RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9939/2007 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/14/2009)
T___ Passage Daniel Baud-Bovy 10 1205 Genève
Partie appelante
D'une part
E___ Dom. élu : Me Yaël HAYAT Rue de la Fontaine 2 1204 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du 3 février 2009
M. Daniel DEVAUD, président
MM. Raymond BOURRECOUD et Franco MAURI, juges employeurs
Mme Paola ANDREETTA et M. Serge PASSINI, juges salariés
Mme Samantha WEIL, greffière d'audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9939/2007 - 4 2 * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par acte déposé le 25 juin 2008, T___ appelle du jugement du Tribunal des prud'hommes du 26 mai 2008, notifié le lendemain aux parties concernées, dont le dispositif est le suivant: Préalablement : 1. déclare recevable la demande formée le 11 mai 2007 par T___ contre E___, ainsi que ses amplifications des 17 octobre et 21 novembre 2007; 2. déclare irrecevable l'amplification de la demande du 27 novembre 2007; Cela fait : 3. déboute T___ de toutes ses conclusions; 4. donne acte à E___ de ce qu'elle s'engage à verser à T___ la somme de fr. 1'240.40 (mille deux cent quarante francs et quarante centimes); 5. déboute les parties de toute autre conclusion. Le Tribunal a jugé l'amplification du 28 novembre 2007 irrecevable car intervenue en fin d'instruction, contrevenant de ce fait aux principes de simplicité et de célérité de la procédure prud'homale. Dès lors, la requête de T___ relative aux 1'068 fr. brut à titre de six jours de salaire pendant le délai d'attente n'a pas été examinée, ce montant n'étant pas inclus dans l'amplification du 21 novembre 2007 retenue par le Tribunal. Concernant la prétention de T___ relative aux indemnités journalières, celle-ci a été rejetée au motif que l'indemnité de vacances de 8.33% ne pouvait être comptabilisée, dans la mesure où la moyenne des salaires étant multipliée par douze mois, cette dernière était ainsi déjà incluse. Enfin, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des contestations relatives à la prévoyance professionnelle selon la LPP. Par conséquent, il s'est limité à donner acte à E___ de son engagement à verser à T___ la somme de 1'240 fr. 40.
B. T___ conclut à l'annulation de ce jugement et à ce que E___ lui verse la somme de 1'068 fr. brut à titre des six jours de salaire (du 30.08.06 au 04.09.06), 6'594 fr. 78 net à titre de différence pour les indemnités journalières, ainsi que 1'063 fr. 20 net à titre du remboursement des cotisations LPP.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9939/2007 - 4 3 * COUR D’APPEL *
Il conteste, en substance, le raisonnement du Tribunal qui, dans son calcul relatif aux indemnités journalières, ne tient pas compte des 8,33% à titre d'indemnité de vacances en arrêtant le montant de celles-ci à 125 fr. 10 net. Selon ses dires, une inégalité de traitement serait créée entre les travailleurs rémunérés mensuellement, au bénéfice de vacances payées, et les travailleurs payés avec un salaire horaire majoré de 8.33% pour indemnité de vacances mais néanmoins privés de rémunération le temps dudit congé. En incluant les 8.33% au salaire mensuel et en annualisant celui-ci sur douze mois, T___ réclame une indemnité journalière à hauteur de 142 fr. 41 net. Concernant la période à prendre en compte avant l'accident dans le calcul du revenu annuel moyen, ce dernier soutient que les jours travaillés au mois de mai 2006 doivent également être comptabilisés, en sus des mois de février, mars et avril 2006. Dans sa réponse du 31 juillet 2008, E___ conclut préalablement à l'irrecevabilité de l'appel, les conclusions étant celles contenues dans la demande d'amplification jugée irrecevable par le Tribunal des prud'hommes. En ce qui concerne la somme de 1'068 fr. brut à titre des six jours de salaire non versés du 30 août au 4 septembre 2006, E___ ne questionne pas le bien-fondé du droit de T___ relatif au versement d'indemnités journalières durant le délai d'attente. Cependant, la somme réclamée étant inférieure au montant supplémentaire versé à titre d'indemnités, elle considère ne plus rien devoir à T___. Au surplus, la société conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de T___ de toutes ses conclusions.