Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.11.2020 C/16413/2020

10. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·882 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

CPC.325

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.11.20.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16413/2020 ACJC/1577/20 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée avenue ______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 13 octobre 2020, comparant en personne, et B______, sise rue ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/4 -

C/16413/2020 Vu, EN FAIT, le procès-verbal ACCBL/2______/2019 du 7 octobre 2019 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, à teneur duquel A______ s'est engagée à restituer à B______ (ci-après : B______) l'appartement de 2 pièces situé au XX ème étage de l'immeuble sis avenue 1______ à C______ [GE] d'ici au 31 mai 2020, l'accord valant jugement d'évacuation dès le 1 er juin 2020; Que les locaux n'ont pas été restitués par A______; Que, par requête adressée le 24 août 2020 au Tribunal des baux et loyers, B______ a requis l'exécution du procès-verbal de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers suscité; Qu'à l'audience du 13 octobre 2020 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions; Que A______ s'est opposée à la requête et a sollicité l'octroi d'un délai humanitaire; qu'elle a déclaré vivre seule dans le logement et être prise en charge par l'Hospice général; Que B______ s'est opposée à l'octroi d'un sursis; Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience; Que, par jugement JTBL/737/2020 rendu le 13 octobre 2020, reçu par A______ le 20 octobre suivant, le Tribunal a autorisé B______ à faire exécuter par la force publique le procès-verbal de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 7 octobre 2019 à l'encontre de A______ 30 jours après l'entrée en force du jugement (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3); Vu le recours expédié le 30 octobre 2020 par A______ contre ce jugement; Qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision huit mois après l'entrée en force de l'arrêt à rendre par la Cour; Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écritures du 9 novembre 2020, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

- 3/4 -

C/16413/2020 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2 ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par la recourante, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris; Qu'en effet, le recours paraît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Que la recourante allègue avoir recherché une solution de relogement, sans fournir la moindre preuve de cette allégation; Que la recourante a bénéficié de fait de plus de cinq mois d'occupation des lieux depuis la date à laquelle l'appartement devait être restitué à l'intimée; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * *

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475

- 4/4 -

C/16413/2020

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/737/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16413/2020-7-SD. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/16413/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.11.2020 C/16413/2020 — Swissrulings