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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2017 C/1291/2016

16. Januar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,978 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; LOYER | CO.257.1; CO.267;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.01.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1291/2016 ACJC/56/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 16 JANVIER 2017

Entre A______, domicilié ______, ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 mai 2016, comparant en personne, et B______, ______, ______, intimée, comparant par Me Aude PEYROT, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/1291/2016 EN FAIT A. Par jugement JTBL/669/2016 du 27 mai 2016, reçu par A______ le 25 juillet 2016, le Tribunal des baux et loyers a condamné celui-ci à évacuer immédiatement de sa personne, de tout tiers dont il était responsable et de ses biens, le magasin avec arrière situé ______ de l'immeuble sis 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), déclaré la demande irrecevable pour le surplus (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). B. a. Par acte déposé le 15 août 2016 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait formulé aucune proposition crédible de rattrapage de l'arriéré de loyer, "alors que tout était réglé, soit : Fr. 21'138.-". Il propose de régler le loyer par trimestre d'avance, afin de rassurer la bailleresse, ce qui lui permettrait "de continuer à exploiter cette belle galerie, qui a une réputation internationale, et qui [lui] permet de traiter des tableaux très importants, grâce au nom de C______". b. Dans sa réponse du 29 août 2016, la bailleresse, devenue B______, a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation du jugement attaqué. Elle a allégué que le paiement dont A______ se prévalait dans son appel était intervenu postérieurement à l'écoulement du délai comminatoire et à la résiliation du bail. La bailleresse a produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait du Registre du commerce au 11 janvier 2016 la concernant. c. Par arrêt du 19 septembre 2016, la Cour a constaté la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement attaqué et rejeté la requête de B______ d'exécution anticipée dudit jugement. d. Les parties ont été informées le 18 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique. C. a. Les parties ont été liées par un contrat de bail du 1er décembre 1980 portant sur un magasin avec arrière, d'une surface totale d'environ ______ m2, situé ______ de l'immeuble sis 1______ à Genève, destiné à ______. Le loyer a été fixé en dernier lieu à 2'103 fr. par mois, comprenant 65 fr. d'acompte de charges.

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C/1291/2016 b. Par avis comminatoire du 9 octobre 2015, la bailleresse a mis A______ en demeure de lui régler, dans les 30 jours, la somme de 6'309 fr., représentant les loyers d'août à octobre 2015, acomptes pour charges compris. A défaut de paiement dans le délai fixé, le bail serait résilié de manière anticipée. Ledit avis a été reçu par A______ le 10 octobre 2015. c. Par avis officiel du 27 novembre 2015, reçu par A______ le même jour, faisant référence à la mise en demeure du 9 octobre 2015, la bailleresse a résilié le bail avec effet au 31 décembre 2015. d. Par acte déposé en conciliation le 22 janvier 2016, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 29 février 2016 et porté devant le Tribunal le 1 er mars 2016, la bailleresse a requis l'évacuation de A______, avec exécution directe, et a conclu à la condamnation du locataire à lui verser, dès le 1 er janvier 2016, la somme de 2'103 fr. jusqu'à complète évacuation des locaux, à titre d'indemnité pour occupation illicite. e. Dans sa réponse du 27 avril 2016, le locataire a indiqué qu'il était prêt à régler l'arriéré de loyer. Il précisait que ce n'était pas la première fois qu'il avait du retard dans le paiement du loyer, puisqu'il exerçait une profession dans un domaine très irrégulier. Il était "en train de finaliser une affaire importante". f. Lors de l'audience du Tribunal du 27 mai 2016, la bailleresse a persisté dans ses conclusions. Elle n'a pas souhaité les scinder en conclusions distinctes pour l'arriéré échu et pour les échéances futures. Elle a produit un relevé du compte du locataire et allégué qu'aucun paiement n'avait été effectué depuis août 2015. Le locataire a déclaré qu'il ne contestait pas les faits exposés dans la demande, ni le montant de l'arriéré qui s'élevait à 20'792 fr. 65 au jour de l'audience. Il a proposé de solder l'arriéré avant la semaine suivante et de payer également l'indemnité de juin 2016. La bailleresse a refusé qu'une nouvelle audience soit fixée deux semaines plus tard. Les parties ont renoncé aux débats principaux et aux plaidoiries finales et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

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C/1291/2016 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l’usage d’une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2; 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). En l’espèce, la Cour comprend que seule l'évacuation est contestée. La valeur litigieuse correspond à la somme des loyers dus entre le moment du dépôt de l’appel ou du recours par le locataire et le moment où son déguerpissement pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_178/2012 du 11 avril 2012 consid. 2, 4A_574/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1), soit 18'927 fr. (loyer de 2'103 fr. x neuf mois). La période de neuf mois correspond à l’estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour, puis le cas échéant trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à l’évacuation. Ainsi, la voie de l’appel est ouverte contre l’admission de la requête en évacuation. 1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le mémoire de recours doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Vu la nature réformatoire de l'appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). En l'espèce, l'appel, qui émane d'un plaideur en personne, doit être interprété avec indulgence. Comme indiqué, la Cour comprend que l'appelant conclut au rejet de la requête en évacuation. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, l'appel est ainsi recevable. 1.3 La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). 2. L'extrait du Registre du commerce produit par l'intimé est destiné à établir un fait notoire. Il est donc recevable (art. 151 et 317 al. 1 CPC).

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C/1291/2016 Par ailleurs, les deux parties allèguent qu'un versement est intervenu après l'audience du Tribunal du 27 mai 2016. Ce fait nouveau est recevable (cf. art 317 al. 1 CPC). 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir prononcé son évacuation, alors qu'il avait proposé de solder, dans la semaine suivant l'audience du 27 mai 2016, l'arriéré dû à fin mai 2016 et qu'ainsi à son avis tout était réglé. Il fait valoir qu'il a par la suite versé 21'138 fr. à l'intimée. 3.1 A teneur de l’art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de l’objet loué, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d’au moins trente jours pour les locaux d’habitation. L’art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d’habitation peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d’un mois. En matière d’évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l’art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d’une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n’a pas été payé dans le délai, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l’art. 257d al. 2 CO. Le délai comminatoire n'est pas respecté si le locataire paye le montant réclamé fût-ce un seul jour trop tard (LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 668). 3.2 En l'espèce, l'arriéré de loyer a été payé plusieurs mois après l'échéance du délai comminatoire imparti le 9 octobre 2015. Le fait que l'appelant ait proposé devant le Tribunal le règlement de l'arriéré et qu'il ait ensuite procédé à un versement n'est pas pertinent. L'appelant ne conteste pas, à raison, la réalisation des autres conditions de l'art. 257d CO. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux après le 31 décembre 2015 et qu'en continuant à occuper les locaux, il violait l'art. 267 al. 1 CO qui prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont prononcé l'évacuation de l'appelant. Le jugement sera dès lors confirmé. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC

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C/1291/2016 autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que celui lié à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/1291/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 août 2016 par A______ contre le jugement JTBL/669/2016 rendu le 27 mai 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1291/2016-2. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Pauline ERARD et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Messieurs Alain MAUNOIR et Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. cf. consid. 1.2

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