel. f. Chacun des contractants soutient que l'autre serait responsable de la résiliation anticipée du contrat et tous deux se réclament mutuellement le versement de l'indemnité de 10'000 fr. B. a. Par requête déposée le 14 avril 2008 auprès du Tribunal de première instance, A______ a sollicité, par voie de mesures provisionnelles, que B______ soit condamné à lui restituer sans délai le matériel qu'il avait laissé dans les locaux de la carrosserie. La requête a été transmise d'office au Tribunal des baux et loyers qui, par ordonnance du 5 mai 2008, a débouté le requérant de ses conclusions, après avoir, préalablement, admis sa compétence ratione materiae au stade de la vraisemblance. b. Par demande du 16 juillet 2008 formée contre B______, déclarée non conciliée le 30 septembre 2008 et portée le 1 er octobre 2008 devant le Tribunal des baux et loyers, A______ a conclu au paiement de 10'000 fr., à la restitution de son matériel et à l'autorisation de pouvoir en reprendre possession immédiatement. c. B______ a conclu prioritairement à l'irrecevabilité de la requête de A______ pour incompétence ratione materiae du Tribunal des baux et loyers. Sur le fond, il a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 10'000 fr. à titre de peine conventionnelle, de 2'800 fr. à titre de remboursement de frais de peinture - ceux-ci ayant régulièrement été inclus à tort dans le 40% d'activité qu'il lui payait - et de 5'478 fr. 25, pour des montants que A______ aurait

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C/18872/2008 directement encaissés, sans lui rétrocéder le 60%, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2008. d. Statuant par jugement no JTBL/292/2010 du 15 février 2010, le Tribunal des baux et loyers s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître tant de la demande principale que de la demande reconventionnelle. e. En substance, le Tribunal des baux et loyers a retenu que A______, qui n'avait disposé d'aucun espace de travail délimité dans la carrosserie, n'avait ainsi pas bénéficié de la cession d'usage caractérisant le contrat de bail dont l'existence devait dès lors être niée. Les premiers juges ont ajouté que A______ ne s'y était pas trompé, puisqu'il avait spontanément déposé sa requête de mesures provisionnelles par devant le Tribunal de première instance. C. a. Par mémoire déposé le 29 mars 2010 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ forme appel à l'encontre dudit jugement qui a été communiqué aux parties le 26 février 2010. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit et prononcé que le Tribunal des baux et loyers est compétent pour connaître de la cause. Il invite la Cour à lui transmettre celle-ci afin que ce Tribunal tranche le fond du litige. b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Le Procureur général s'en rapporte à justice. d. Lors de l'audience du 17 mai 2010, les parties ont renoncé à plaider. Leurs moyens seront examinés infra, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 29 al. 3 et 443 LPC). Il répond par ailleurs aux exigences de forme visées par l'art. 444 LPC, étant observé que l'absence de conclusions au fond ne doit pas conduire à l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que la Cour de céans, même si elle admet l'appel, ne peut pas trancher le fond, sur lequel les premiers juges n'ont pas encore statué (TF, SJ 2005 I p. 579, consid. 2.4; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 291 LPC et réf. citées). L'appel est ainsi recevable.

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C/18872/2008 2. Le jugement entrepris est une décision par laquelle les premiers juges ont constaté l'incompétence du Tribunal des baux et loyers à raison de la matière. 2.1 Selon l'art. 56P LOJ, cette juridiction connaît en premier ressort de toutes les contestations autres que celles qui ne dépassent pas 8'000 fr. en capital ou sont fondées sur le chapitre II du titre VIIIème du Code des obligations. 2.2 En l'occurrence, aussi bien la demande principale que la demande reconventionnelle portent sur des sommes supérieures à 8'000 fr., si bien que le jugement déféré à la Cour a été rendu en premier ressort. Il est ainsi inutile de déterminer si l'art. 26 LOJ pouvait être considéré comme étant d'application générale et régir également le régime des incidents devant le Tribunal des baux et loyers. 3. 3.1 Selon l'art. 56M LOJ, le Tribunal des baux et loyers est compétent pour statuer (a) sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole au sens du titre VIIIème et VIIIème bis du Code des obligations, portant sur une chose immobilière, (b) sur les litiges relevant de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires. 3.2 La compétence de la juridiction des baux et loyers n'est reconnue que si la contestation opposant les parties relève, de manière prépondérante, si ce n'est exclusive, du bail qui lie ou aurait lié les parties (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 426 LPC). En cas de contrat mixte comportant des aspects du bail et d'un autre contrat, la compétence de cette juridiction sera admise si la prestation prépondérante relève du bail ou si la contestation qui oppose les parties a plus particulièrement trait aux clauses contractuelles relevant du bail. En cas d'indétermination de la disposition légale fondant la prétention (responsabilité délictuelle ou responsabilité contractuelle résultant du bail), la compétence doit être attribuée à la juridiction ordinaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 426 LPC et réf. citées). 3.3 En l'occurrence, les premiers juges ont examiné si la relation nouée par les parties pouvait être qualifiée de bail à loyer, solution qu'ils ont écartée sans autre analyse. En particulier, ils n'ont pas recherché si le rapport contractuel litigieux pouvait être qualifié de contrat mixte ou de contrats composés et, dans l'affirmative, si d'éventuels éléments de bail pouvaient, par leur prépondérance, fonder la compétence du Tribunal des baux et loyers. 3.4 Or, l'appelant voit précisément réalisée une telle situation dans le cas d'espèce.

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C/18872/2008 Faisant référence au contrat de conciergerie, il s'en écarte cependant en soulignant qu'il n'y avait pas de contrat de travail le liant à l'intimé, en l'absence de tout rapport de subordination envers celui-ci. Il ne devait travailler qu'en qualité d'indépendant et, une partie de son temps, en sous-traitance pour l'intimé. Son intérêt à conclure la convention consistait essentiellement à disposer de locaux professionnels lui permettant d'exercer son activité d'indépendant. La cession de l'usage d'une partie des locaux constituait l'objet principal du contrat, en contrepartie de laquelle il payait un loyer en fonction du chiffre d'affaires réalisé chaque mois. Il importait peu que l'appelant ne dispose pas d'un espace de travail défini au sein de la carrosserie, pourvu qu'il puisse y accéder et y exercer son activité. 3.5 L'intimé soutient pour sa part que la convention se limitait à la sous-traitance de travaux de peinture à l'appelant auquel il n'avait pas cédé l'usage, même partiel, de ses locaux. L'intérêt de l'appelant était de pouvoir développer progressivement sa propre clientèle sans supporter de coûts fixes importants (loyer, électricité, matériel), ce que la convention lui permettait puisqu'il ne payait l'intimé qu'en fonction de son chiffre d'affaires. Quant à l'intérêt de celui-ci, il consistait à pouvoir augmenter sa capacité de travail, sachant qu'il pouvait au besoin déléguer l'exécution des peintures à l'appelant. A supposer que la convention litigieuse soit un contrat mixte, l'aspect prépondérant en était la sous-traitance, comme le rappelait l'intitulé du contrat et non la sous-location, étant observé que le terme "loyer" utilisé dans la convention avait été introduit par l'appelant pour affirmer le caractère indépendant de son activité. Il s'ensuivait que le Tribunal des baux était incompétent ratione materiae. 3.6 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419, consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 128 III 419, consid. 2.2). En l'occurrence, comme cela résulte des prises de position des parties résumées cidessus et des déclarations qu'elles ont faites en audience, aucune intention commune des parties ne peut être constatée s'agissant du type du contrat convenu.

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C/18872/2008 3.7 En l'espèce, la compétence du Tribunal des baux et loyers n'existe que si le litige est relatif au bail à loyer ou au bail à ferme non agricole ou si un tel aspect, dans un contrat mixte ou composé, est prépondérant. Selon l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. En revanche, dans le bail à ferme (art. 275 CO), le bailleur ne cède pas à son cocontractant l'usage de n'importe quelle chose, mais l'usage d'un bien ou d'un droit productif, dont le fermier peut percevoir les fruits ou les produits (ATF 127 III 419 consid. 2.1). Pour déterminer si le contrat ayant pour objet la remise à titre onéreux de locaux affectés à un usage commercial est un bail à loyer ou un bail à ferme, la jurisprudence examine si les locaux sont remis au fermier uniquement avec leurs installations ou si le bailleur lui remet également l'entreprise (préexistante) qu'il exploite dans les locaux ainsi que ses relations d'affaires, de sorte que le contrat se rapporte à un ensemble de droits productifs. Dans le premier cas, les produits perçus par l'exploitant résultent avant tout de son activité et on est en présence d'un bail à loyer; dans le second cas, les produits perçus par l'exploitant sont dus au simple usage de la chose et on a affaire à un bail à ferme (RONCORONI, Commentaire romand CO I, 2003, n. 9 ad art. 275 CO). 3.8 In casu, l'appelant a certes obtenu, dans le cadre du contrat litigieux, le droit d'accéder à la carrosserie, d'y exercer une activité indépendante de peintre et d'utiliser, en partie du moins, le matériel et les installations de cet établissement. Toutefois, la clientèle de la carrosserie ne lui a pas été cédée, l'intimé se réservant seulement la faculté de lui confier certains travaux en sous-traitance sans qu'il puisse lui-même et pour son compte faire usage du nom de l'entreprise de l'intimé. Il apparaît en conséquence que la convention serait plus proche du bail à loyer que du bail à ferme, question qu'il n'importe pas d'élucider définitivement puisqu'elle n'a pas d'incidence sur la question litigieuse de la compétence à raison de la matière de la juridiction des baux qui demeure acquise dans les deux cas. 3.9 Celant étant, les premiers juges ont rejeté l'existence du bail au motif qu'il n'y avait pas cession de l'usage de la chose, faute d'un emplacement délimité au sein de la carrosserie. C'est dans le cadre de la définition de la notion de "local commercial" que la jurisprudence s'est attachée à circonscrire l'étendue et la forme de biens immobiliers loués, rappelant que des locaux étaient des espaces fixés durablement

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C/18872/2008 et délimités de manière horizontale et verticale, respectivement des bâtiments plus ou moins fermés (TF; JdT 1999 I 108, consid. 2b). Si cette définition a son importance pour décider de l'application de certaines dispositions protectrices de la loi en matière de bail (art. 253b, 266l, 269ss, 271ss CO), elle est en revanche sans pertinence pour trancher la question de la compétence, dès lors que la juridiction des baux et loyers est compétente pour statuer sur tous les baux d'immeubles, même s'ils ne portent pas sur des habitations ou des locaux commerciaux. En réalité, il appert que le Tribunal des baux et loyers a nié qu'il pût y avoir bail, non parce que la convention ne réservait pas à l'appelant, au sein de la carrosserie, un espace précis, par exemple un box, mais parce qu'il ne bénéficiait pas de l'usage exclusif du bâtiment au sein duquel il exerçait son activité. En d'autres termes, devant partager cet espace avec l'intimé, l'usage des locaux ne lui aurait pas été cédé. 3.10 La cession de l'usage de la chose est certes un élément constitutif du contrat de bail à loyer. En contrepartie du loyer, le possesseur de la chose en cède l'usage au locataire. Il se prive alors, en règle générale, de la jouissance et de l'usage du bien dont il ne conserve plus, en principe, que la possession médiate. Si cette situation est la plus courante, la loi n'empêche pas de convenir avec le locataire qu'il n'aura pas l'usage exclusif de la chose mais qu'il devra la partager avec des tiers, voire avec le bailleur, qui en conserverait ainsi la copossession immédiate. En effet, l'usage que le locataire pourra faire de la chose peut être librement déterminé par les parties dans les limites des art. 19 et 20 CO (HIGI, Zürcher Kommentar, 1994, n. 25 et 28 ad art. 253 CO; WEBER, Basler Kommentar, 2007, n. 3 ad art. 253 CO). 3.11 Il s'ensuit que dans le cas présent, l'existence d'un bail à loyer ne peut être exclue par le fait que l'appelant, présumé locataire, n'aurait pas obtenu l'usage exclusif d'une partie délimitée de la carrosserie mais seulement le droit de partager l'ensemble des locaux, à tout le moins ceux utiles à son activité, avec l'intimé. C'est en vain aussi que ce dernier laisse entendre que le bail ne s'accommoderait que du versement d'un loyer régulier et fixe. Le loyer, dont le locataire doit s'acquitter, peut revêtir de nombreuses formes. Il peut être fixé en fonction d'un prix au m2 ou d'un pourcentage du chiffre d'affaires du locataire; il peut être payé en nature ou en travail, mais il s'agit alors

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C/18872/2008 d'un contrat mixte (LACHAT, op. cit., ch. 2.1.6.3 et 2.1.6.5 p. 83; HIGI, op. cit., n. 30, 31 ad art. 253 CO p. 84). Le paiement d'un loyer proportionnel au chiffre d'affaires réalisé ne constitue donc pas un élément qui s'oppose à l'existence d'un bail. 3.12 Cela étant, la convention règle également les modalités de la collaboration entre l'appelant et l'intimé, le premier devant œuvrer en sous-traitance pour le second, ainsi que le met en exergue l'intitulé du contrat. Pour éviter que cette relation ne soit qualifiée de contrat de travail, les parties se sont attachées à souligner le statut d'indépendant qui serait celui de l'appelant, en particulier à l'égard des assurances sociales. Aucune clause de la convention ne mentionne un quelconque rapport de subordination ou n'impose à l'appelant de conserver une certaine disponibilité pour s'acquitter des ouvrages que l'intimé lui déléguerait en sous-traitance. Le délai de "congé" prévu dans la convention, bien que présentant une certaine analogie avec la rédaction de l'art. 335c al. 1 CO, relatif au délai de congé du contrat de travail à durée indéterminée, n'est pas suffisant non plus pour caractériser le type de contrat, dès lors que le droit du bail connaît aussi des délais de congé, comme, plus généralement, tous les contrats dits de durée. Il était donc normal de prévoir, ici aussi, une clause de résiliation des rapports de collaboration instaurant un délai de préavis pour permettre à chacune des parties de disposer du temps nécessaire pour prendre les mesures adéquates dans la perspective du terme du contrat. L'importance de cette disposition a été soulignée par l'adjonction d'une clause pénale (art. 160 CO). 3.13 Les observations qui précèdent ne permettent pas de mettre en évidence quel serait l'objet prépondérant du contrat, ses aspects concernant la mise à disposition de locaux (et de matériel) d'une part et la collaboration par sous-traitance d'autre part paraissant globalement équivalents. 3.14 Dans ces circonstances, il convient de se reporter, pour statuer sur la compétence à raison de la matière, sur la nature de la contestation. Celle-ci se rapporte principalement au paiement de la peine stipulée dans le contrat, que chacune des parties réclame, et, accessoirement à la restitution de l'outillage que l'appelant avait laissé dans les locaux de la carrosserie, prétention qui repose avant tout sur son droit de propriété. Le litige ne concerne donc pas l'objet principal du bail, soit la jouissance des locaux de la carrosserie que l'appelant ne revendique aucunement.

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C/18872/2008 Dans la mesure où le différend ne relève pas du droit du bail mais comporte une prétention fondée sur la partie générale du Code des obligations et une autre basée sur le droit de propriété, il apparaît justifié de soumettre ce litige au Tribunal de première instance qui possède la plénitude de juridiction (art. 27 LOJ). Le jugement entrepris est ainsi confirmé par substitution de motif. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné à verser un émolument à l'Etat de Genève (art. 447 LPC). 5. La valeur litigieuse atteint 10'000 fr., s'agissant des conclusions en paiement de la clause pénale. La valeur du matériel dont l'appelant requiert la restitution n'est pas déterminée. Dans la mesure où l'intimé conserve ce matériel à titre de gage pour le paiement de l'indemnité, cet aspect du litige devrait logiquement demeurer circonscrit dans la limite de 10'000 fr. La valeur limite de 15'000 fr. prévue par l'art. 74 al. 1 let. a LTF n'est, a priori, pas dépassée. 6. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral, sous réserve de la valeur litigieuse, est ouvert contre les décisions concernant la compétence (art. 92 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTBL/292/2010 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 février 2010, dans la cause C/18872/2008- 5-D. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ à verser un émolument de 200 fr. à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant :

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C/18872/2008 Monsieur Daniel DEVAUD, président; Messieurs Jean RUFFIEUX et Pierre CURTIN, juges; Messieurs Lucien BACHELARD et Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Muriel REHFUSS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 5.

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