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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.07.2016 C/12420/2011

13. Juli 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·3,163 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

SOUS-LOCATION ; CONCLUSION DU CONTRAT ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; SUBSTITUTION DE MOTIFS | CO.18; CPC.157;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.07.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12420/2011 ACJC/977/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 13 JUILLET 2016

Entre A______, ayant son siège ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 septembre 2015, comparant par Me Jacques-Alain BRON, avocat, rue de l’Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/12420/2011 EN FAIT A. Par jugement du 18 septembre 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3). En substance, les premiers juges ont retenu que la question de savoir si un contrat de sous-location avait bien été conclu entre les parties pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où la demande en paiement n’avait été intentée que par l’une des deux colocataires principales, à l’encontre de la sous-locataire. Le Tribunal a en effet estimé que seules les deux colocataires principales pouvaient avoir conclu un contrat de sous-location avec l’intimée, raison pour laquelle, de toute manière, l’une d’elle ne pouvait pas agir seule pour obtenir le paiement d’une créance résultant du bail de sous-location. Les premiers juges ont ainsi considéré que A______ n’avait pas la légitimation active, de sorte que sa demande en paiement devait être rejetée. B. a. Par acte déposé le 19 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après : l'appelante) forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer la somme de 14'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er

décembre 2012 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision. b. Dans sa réponse du 19 novembre 2015, B______ (ci-après : l'intimée) conclut au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique du 14 décembre 2015 et duplique du 21 janvier 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été avisées le 25 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. A______ est une société qui a pour but l’exploitation d’instituts et d’écoles de remise en forme, d’esthétique et de massage. C______ en est l’associée gérante depuis le 29 novembre 2006. La société occupe des locaux dont elle est locataire avec C______ dans l’immeuble sis 1______ à Genève. Ces locaux disposent d’une réception et de trois cabines de massage. b. B______ bénéficie d’une formation d’esthéticienne, de masseuse et de réflexologue. Pendant les mois d’avril à juin 2010, elle a exercé une activité de masseuse auprès de A______. Il résulte d’un arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du 14 avril 2015, entré en force, que les

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C/12420/2011 rapports contractuels liant les deux parties relevaient, pendant cette période, du contrat de travail. c. Au mois de juin 2010, C______ a décidé de mettre les cabines en location à compter du mois de juillet 2010. Elle a ainsi proposé à B______ de louer un emplacement et une table de massage, moyennant paiement de la somme mensuelle de 1'800 fr. La même proposition a été faite à trois autres personnes. d. Au début du mois de juillet 2010, C______ a soumis à B______ un contrat de sous-location, établi au nom de A______ et C______ en tant que "bailleresses". Ce contrat prévoyait que ces dernières, propriétaires du fonds de commerce exploité sous la forme d'un institut de massage, confiaient à B______ la souslocation et la gérance d'une partie de cette arcade. La durée du contrat était de six mois renouvelable d’année en année sauf résiliation avec un préavis d’un mois pour la fin d’un mois. Le loyer était de 1800 fr. par mois, payable au plus tard le 6 du mois en cours. Une garantie de 1'800 fr. devait être fournie par la sous-locataire au moment de la signature de contrat, montant qui ne pourrait pas être affecté au paiement du loyer. e. B______ a refusé de signer ce contrat. B______, entendue par le Tribunal sous forme de déposition et rendue attentive à la teneur de l'article 306 CP, a allégué qu'elle avait refusé de signer ce contrat car il n'y avait pas assez de clientèle. Elle avait proposé à C______ de faire un essai pour un mois, ce que cette dernière avait accepté, précisant qu'elle "avait confiance en elle". Ce mois d'essai n'avait cependant pas été concluant. C______, entendue également sous forme de déposition et rendue attentive à la teneur de l'art. 306 CP, a contesté que B______ lui ait proposé un mois d'essai, relevant que cette dernière lui avait dit qu'elle "lui faisait confiance". C______ a également déclaré que B______ n'avait jamais travaillé chez elle et ne faisait pas de massages, version qui n'a pas été retenue par les juridictions prud'homales, selon l'arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes précité. f. Le 5 juillet 2010, B______ s’est acquittée de la somme de 1'800 fr. en mains de C______, laquelle a établi une quittance indiquant ce qui suit : "sous-location de cabine un mois de loyer, payé pour le mois de juillet". g. Le 4 août 2010, B______ a cessé son activité auprès de l’institut et a rendu ses clés. h. Par courrier du 2 septembre 2010, A______ a mis B______ en demeure de s’acquitter du loyer du mois d’août 2010, dans un délai de sept jours, et de celui du mois de septembre 2010 avant le 6 du mois. i. Par courrier du 14 septembre 2010, l’époux de B______ a répondu que celle-ci n’avait jamais signé de bail, qu’elle s’était acquittée de 1'800 fr. pour

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C/12420/2011 l’exploitation d’une cabine de massage à titre d’essai pendant le mois de juillet 2010 et qu’elle contestait en conséquence devoir tout loyer supplémentaire. j. Par courrier adressé à B______ le 2 novembre 2010, A______ a soutenu que le contrat de sous-location n’était pas limité à une période d’un mois et que B______ devait dès lors s’acquitter des loyers restants. k. Il s’en est suivi un échange de correspondances entre les parties, lequel n’a pas permis de mettre un terme au litige. l. Par requête adressée à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 17 juin 2011, A______ a assigné B______ en paiement d’une somme de 14'400 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2010 au titre de loyers pour les mois d’août 2010 à mars 2011. m. En parallèle, comme indiqué, les parties se sont opposées dans une procédure par-devant la juridiction des prud’hommes, relativement à la question des salaires réclamés par B______ pour les mois de mars 2010 à juin 2010, ainsi qu’une somme de 2'629 fr. au titre de paiement du travail supplémentaire. Cette procédure s’est terminée par l'arrêt précité rendu le 14 avril 2015 par la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice, entré en force, par lequel A______ a été condamnée à verser à B______ le montant brut de 9'294 fr. 70, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 16 mai 2010, au titre de salaires pour les mois d’avril à juin 2010. n. La présente procédure, déclarée non conciliée à l’audience du 4 novembre 2011, a été portée par A______ le 12 décembre 2011 devant le Tribunal des baux et loyers. La société a soutenu, dans ses écritures, être liée à B______ par un contrat de sous-location ratifié par cette dernière par la prise de possession des locaux dès le 1 er juillet 2010 et le versement du premier sous-loyer sans réserve. B______ avait travaillé comme indépendante, géré sa clientèle, sa comptabilité et encaissé la rémunération de ses activités. Elle avait disposé de la réception et utilisé le livre de rendez-vous en commun. o. Par mémoire de réponse du 14 février 2012, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la demande et au déboutement de A______ de toutes les conclusions. Elle a notamment allégué que s'il devait être retenu qu'un contrat de de sous-location avait été conclu entre les parties, sa durée était d'un mois soit du 5 juillet au 5 août 2010. Elle s'était acquittée du loyer en 1'800 fr. le 5 juillet 2010, de sorte qu'elle ne devait plus rien à sa partie adverse. p. Le Tribunal a procédé à différentes mesures d’instruction, soit à la déposition des parties et à l’audition de témoins, et a ordonné l’apport de la procédure prud’homale.

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C/12420/2011 Le témoin D______ a indiqué qu'elle avait travaillé en tant qu'esthéticienne pour A______ jusqu'à son licenciement en 2010. C______ lui avait alors proposé de se mettre à son compte chez elle mais elle avait refusé, car les conditions proposées ne lui convenaient pas. Elle avait fait une contre-proposition, refusée par C______. Elle ignorait les termes exacts de la proposition faite par cette dernière à B______. Le témoin E______, sœur de D______, a expliqué avoir également reçu de la part de C______ une proposition de sous-location d'une partie des locaux. Cette dernière lui avait proposé de faire un essai d'un mois; elle avait refusé car elle trouvait le prix trop élevé. B______ lui avait pour sa part dit qu'elle allait faire un essai pour voir si cela marchait. La durée de cet essai était d'un mois, selon ce que lui avait dit sa sœur. B______ avait, selon le témoin, payé un mois d'essai, à savoir 1'800 fr. Le témoin a précisé que, avant cela, tant B______ que sa sœur touchaient un salaire; C______ leur avait dit tout à coup soit vous signez ce contrat, soit vous partez. Elle a encore ajouté que C______ avait contacté sa sœur pour lui demander de mentir à l'occasion de son audition par le Tribunal des prud'hommes. q. Lors de l’audience de plaidoiries du 13 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions et, à l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, lesdites conclusions portent sur un montant de 14'400 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121). 2. L'appelante fait valoir qu'elle a conclu un contrat de sous-location de durée indéterminée avec l'intimée. En rendant ses clés le 4 août 2010, l'intimée avait résilié ce contrat. Le préavis de résiliation légal pour un local commercial était de

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C/12420/2011 six mois pour la fin d'un trimestre de bail, la résiliation prenait effet en avril 2011 et le loyer était dû jusqu'à cette dernière date. L'intimée conteste pour sa part avoir conclu un tel contrat. 2.1 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4 p. 707). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2 p. 302; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). 2.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits et donc les éléments de fait critiqués par la partie appelante (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 135 et 137; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC). 2.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le seul fait que l'intimée a, après la fin de son contrat de travail en juin 2010, continué à travailler dans les locaux pendant le mois de juillet 2010 et versé à l'appelante un montant

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C/12420/2011 de 1'800 fr., ne suffit pas à retenir qu'elle a accepté, par actes concluants, de conclure avec l'appelante un contrat de sous-location pour une durée indéterminée. En effet, il n'est pas contesté que l'intimée a refusé la proposition en ce sens qui lui a été soumise fin juin et qu'elle n'a pas signé le contrat qui lui était proposé par l'appelante. Le témoin E______ a en outre confirmé les allégations de l'intimée selon lesquelles celle-ci entendait faire un essai d'une durée d'un mois avant de décider de prendre un engagement à plus long terme. Le versement de 1'800 fr. correspondait au montant convenu pour ce mois d'essai. Il convient de relever en outre que l'appelante avait d'ailleurs également proposé au dit témoin de faire un mois d'essai. A cela s'ajoute le fait que le contrat de sous-location proposé par l'appelante à l'intimée prévoyait le versement d'un montant supplémentaire de 1'800 fr. à titre de garantie, dû à la conclusion du contrat, en plus du montant du loyer en 1'800 fr. Or, un seul montant de 1'800 fr a été versé par l'intimée, ce qui confirme ses explications selon lesquelles elle n'a pas accepté les termes du contrat qui lui était proposé. L'appelante n'a pour sa part apporté aucun élément de preuve étayant sa thèse selon laquelle les parties avaient convenu de se lier contractuellement pour une durée supérieure à un mois. Ses seules allégations à cet égard ne sauraient être suffisantes. Ses déclarations devant le Tribunal doivent qui plus est être prises avec réserve, dans la mesure où une partie de celles-ci, à savoir celles selon lesquelles l'intimée n'avait jamais fait de massages chez elle, se sont par la suite révélées inexactes. C'est en outre à tort que l'appelante se prévaut de l'art. 255 al. 3 CO qui prévoit que les baux qui ne sont pas conclus pour une durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée. En effet, il résulte de la procédure que l'intimée a précisément refusé de se lier pour une durée indéterminée, puisqu'elle n'a accepté qu'une sous-location pour une durée d'un mois, à titre d'essai. L'art. 255 al. 3 CO ne trouve dès lors pas application in casu puisqu'un contrat de durée déterminée a été conclu. La Cour retiendra par conséquent que l'appelante n'a pas établi l'existence du contrat de durée indéterminée dont elle se prévaut de sorte qu'elle doit être déboutée de ses conclusions. Compte tenu de ce qui précède, la question de la légitimation active de l'appelante peut rester ouverte. Le jugement entrepris sera dès lors être confirmé, par substitution de motifs.

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C/12420/2011 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

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C/12420/2011

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTBL/1026/2015 rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/12420/2011-6-OSD. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence MIZRAHI, Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse inférieure à 15'000 fr.

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