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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2006 C/10197/2005

12. Juni 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,727 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; SUCCESSION | LPC.107; CC.559; CC.560

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10197/05 ACJC/646/06 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre d’appel en matière de baux et loyers AUDIENCE DU LUNDI 12 JUIN 2006

Entre SOCIETE COOPERATIVE X______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 novembre 2005, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809. 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Hoirie de feue Y______, soit pour elle Z______, intimée, comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/10197/05 EN FAIT Le 3 mai 2005, la société coopérative X______ a intenté contre Z______, en sa qualité d'héritier de feue Y______, une action en paiement de 7'174 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2004. Ce montant correspond, selon la société coopérative, à des frais de réfection relatifs à un appartement de 4 pièces, sis au 3 ème étage dans l'immeuble 8, avenue ______ à Genève et dont la défunte était locataire. La qualité d'héritier de Z______, neveu par alliance de la défunte, résulte d'un certificat d'héritier délivré le 24 janvier 2005 par l'Erbschaftsamt de Binningen (BL). Ce document précise que Z______ est l'unique héritier de Y______, qu'il a accepté la succession sans réserve et qu'aucune action en contestation des dispositions testamentaires n'est introduite à ce jour. Le 27 octobre 2005, Z______ a conclu au rejet de la demande en paiement et a formé reconventionnellement une demande en paiement de 7'685 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2004. Préalablement, il a sollicité la suspension de l'instance en application de l'art. 107 LPC, faisant valoir que les héritiers légaux avaient intenté, devant le Tribunal bâlois compétent, une action tendant à l'annulation des dispositions testamentaires de la défunte le désignant comme unique héritier institué. Par jugement non motivé, ni en fait, ni en droit, du 24 novembre 2005, le Tribunal des baux et loyers, a suspendu la cause jusqu'à droit jugé "dans la procédure pendante devant les autorités du canton de Bâle". La société coopérative X______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle fait en substance valoir que l'issue de la procédure en annulation des dispositions testamentaires de la défunte n'a pas de portée préjudicielle sur les prétentions qu'elle fait valoir à l'endroit de Z______, compte tenu du certificat d'héritier délivré en sa faveur. Z______ conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que sa qualité d'héritier ne pourra être définitivement établie qu'à l'issue de la procédure en annulation pendante dans le canton de Bâle. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai et la forme prescrite (art. 443 et 444 LPC). Il a par ailleurs pour objet un jugement de suspension, statuant sur un incident de procédure proprement dit, qui est dès lors susceptible d'appel immédiat (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 8 ad art. 291 LPC).

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C/10197/05 L'appel est, partant, recevable. S'agissant d'un incident, le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 26 LOJ). L'appel n’est donc possible qu’en cas de violation de la loi, l’appréciation juridique erronée d’un point de fait étant assimilée à une telle violation (art. 292 al. 1 let. c LPC). Dans cette perspective, la Cour est liée par les faits que le premier juge a retenus, sauf si l'appréciation de ce dernier procède de l'arbitraire. 2. Le jugement entrepris n'est motivé ni en fait ni en droit, ce qui constitue une violation crasse du droit d'être entendu des plaideurs, justifiant à elle seule l'annulation du jugement attaqué. L'appelante ne se plaignant toutefois pas d'une telle violation et les deux parties s'étant toutes deux prononcées sur la nécessité de la suspension sollicitée, la Cour examinera si, dans son résultat, le jugement attaqué conduit à une violation de l'article 107 LPC, comme le soutient l'appelante dans ses écritures. 3. De manière générale, le juge est autorisé à suspendre l'instruction d'une action civile lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure qui a une portée préjudicielle pour la décision à rendre dans le procès pendant ou qui pourrait l'influencer de manière décisive (art. 107 LPC). Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'existence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606) (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 107 LPC). Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (GAILLARD, La règle "le pénal tient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 2004 I 146). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 386, SJ 1995 p. 742 et les références citées).

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C/10197/05 En l'espèce, l'intimé, héritier institué de Y______ au bénéfice d'un certificat d'héritier délivré par les autorités compétentes bâloises, sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans l'instance tendant à l'annulation des dispositions testamentaires prises en sa faveur par la défunte, intentée par un héritier légal de cette dernière. Il y a en conséquence lieu de déterminer si l'issue de cette procédure a un effet préjudiciel sur le sort des prétentions émises dans le cadre de la présente procédure en paiement. 4. A teneur de l'art. 559 CC, l'héritier institué, dont les droits n'ont pas été contestés dans le mois qui suit la communication des dispositions testamentaires aux intéressés, peut exiger la délivrance d'un certificat d'héritier. Un tel document, qui peut mentionner qu'il est établi sous réserve d'une action en nullité, en réduction ou en pétition d'hérédité ultérieure, constitue seulement l'attestation d'une situation de fait et n'opère aucun transfert de droit (ATF 104 III 75, consid. II.2; 96 II 716 consid. 3 et réf. citées); il permet à l'héritier institué de justifier de sa qualité, d'exiger d'être mis en possession des biens de la succession, et de faire valoir les droits attachés à celle-ci. Le jugement ultérieur susceptible d'intervenir dans le cadre d'une action en nullité (art. 506 CC) ou en réduction (art. 522 CC) ayant un effet formateur ex tunc, l'héritier institué au bénéfice d'un tel certificat acquiert la succession active et passive dès l'ouverture de celle-ci (art. 560 CC, principes de l'universalité de la succession et de l'acquisition de plein droit), sous condition résolutoire et revêt ainsi la qualité d'héritier provisoire (ESCHER, Comm. Zurichois, n. 7 et 8, remarques préliminaires ad art. 560 CC et 16/20 ad art. 560 CC; TUOR-PICENONI, Comm. Bernois, n. 11/15 ad art. 560 CC; PIOTET, Traité de droit civil, IVème partie, §74 p. 512). En l'espèce, les dispositions testamentaires de la défunte n’ayant pas été frappées d'opposition dans le délai d'un mois dès leur communication, l'intimé a obtenu la délivrance d'un certificat d'héritier, lequel atteste de sa qualité d'héritier de la succession. Certes, cette qualité d'héritier ne lui est acquise que sous condition résolutoire, et il la perdra, avec effet ex tunc au jour de l'ouverture de la succession, si les dispositions testamentaires prises en sa faveur sont annulées. Toutefois, dans l'intervalle, et dans la mesure où il n'est pas allégué que l'administration d'office de la succession aurait été ordonnée en raison de la procédure d'annulation de testament pendante (art. 554 CC), il est habilité à disposer de la succession, étant précisé qu'à teneur du certificat d'héritier il a acquis la succession sans réserve (soit purement et simplement), qu'il a effectivement fait acte d'héritier en formant des conclusions reconventionnelles en paiement dans la présente procédure, et qu'il répond pleinement des dettes de celles-ci, tant sur les biens de la succession que sur ses biens propres. L'action en nullité des dispositions testamentaires introduite devant les autorités bâloises n'a pas d'effet préjudiciel sur les prétentions émises dans la présente procédure, puisque l'intimé, en sa qualité d'héritier provisoire, peut être recherché

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C/10197/05 pour les dettes de la succession tant que les dispositions testamentaires en sa faveur n'ont pas été annulées. En tout état, l'issue du procès intenté à Bâle n'interviendra pas dans un proche avenir, ce qui justifie également le refus de la suspension sollicitée. D'autres motifs d'opportunité n'étant pas invoqués, l'art. 107 LPC n'imposait ainsi pas la suspension de la procédure. 5. Le jugement entrepris consacrant une violation de la loi dans son résultat, l'appel est fondé. Le jugement entrepris sera annulé et la suspension requise refusée. Un émolument d'appel sera mis à la charge de l'intimé, qui succombe.

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PAR CES MOTIFS

LA COUR

A la forme : Reçoit l'appel interjeté par la société coopérative X______ à l'encontre du jugement JTBL/172/2005 rendu le 24 novembre 2005 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10197/2005-4-D. Au fond : Le déclare fondé. Annule le jugement attaqué. Déboute l'Hoirie de feue Y______, soit pour elle Z______, de son incident de suspension. La condamne à verser à l'Etat de Genève un émolument d'appel de 300 fr. Retourne le dossier au premier juge pour fixer la suite de la procédure. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie LANDRY, Madame Nathalie THURLER, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

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C/10197/05

Le président : François CHAIX Le greffier : Muriel REHFUSS

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