Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.12.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13743/2017 ACJC/1566/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 31 août 2017, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, 2) Madame C______, domiciliée ______ Genève, autre intimée, comparant tous deux par Me Yves MABILLARD, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
- 2/7 -
C/13743/2017 EN FAIT A. Par jugement JTBL/801/2017 du 31 août 2017, expédié pour notification aux parties le 8 septembre suivant, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement de 4 pièces situé au 4 ème étage de l'immeuble sis ______, à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ et C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le soixantième jour suivant l'entrée en force de ce jugement (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ et C______ la somme de 25'730 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2016 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). En substance, les premiers juges ont retenu que les conditions de la résiliation anticipée fondée sur l'art. 257d CO étaient réalisées, de sorte que, depuis l'expiration du contrat de bail, la sous-locataire ne disposait plus de titre l'autorisant à occuper les lieux et que son évacuation devait être prononcée. Le Tribunal a également fait droit à la demande d'exécution directe de l'évacuation, en fixant néanmoins, compte tenu des problèmes de santé de cette dernière, un sursis de soixante jours, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement. B. a. Par acte déposé le 21 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que B______ et C______ soient autorisés à faire exécuter le jugement par la force publique uniquement à partir du 1 er avril 2018. Elle a, préalablement, requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif dudit jugement, laquelle a été rejetée par arrêt ACJC/1242/2017 du 2 octobre 2017. Sur le fond, elle fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 30 LaCC, ainsi que les art. 9 et 38 Cst/GE. Elle reproche, en substance, aux premiers juges d'avoir violé le principe de proportionnalité, en ayant prononcé un sursis de soixante jours seulement. Selon elle, le Tribunal n'a pas tenu compte de son état de santé particulièrement précaire, attesté par le certificat médical produit, qui confirme un suivi en psychiatrie et en médecine générale. Ce court délai ne lui permettrait par ailleurs pas d'effectuer les démarches pour trouver un nouveau logement adapté à ses besoins et à ceux de sa fille, et lui permettre psychologiquement de se préparer à un départ d'un appartement qu'elle a occupé plus de cinq ans.
- 3/7 -
C/13743/2017 b. Dans leur réponse du 28 septembre 2017, B______ et C______ requièrent le déboutement de A______ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Les parties ont été liées, depuis 2012, par un contrat de bail à loyer portant sur la sous-location d'un appartement de 4 pièces situé au 4 ème étage de l'immeuble sis ______, à Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 2'200 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 21 février 2017, les sous-bailleurs ont mis en demeure la sous-locataire de leur régler, dans les trente jours, le montant de 21'330 fr. à titre d'arriérés de loyer et de charges depuis le mois de janvier 2015, et l'ont informée de leur intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, les sous-bailleurs ont, par avis officiel du 27 mars 2017, résilié le bail pour le 30 avril 2017. d. Par requête en protection de cas clair déposée le 20 juin 2017 au Tribunal des baux et loyers, les sous-bailleurs ont requis l'évacuation de la sous-locataire, demande assortie de mesures d'exécution directe du jugement d'évacuation. Ils ont également conclu au paiement d'une somme de 24'130 fr. d'arriérés de loyer avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2016, et de la somme de 2'200 fr. pour tous les mois d'occupation illicite à partir du 1 er juillet 2017 jusqu'au prononcé du jugement d'évacuation. e. Lors de l'audience du 31 août 2017 tenue par le Tribunal - siégeant dans la composition de trois juges, et en présence d'un représentant des services sociaux et d'un représentant de l'office du logement -, les sous-bailleurs ont déclaré que l'arriéré se montait à 25'730 fr., le dernier versement en 1'500 fr. ayant été effectué en date du 24 août 2017 par l'Hospice Général, étant précisé que les versements mensuels de l'Hospice Général ne couvraient pas l'intégralité du loyer. Le représentant de la sous-locataire a déclaré que celle-ci confirmait avoir des arriérés et était consciente que son appartement était trop cher pour elle. L'idéal aurait été de se mettre d'accord sur un délai de départ de trois à quatre mois afin de lui permettre de trouver un appartement moins cher. Sauf erreur, elle vivait dans l'appartement avec sa fille. En tout état, il concluait à l'octroi d'un sursis
- 4/7 -
C/13743/2017 humanitaire de cinq mois, vu l'état de santé de sa mandante, certificat médical à l'appui. Les sous-bailleurs se sont déclarés d'accord d'octroyer tout au plus un délai de deux mois à la sous-locataire pour restituer l'appartement. Le représentant de la sous-locataire a, en définitive, conclu à l'octroi d'un délai humanitaire de cinq mois. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La Chambre des baux et loyers connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers (art. 122 let. a LOJ). 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution de l'évacuation prononcée par les premiers juges (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé et à ce que les intimés ne soient autorisés à faire exécuter le jugement par la force publique qu'à partir du 1 er avril 2018. Elle ne remet, dès lors, pas en cause ni le prononcé de l'évacuation ni sa condamnation pécuniaire. Seule la voie du recours est, ainsi, ouverte contre le prononcé des mesures d'exécution. Partant, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.3 En vertu de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2.4. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in SJ 2009 II 267; HOFFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2 ème éd., 2015, p. 202). https://intrapj/perl/decis/2009%20II%20267
- 5/7 -
C/13743/2017 En première instance, la recourante a conclu à l'octroi d'un sursis de cinq mois, alors qu'elle sollicite, dans la présente procédure de recours, l'octroi d'un délai au 31 mars 2018. Cette conclusion nouvelle est, par conséquent, irrecevable. 3. 3.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). Lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, le Tribunal siège en présence de représentants du département chargé du logement et de représentants des services sociaux (art. 30 al. 2 et 3 de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile; RS GE E 1 05 - LaCC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Selon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties. S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité". Sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d’un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le Tribunal - après avoir tenu une audience prévue par la loi en présence des représentants - a correctement tenu compte des circonstances du cas et des intérêts en présence, en autorisant le bailleur à requérir l'évacuation de la
- 6/7 -
C/13743/2017 locataire soixante jours après l'entrée en force du jugement. En particulier, le sursis accordé tient compte des problèmes de santé de la recourante, étant relevé que celle-ci n'a pas démontré avoir recherché une solution de relogement. Par ailleurs, le sursis sollicité par la recourante reviendrait à lui accorder une prolongation du bail, ce qui est contraire aux principes rappelés ci-dessus. Enfin, la recourante n'explique pas en quoi les dispositions constitutionnelles invoquées, relatives au droit au logement, permettraient de surseoir à leur évacuation. Il est rappelé à cet égard que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et que c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_265/2011 du 8 juillet 2011 consid. 3.2.1). 3.3 Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que celui lié à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *
- 7/7 -
C/13743/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTBL/801/2017 rendu le 31 août 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/13743/2017-7. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Thierry STICHER, Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.