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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.12.2020 C/13255/2020

2. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·556 Wörter·~3 min·7

Zusammenfassung

CPC.321.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.12.2020, ainsi qu'au Tribunal des baux et loyers avec la demande du recourant.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13255/2020 ACJC/1717/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 28 septembre 2020, comparant en personne, et 1) FONDATION HBM B______, p.a. et représentée par le Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public, rue Gourgas 23bis, 1205 Genève, intimée, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, 2) Madame C______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant en personne.

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C/13255/2020 Vu le jugement JTBL/670/2020 du Tribunal des baux et loyers du 28 septembre 2020 dans la cause C/13255/2020-7-SE; Vu le recours formé le 2 octobre 2020 par A______ contre ce jugement; Attendu, EN FAIT, que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; Qu'il se borne en effet à indiquer qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 15 septembre 2020 expliquant s'être trompé de date, pensant l'audience fixée au 15 octobre 2020, sans donner d'autres indications; Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion; Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC); Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1); Qu'il incombe au recourant de motiver son recours et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4); Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion; Qu'il sera donc déclaré irrecevable; Qu'en tant qu'il fournit des indications sur son absence à l'audience du Tribunal et sollicite qu'une dernière chance lui soit offerte, son acte sera transmis au Tribunal, en tant que demande de restitution, au sens des art. 147 ss CPC; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/13255/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 2 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTBL/670/2020 rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/13255/2020-7-SE. Transmet la demande de restitution de A______ au Tribunal des baux et loyers. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Serge PATEK et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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