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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2009 C/987/2008

14. August 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·8,853 Wörter·~44 min·1

Zusammenfassung

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; EMPLOYÉ DE MAISON ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL ; SALAIRE ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; VACANCES | Saisie d'un appel d'un couple de maître de maison, qui entendait contester notamment l'absence de légitimation passive de Madame et la mauvaise appréciation des premiers juges quant à la fixation du début des relations contractuelles des parties, la Cour, faisant sienne tant les constatations des premiers juges que leurs conclusions, confirme le jugement entrepris, sous réserve d'une légère modification des calculs de la rémunération due.

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/987/2008 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/114/2009)

E1_____ Dom. élu : Me Olivier WASMER Grand'Rue 8 1204 Genève

et

E2_____ Dom. élu : Me Olivier WASMER Grand'Rue 8 1204 Genève Parties appelantes

D’une part T_____ Dom. élu : Me Raymond DE MORAWITZ Rue de la Synagogue 41 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 14 août 2009

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Denise BOËX et M. Alexandre DE GORSKI, juges employeurs Mmes Heidi BUHLMANN et Maria D'ADDONA, juges salariées

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience

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EN FAIT

Par jugement TRPH/679/2008, rendu le 3 novembre 2008 et notifié aux parties par plis du 6 du même mois, le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, après avoir déclaré recevable la demande en paiement formée le 10 janvier 2008 par T_____ à l'encontre de E1_____ et E2_____, écarté du dossier un courrier de la demanderesse du 2 mai 2008, reçu à la procédure une pièce no 5 produite par les défendeurs, renoncé à l'audition du témoin A_____ et déclaré recevable la déposition du témoin B_____, a : - condamné E1_____ et E2_____ à payer à T_____ fr. 292'998.20 brut avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er février 2008, sous déduction de fr. 183'090.net à titre de différence de salaire, rémunération d'heures supplémentaires et d'indemnité pour vacances non prises ; - invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles ; - pris acte de l’engagement de E1_____ et E2_____ de remettre à T_____ un certificat de travail conforme au considérant 16 du jugement, les y condamnant en tant que de besoin ; - condamné E1_____ et E2_____ à remettre à T_____ des décomptes de salaire pour les mois d’août 2001 à février 2008 inclus ; - condamné E1_____ et E2_____ à verser aux services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de fr. 455.- à titre de frais. Les deux parties forment appel de ce jugement, les époux E1_____ et E2_____, à titre principal, par acte expédié le 8 décembre 2008 et T_____, à titre incident, dans son écriture de réponse expédiée en temps utile le 8 février 2009. E1_____ et E2_____ (les appelants) contestent la légitimation passive de E1_____ et sollicitent que la Cour donne acte à E2_____ de ce qu'il reconnaît devoir à T_____ "un montant total en capital de" fr. 14'994.90, soit, à titre d'écart salarial, fr. 422.10 pour 2004, fr. 363.50 pour 2005, fr. 3'933.30 pour 2006, fr. 3'176.- pour 2007 et fr. 7'100.- pour 2008, et qu’elle rejette pour le surplus la demande en paiement. T_____ (l'employée) conclut au rejet de l'appel principal et, sur appel incident, sollicite que la pièce no 5 des époux E1_____ et E2_____ soit écartée de la pro-

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cédure et, sur le fond, réclame la condamnation des époux E1_____ et E2_____ à lui verser une somme totale de fr. 472'789.- brut avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er février 2008, sous déduction de fr. 200'790.- net. Les éléments suivants résultent du dossier :

A. T_____, disposant d’une formation en matière infirmière et en théologie, de nationalité O_____ et dépourvue de titre de séjour en Suisse, a travaillé jusqu'au 10 décembre 2007 en qualité d'employée de maison pour la famille E1_____ et E2_____. Aucun contrat de travail n'a été signé par les parties et aucun document (lettre d'engagement par exemple) n'a été produit dont résulterait les conditions d'engagement, à l'exception d'un cahier des charges manuscrit dicté à une amie, établi par E1_____ au début des relations de travail, à une date qui n'a pas été précisée. Il sera revenu ci-après sur la teneur de ce document. T_____ a expliqué qu'elle était en Suisse depuis 1999. Après avoir dans un premier temps travaillé à titre bénévole en tant que pasteur pour une église, elle avait trouvé ce travail à la suite d'une annonce qu'elle avait publiée dans le GHI. Un entretien d'embauche avait été fixé, lors duquel E1_____ lui avait remis un cahier des charges manuscrit de 9 pages (dont seules 8 ont été produites) et lors duquel elle avait été informée que sa rémunération mensuelle serait de fr. 1'500.- net. Les appelants ont quant à eux allégué que seul E2_____ avait engagé l'intimée, sans donner d'explications plus précises sur les circonstances exactes dans lesquelles l'engagement serait survenu. A.a Les appelants contestent la qualité d'employeur de E1_____. Ils font valoir que seul E2_____ a cette qualité, dans la mesure où lui seul rémunérait l'intimée et était avec elle dans un rapport de subordination. Pour admettre la légitimation passive de E1_____, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le cahier des charges de l'intimée avait été établi par celle-ci et que le licenciement de l'intimé était motivé par son refus de suivre les instructions de cette dernière, ces éléments permettant de retenir l'existence d'un lien de subordination. Devant la Cour, les appelants font valoir que E1_____ n'avait "aucun pouvoir de décision" concernant l'intimée, que son rôle était uniquement "de contrôler la

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bonne et fidèle exécution de l'activité de l'employée de maison et de la guider dans ses tâches en cas d'écarts", enfin qu'elle ne lui a jamais versé de salaire. A.b Les parties divergent sur la date à laquelle ont commencé les relations de travail, l'employée la fixant au 1er octobre 2000 et les appelants la situant au début de la procédure au 1er février 2002 et dans leurs dernières écritures à novembre 2001. Les premiers juges ont admis que les rapports de travail avaient commencé le 1er août 2001. Pour ce faire, ils se sont fondés sur une photographie, produite à la procédure par l'intimé et développée en novembre 2001, sur laquelle elle figure avec deux des enfants du couple, ainsi que sur une déclaration des appelants à l'audience du 6 mai 2008. La teneur de ladite déclaration est la suivante: "Nous ne contestons pas la date au dos de la photo. Madame T_____ a dû commencer à notre service deux ou trois mois avant cette date". Le procès-verbal de l'audience est signé par les époux E1_____ et E2_____ et n'a fait l'objet d'aucune demande de rectification avant le prononcé du jugement querellé. Devant la Cour, les appelants font valoir que cette déclaration doit être interprétée en ce sens que les rapports de travail ont commencé "trois mois avant mars 2002" et non "trois mois avant novembre 2001". A l’audience devant la Cour, l’intimée a précisé qu’au début des rapports de travail, la deuxième enfant des époux E1_____ et E2_____ (née en juillet 2000) n’avait que quelques mois et qu’elle souffrait de problèmes de régurgitation ; ces allégués ont été contestés par les époux E1_____ et E2_____, qui ont affirmé que, lors de l’engagement, cette enfant avait « plus d’une année ». Aucune attestation du pédiatre de l’enfant au sujet de son état de santé dans les deux premières années de sa vie n’a été produite.

B. La famille E1_____ et E2_____ est composée de 6 personnes, soit les époux E1_____ et E2_____, ainsi que leurs enfants, nés respectivement en juillet 1998, juillet 2000, octobre 2003 et janvier 2007. A l’époque des faits, ils habitaient un appartement de 120 m2 environ, dont le plan a été produit en appel, comprenant quatre chambres à coucher, un grand séjour-salle à manger, trois salles de bains /toilettes, une cuisine et deux balcons. B.a Après avoir contesté la teneur du cahier des charges de l'intimée (mémoire de réponse du 6 mars 2008, p.10), les appelants ont admis qu'il correspondait aux tâches confiées à l'intimée (audience Tribunal du 25 mars 2008, p. 3). Devant la Cour, ils ont précisé qu'ils contestaient les annotations manuscrites figurant sur ce

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document et que l'intimée a admis être de sa main, soit, sur la dernière page, les termes "repassage", "limpieza" et "I-v- bano 5.30 P.M." (audience Cour du 20 avril 2009). La teneur du cahier des charges produit est la suivante : Lundi : Chambre B_____ : poussière – aspirateur + cire pour le parquet + contour parquet ; nettoyer volets + vitres, nettoyer intérieur et extérieur de l’armoire (sortir les habits puis les remettre), nettoyer radiateur, cadres de la porte et la porte. Chambre TV : poussière, aspirateur + cire parquet + contour parquet ; nettoyer radiateur, cadres des portes + porte. Chambre C_____ : poussière, aspirateur + cire parquet + contour parquet, nettoyer radiateur, cadres des portes + porte. Chambre parents : poussière, aspirateur + cire parquet + contour parquet, nettoyer radiateur, cadres des portes + porte. Salle de bains parents : poussière (miroir), toilette, baignoire, lavabo, carrelage, mur et sol ; nettoyer le radiateur, porte et cadre de porte. Salle de bains des enfants : pareil. Toilettes visiteurs : pareil. Cuisine : poussière extérieur des portes, plan de travail + granit sur le mur à nettoyer, nettoyer armoire à poubelle, chaque jour 1 armoire ou 1 tiroir à nettoyer à fond, aspirateur + laver parterre, nettoyer radiateur, cadre des portes et portes, nettoyer vitrocéram, lavevaisselle, four, four à micro-ondes. Salon : poussière, aspirateur + produit pour le marbre, radiateur. Repassage. Mardi : Chambre de B_____ : poussière + aspirateur. Chambre TV : poussière + aspirateur, volets + vitres, nettoyer extérieur + intérieur de l’armoire. Chambre C_____ : poussière + aspirateur ; Chambre parents : pareil ; Salle de bains parents : poussière + aspirateur + nettoyage parterre, toilettes, lavabo, baignoire, vitre. Salle de bains enfants : pareil ; Toilettes visiteurs : pareil ; Cuisine : poussière ; nettoyer frigo ; nettoyage général ; aspirateur + parterre ; Balcon + vitres + volets. Salon : Poussière + aspirateur ; balcon, vitres et volets. Mercredi : Chambre B_____ : poussière + aspirateur + cire ; porte + cadre des portes + radiateur. Chambre TV : pareil. Chambre C_____ : pareil + volets + vitres. Chambre parents : pareil. Salle de bains parents : poussière ; intérieur + extérieur armoire ; baignoire, lavabo, toilette ; aspirateur + nettoyage parterre. Salle de bains enfants : pareil. Toilette visiteurs : pareil. Cuisine : 1 armoire intérieur + toutes les armoires extérieurs ; nettoyage général ; parterre + aspirateur. Salon : aspirateur + poussière + radiateur. Repassage. Jeudi : Chambre B_____ : poussière + aspirateur. Chambre TV : pareil. Chambre parents : poussière + aspirateur + volets + vitres. Salle de bain parents : pareil. Salle de bains enfants : pareil. Toilettes visiteurs : pareil. Salon : poussière + aspirateur + grand miroir. Cuisine : aspirateur + parterre, nettoyer extérieur armoires + 1 armoire intérieur ; nettoyage général. Vendredi : Les chambres, salles de bains, salon : page manquante dans la pièce produite. Cuisine : comme d’habitude ; repassage ; changer les draps. Hall d’entrée : nettoyer les armoires intérieur et extérieur.

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Devant la Cour, les parties ont précisé que par « cirer », il fallait entendre nettoyer le sol avec de l’eau et un produit spécifique, ce qui permet de conclure que les parquets en question étaient vitrifiés. B.b L’intimée allègue qu’il lui fallait en outre faire la lessive, préparer les repas et s’occuper des enfants. Devant la Cour, elle a produit un descriptif de ses tâches hebdomadaires, établi par elle après la cessation des rapports de travail et dont la teneur a été contestée par les appelants. Ces derniers, après avoir nié que l’intimée ait dû faire la lessive et s’occuper des enfants ou préparer des repas, ont admis qu’elle s’occupait « occasionnellement » des enfants, lorsque E1_____ s’absentait par exemple pour aller chercher les aînés à l’école ou les accompagner à leurs activités (p.-v. du 20 avril 2009) et, devant la Cour, qu'elle faisait occasionnellement la lessive. E2_____ a de même admis que son épouse se faisait « parfois » aider par l’intimée dans la préparation des repas (p.-v. du 25 mars 2008). C'est le lieu de préciser que les appelants ont accepté de compléter le certificat de travail de l’intimée par la mention qu’elle s’occupait des enfants et confectionnait des repas. C'est également le lieu de préciser qu'à teneur d'attestations établies par les établissements concernés, les enfants E1_____ et E2_____ ont été scolarisés dès l'âge de deux ans, d'abord au jardin d'enfants de la Communauté israélite (lundis, mardis et jeudis de 8h à 16h30 repas compris, mercredis et vendredis de 8h à 12h), puis, s'agissant des deux ainés, à l'Ecole D_____ dès le 30 août 2004, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 15h45, repas compris. Sur le sujet, entendue par le Tribunal, le témoin F_____, belle-sœur de E1_____, a déclaré que l’intimée « surveillait les enfants, préparait les repas et faisait le ménage ». Le témoin G_____ a déclaré que depuis le début de l'année scolaire 2007, elle ramenait l'enfant C_____ les lundis vers 18h30 au domicile de celle-ci, E1_____ lui ayant indiqué qu'elle n'avait personne pour garder ses autres enfants à partir de 18h. B.b. Dans sa demande introductive d’instance, l’intimée soutient avoir travaillé du lundi au vendredi de 7h20 à 20h, avec 20 minutes de pause à midi et le samedi de 14h à 19h non stop, soit 66 heures par semaines. A l’audience devant les premiers juges, elle a expliqué que ses horaires étaient irréguliers : ainsi, le lundi, elle faisait le ménage « à fond » et restait jusqu’à 19h30 ou 20h, les mardis et mercredis, elle partait vers 19h ; le jeudi, elle devait préparer des repas à congeler pour toute la semaine et partait vers 19h30 ou 20h ; le vendredi, elle devait préparer le banquet pour la fête juive, et terminait vers 19h s’il n’y avait que la famille et, s’il y avait du monde, elle devait rester jusque vers 2h du matin ; enfin, le samedi, la fin

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de son engagement dépendait des activités de la famille, si les parents ne sortaient pas elle restait jusque vers 19h30 et s’ils sortaient, ce qui arrivait souvent, jusqu’à 01h ou 02h. Devant la Cour, elle fait valoir un horaire hebdomadaire de 65h30, dès le début de son engagement. Les appelants ont contesté ces horaires ; dans leur mémoire-réponse, ils ont affirmé qu’en 2002 et 2003, l’intimée travaillait 6 heures 30 par jour, 5 jour par semaine, soit 32.5 heures hebdomadaires ; en 2004, elle travaillait 7 heures par jour, soit de 9h à 17h30 avec une pause de 1 heure 30 à midi 35 heures hebdomadaires ; en 2005, elle avait travaillé 7 heures par jour du lundi au vendredi, soit de 9h à 18h avec 2 heures de pause à midi et le samedi de 14h à 17h avec une pause de 15 minutes, soit 37.75 heures hebdomadaires ; en 2006, son horaire était de 8h30 à 18h avec deux heures de pause à midi du lundi au vendredi et de 14h à 17h avec une pause de 15 minutes le samedi après-midi, soit 40.25 heures hebdomadaires ; enfin, en 2007, elle travaillait du lundi au vendredi de 8h à 18h, avec 2 heures de pause à midi, et le samedi de 14h à 17h, avec une pause de 15 minutes, soit 42.25 heures hebdomadaires. Entendus par les premiers juges, les appelants ont indiqué qu'à leur avis, la demanderesse pouvait s'acquitter de ses tâches dans un premier temps en 6 heures et demie, et dans un second temps en 7 heures quotidiennes. A l'appui de leur position, ils ont produit 7 factures téléphoniques, attestant de conversations effectuées depuis l'appartement occupé par l'intimée et facturées au tarif normal de Swisscom aux mois de juin, juillet, août, octobre et décembre 2004, août et décembre 2005, janvier, mai/juin, mars/avril, juillet/août 2006, mars/avril, juillet/août et décembre 2007 ; s'agissant des communications effectuées postérieurement au 1er juillet 2007, ils ont en outre produit le relevé détaillé de celles-ci, détails sur lesquels ils ont mis en évidence diverses conversations effectuées, selon eux, durant les horaires allégués de l'intimée. Ils ont également produit une liste, sur papier libre sans en-tête, relevant les horaires durant lesquels l'intimée se serait rendue dans un fitness (pce 5 appelants), liste qu'ils disent leur avoir été remise par le gérant de cet établissement. L'intimée a admis se rendre au fitness, après son travail lorsqu'elle terminait à 19h ou durant le week-end ; elle a contesté tant la teneur de cette pièce que sa valeur probante ; elle conteste également la recevabilité de cette pièce, obtenue selon elle en violation de son droit au secret de sa vie privée. Le gérant du fitness considéré n'a pas été entendu dans le cadre de la procédure.

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Ils ont enfin produit des devis, établis après le licenciement de l'intimée pour le nettoyage de leur appartement par deux entreprises spécialisées. Pour un "entretien et repassage quotidien" de trois heures par jour, la société H_____ a articulé un prix horaire de fr. 32.-. La société I_____, pour un "nettoyage et repassage à domicile", quatre fois par semaine, quatre heures par jour, comprenant le nettoyage du salon, du séjour, de la cuisine, des chambres, des salles de bain et des balcons, des vitres et miroirs, ainsi que le repassage, a articulé un prix mensuel forfaitaire de fr. 2'857.80. Outre les déclarations du témoin G_____ susvisées, les premiers juges ont recueilli le témoignage de B_____, vendeuse à la Migros proche du domicile de la famille E1_____ et E2_____, laquelle a déclaré qu'en se rendant à son travail, elle croisait parfois l'intimée entre 7h15 et 7h30 le matin, sur la route de Florissant. B.c Devant la Cour, les appelants ont admis que l'intimée travaillait le soir, lorsqu'ils recevaient des invités, précisant qu'il devait s'agir de deux ou trois fois l'an, et qu'elle s'occupait des enfants lorsqu'eux-mêmes sortaient le soir, ce qui arrivait "environ une fois tous les deux mois". L'intimée fixe quant à elle la fréquence de son travail en soirée à tous les jeudis, vendredis et samedis soir. Sur le sujet, le témoin F_____ a déclaré qu'en dehors des périodes de vacances, elle se rendait souvent chez les E1_____ et E2_____ en journée, ou le soir vers 19h30/20h, mais qu'elle rentrait chez elle pour manger, vers 20h30, sans indiquer si elle voyait ou non l'intimée travailler lors de ces visites. Il lui était arrivé une fois de participer un vendredi soir ou un samedi soir à une fête juive, pour rentrer vers 22h30 ; l'intimée était alors présente. Les appelants soutiennent avoir, pour ces soirs-là, rémunéré l'intimée le jourmême : l'intimée le conteste, admettant avoir "de temps à autre" reçu fr. 20.- ou des objets dont E1_____ souhaitait se débarrasser. Aucun justificatif de paiement n'est produit.

C. Le salaire de T_____ lui était remis en mains propres. Aucune quittance, fiche de salaire mensuelle ou attestation annuelle n'a été établie.

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Il n'est pas contesté que ni les charges légales et sociales usuelles, ni l'impôt à la source, n'ont été acquittés par les époux E1_____ et E2_____. C.a Dans sa demande introductive d'instance, l'intimée a admis avoir reçu mensuellement fr. 1'500.- net dès le début de son engagement jusqu'en décembre 2002, fr. 2'000.- net en 2003, et fr. 2'350.- net dès le 1er janvier 2004, étant précisé que de ce dernier montant était déduit le loyer pour un appartement qui lui était sous-loué par ses employeurs, déduction à laquelle s'ajoutait celle des services (eau, gaz, électricité, Billag, téléphone, assurance-ménage "etc."). A ces montants s'ajoutait le repas de midi, soit fr. 194.85 mensuellement. Dans son acte d'appel, elle reconnaît que la prestation en nature correspondant au repas de midi représente fr. 270.-. Les époux E1_____ et E2_____ soutiennent avoir versé mensuellement un salaire net de fr. 2'000.- en 2001 et 2002, fr. 2'100.- en 2003, fr. 2'300.- en 2004 et 2005, fr. 2'350.- en 2006 et fr. 2'400.- en 2007. A ces montants s'ajoutaient les prestations en nature (petit déjeuner et repas de midi), soit fr. 390.- jusqu'à fin 2006 et fr. 405.- en 2007, une gratification annuelle de fr. 600.- dès 2001, enfin une participation à son loyer de fr. 300.- ou de fr. 307.- de 2004 à 2006 et de fr. 312.- en 2007. Aucune preuve des versements opérés ne résulte du dossier. C.b S'agissant plus spécifiquement du logement, il y a lieu de préciser que dès janvier 2004, l'intimée a logé dans un appartement pris à bail par E2_____ à la rue _____, moyennant un loyer mensuel de fr. 770.- charges comprises, pouvant être adapté en cours de bail, moyennant un préavis d'un mois, mais pas plus d'une fois par période de douze mois, à l'indice suisse des prix à la consommation. Statuant sur mesures provisionnelles par jugement JTBL/93/2008, confirmé par la Chambre d'appel des baux et loyers par arrêt ACJC/480/2008 du 18 avril 2008, le Tribunal des baux et loyers a retenu qu'il ne s'agissait pas d'un logement de fonction dont l'occupation était liée au contrat de travail de l'intimée, mais que cette dernière disposait du logement concerné dans le cadre d'un contrat de souslocation.

D. Le Tribunal des prud'hommes retient qu'aucune preuve n'avait été apportée de vacances que l'intimée aurait prises pendant la durée de son engagement.

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Sur le sujet, les appelants ont fait valoir dans leur mémoire de réponse de première instance que l'intimée prenait ses vacances lorsqu'eux-mêmes étaient en vacances, ce qui correspondait à 39 jours en 2002, 54 jours en 2003, 58 jours en 2004, 94 jours en 2005, 90 jours en 2006 et 68 jours en 2007, à des périodes dont ils ont indiqué les dates ; entendus par les premiers juges, ils ont précisé que les vacances d'E2_____ (7 ou 8 semaines par année) étaient "décalées" par rapport à celle de son épouse ; ainsi, entre 2005 et 2007, il avait été seul à la maison durant 76 jours ; durant ces périodes, l'intimée ne travaillait que 2 à 3 heures par jour, ce qui correspondait à 297 heures de libre ou 40 jours de travail. Devant la Cour, E1_____ a enfin affirmé que, lorsque toute la famille était en vacances, l'intimée ne devait venir que le dernier jour, afin de nettoyer l'appartement en vue de leur retour. L'intimée a allégué en première instance que lorsqu'E2_____ était seul, elle devait néanmoins s'occuper de son repassage et de toutes les tâches ménagères ; devant la Cour, elle a déclaré que, durant ces périodes, son horaire de travail était restreint. Lorsque toute la famille était absente, elle devait venir quotidiennement pour nourrir les poissons, arroser les plantes, allumer et éteindre les lumières à cause des voleurs, enfin procéder à un nettoyage approfondi de l'appartement, y compris les jouets. En général, E1_____ partait la première avec les deux petits et E2_____ partait plus tard la rejoindre avec les deux ainés ; "ils" faisaient ensuite des allers-retours jusqu'en Israël, en ramenant le linge sale à la maison ; elle devait alors s'occuper des lessives et du repassage. A l'appui de leur position, les appelants ont produit la photocopie de leurs passeports pour attester de leurs séjours à l'étranger. Entendue sur le sujet, le témoin F_____, qui habite un immeuble voisin et peut voir depuis chez elle les fenêtres des chambres à coucher, a déclaré que lorsque les deux époux sont absents, elle "surveille l'appartement et vérifie si les stores sont bien fermés" ; elle se rend dans leur appartement une fois par semaine, parfois le matin, parfois dans l'après-midi ; elle n'y a jamais rencontré l'intimée ; lorsque E1_____ s'absente pour plusieurs semaines, son mari fait "en général" des allers et retours entre Genève et leurs lieux de vacances. Enfin, l'intimée est partie une fois, à une période qui n'a pas été précisée, en vacances avec les époux E1_____ et E2_____, pour une semaine de ski ; le témoin ignore si l'intimée a ou non travaillé durant cette semaine.

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E. Selon les explications de l'intimée, début octobre 2007, les époux E1_____ et E2_____ se sont inquiétés des conséquences qu’entraînerait pour eux l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la Loi fédérale sur le travail au noir. Renseignements pris, les défendeurs avaient décidé de ne pas payer les charges sociales sur son salaire et lui avaient indiqué qu’elle était licenciée pour la fin février 2008 et libérée de son obligation de travailler dès fin décembre 2007. Le 11 décembre 2007, en raison de fortes douleurs au dos, elle s’était rendue à l’hôpital cantonal de Genève. Il s’en était suivi une incapacité totale de travail du 11 décembre au 14 décembre 2007, justifiée par certificat médical. A son retour de l’hôpital, le 11 décembre 2007, elle avait croisé E2_____ qui emportait certains objets se trouvant dans son appartement. Elle avait alors constaté que son employeur avait fait changer les serrures de l’appartement et qu’elle se retrouvait ainsi sans logement et sans travail. Les appelants ont quant à eux exposé que, dès octobre 2007, le comportement de l'intimée, en particulier envers E1_____, était devenu de plus en plus agressif et irrespectueux. Ainsi, le 8 décembre 2007, une altercation s’était produite entre les deux femmes, l'intimée refusant d'exécuter un ordre donné par E1_____ et proférant des remarques à caractère antisémite. Le lundi suivant, 10 décembre 2007, l'intimée avait informé E2_____ de son intention de résilier le contrat de travail avec effet immédiat et de quitter le logement de fonction. Le défendeur s’était efforcé de trouver une solution amiable au litige en offrant deux mois de salaire à la demanderesse, à charge pour elle de réintégrer son poste et de retourner dans son appartement, offre que l’employée avait refusée. Face à cette attitude, E2_____ avait résilié le bail du logement de son employée pour le 31 janvier 2008. Les 17 et 19 décembre 2007, E2_____ a déménagé les affaires personnelles de l'intimée, qu'il a placées dans un garde-meubles. Une rencontre à l'appartement entre l'intimée et E2_____, chacun d'eux accompagné de plusieurs personnes (tém. J_____, K_____ ; L_____), en date du 19 décembre 2007, n'a pas permis de trouver de solution. Devant la Cour, les appelants admettent que les rapports de travail ont duré jusqu'à fin février 2008, l'intimée étant libérée de son obligation de travailler depuis le 10 décembre 2007.

F. A la suite des faits qui précèdent, le Tribunal des baux et loyers, saisi par l'intimé, a, statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 21 décembre 2007, retenu que l'intimée et E2_____ étaient liés par un contrat de sous-location et or-

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donné à ce dernier de remettre à l'intimée les clés de l'appartement et de lui restituer ses affaires personnelles, sous la menace de l'art. 292 CP. Par ailleurs, saisi d'une plainte pénale de l'intimée pour violation de domicile et non-paiement des cotisations sociales, le Procureur général a, par ordonnance de condamnation du 30 juin 2008, condamné ce dernier pour violation de domicile (art. 186 CP) et infraction aux art. 87 LAVS, 76 al. 2 LPP, et 23 LSEE à 60 joursamende avec sursis et à une amende pécuniaire de fr. 4'000.-. Le dépôt d'une seconde plainte pénale pour usure n'est pas avéré. L'intimée n'a réintégré ni sa place de travail, ni son logement après le 10 décembre 2007 ; elle a logé plusieurs mois chez une amie (tém. M_____).

G. Le 10 janvier 2008, T_____ a assigné E1_____ et E2_____ devant la Juridiction des prud'hommes en paiement de fr. 279'355.-, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er février 2008, somme se décomposant comme suit :

- fr. 100'249.90 différence de salaire pour la période courant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2007) ; - fr. 139'650.95 rémunération pour 1'978 heures supplémentaires ; - fr. 36'308.- vacances non prises en nature ; - fr. 3'430.- salaire janvier 2008.

Elle a également réclamé des décomptes de salaire, un certificat de travail et a requis que le Tribunal invite les défendeurs à payer les cotisations AVS et LPP, sur la base du salaire prévu par le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique. Sur le plan du droit, la demanderesse a fait valoir la prescription pénale de quinze ans, en raison de l'usure dont s'étaient rendus coupables ses employeurs et a réclamé l'application du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique. En cours de procédure, elle a indiqué avoir reçu fr. 2400.- net après l'introduction de la demande. Les parties défenderesses se sont opposées à l'action. Sur le plan du droit, elles ont invoqué l'absence de légitimation active de E1_____, seul E2_____ étant partie au contrat de travail, ainsi que l'application de la prescription de cinq ans de l'art. 128 CO. L'intimée avait selon eux travaillé à temps partiel jusqu'à fin décembre 2005

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et le salaire qu'elle avait perçu dépassait les minima du contrat-type pour les employés de l'économie domestique à temps partiel. Dès le 1er janvier 2006, elle effectuait plus de 40 heures hebdomadaires de travail, mais moins de 46 heures, ainsi il ne lui était dû aucun écart salarial. Enfin, aucun montant n'était dû ni à titre de rémunération d'heures supplémentaires, ni à titre d'indemnité pour vacances non prises.

H. Le jugement attaqué retient en résumé l'existence d'un lien de subordination entre l'intimée et E1_____, partant, la qualité d'employeur et la légitimation passive de cette dernière. Compte tenu de la production par l'employée d'une photographie la montrant avec les enfants E1_____ et E2_____, développée en novembre 2001, de la déclaration des défendeurs, selon laquelle la demanderesse avait dû commencer à travailler deux ou trois mois auparavant, enfin de l'absence d'autres preuves en relation avec une prise d'emploi antérieure, le début des rapports de travail devait être arrêté au 1er août 2001. La fin des rapports de travail devait quant à elle être fixée à fin février 2008, aucun élément ne permettant de retenir l'existence d'une résiliation avec effet immédiat au 10 décembre 2007. Les déclarations du témoin N_____ permettaient de retenir que la demanderesse commençait à travailler le matin à 7h30. La demanderesse n'apportait aucune preuve à l'appui de son allégué, selon lequel sa pause de midi ne durait que 20 minutes ; il devait dès lors être retenu qu'elle bénéficiait d'une pause de midi de 1h30 environ, conformément à ce que reconnaissaient les employeurs. Enfin, la teneur de son cahier des charges permettait de retenir qu'elle travaillait en moyenne jusqu'à 18h, compte tenu de ses propres affirmations (plus plausibles que celles de ses parties adverses) et de l'attestation relative à ses heures de fréquentation du fitness. Enfin, les explications contradictoires des époux E1_____ et E2_____ conduisaient à retenir que la demanderesse travaillait le samedi depuis le début de son engagement, de 14h à 17h, sans pause. Son horaire de travail hebdomadaire était ainsi de 48 heures par semaine. En application des dispositions du CTT applicables aux travailleurs de l'économie domestique à temps complet, elle pouvait dès lors prétendre du 1er aout 2001 à fin février 2009, ce qui représentait dès lors fr. 266'120.- brut, dont à déduire fr. 183'090.- net, contre-valeur des déjeuners pris chez l'employeur incluse. La demanderesse n'avait pas établi l'existence d'heures de travail excédant 48 heures hebdomadaires, partant, l'existence d'heures supplémentaires. Toutefois, le

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CCT applicable avait réduit, dès le 1er janvier 2006, le temps hebdomadaire de travail des employés de maison à temps complet à 46 heures ; il en résultait, pour la période courant du 1er janvier 2006 au 10 décembre 2007 (dernier jour de travail effectif) 2 heures supplémentaires par mois durant 101 semaines, ou 202 heures supplémentaires en totalité, donnant droit à une rémunération horaire de fr. 21.35 brut ou fr. 4'348.20 brut. Les éléments de preuve recueillis ne permettaient pas d'établir que la demanderesse avait bénéficié de vacances. Partant, elle pouvait prétendre à une indemnité de fr. 22'530.- brut à ce titre, correspondant au 8,33% du salaire auquel elle avait droit pour toute la durée de son engagement. Les prétentions de la demanderesse en délivrance d'un certificat de salaire, de fiches de salaire et d'attestations annuelles de salaire, enfin en paiement par les défendeurs des charges légales et sociales, étaient enfin fondées. S'agissant de la prescription, les premiers juges ont enfin retenu la prescription pénale de quinze ans, considérant comme remplies les conditions d'application de l'art 157 CP réprimant l'usure. La demanderesse, étrangère en situation irrégulière en Suisse, était en effet en position de faiblesse, position que les défendeurs avaient exploitée en lui versant un salaire inférieur aux minimas légaux d'environ 46% en 2002, 31% en 2003, et entre 21% et 24% de 2004 à 2007. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits, tant l'appel principal que l'appel incident sont recevables. La Cour dispose d'une cognition complète.

2. Les appelants contestent la légitimation passive de E1_____, faisant valoir que seul son mari E2_____ s'acquittait du salaire et qu'il pouvait seul prendre des décisions concernant l'intimée.

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Cette contestation est sans consistance. E1_____ admet en effet elle-même que c'est elle qui a établi le cahier des charges de l'intimée. En sa qualité de maîtresse de maison et de femme au foyer, c'est également elle qui veillait à la bonne exécution des taches confiées à l'employée de maison et qui lui donnait des instructions non seulement sur les tâches à accomplir, mais également sur la manière de les exécuter et qui vérifiait la conformité de son travail. Enfin, le fait que le paiement du salaire de l'employée de maison ait été versé par E2_____ s'inscrit dans la répartition traditionnelle des charges dans le couple, le mari pourvoyant financièrement aux besoins de la famille et l'épouse s'occupant du ménage et de l'éducation des enfants. L'engagement d'une employée de maison n'excède enfin pas de manière reconnaissable pour les tiers le pouvoir de chaque époux de représenter l'union conjugale. Rien ne justifie ainsi de s'écarter, en la matière, de la solidarité entre époux instaurée par l'article 166 al. 3 CC.

3. Tant les appelants que l'intimée contestent l'appréciation des premiers juges, s'agissant du début des rapports de travail, fixée au 1er août 2001. Celle-ci doit être confirmée. D'une part, elle correspond à la déclaration des appelants faite en audience, à teneur de laquelle les rapports de travail avaient commencé deux ou trois mois avant la prise de la photographie, développée en novembre 2001, produite par l'intimée à la procédure. Cette déclaration, confirmée par les appelants par leurs signatures au bas du procès-verbal de leur audition, n'a pas fait l'objet d'une demande de rectification immédiatement après l'audience et son inexactitude n'a été soulevée que plusieurs mois plus tard, à l'occasion de l'appel formé devant la Cour. La déclaration telle que protocolée est en outre dépourvue d'ambiguïté, s'agissant de la référence à la date de la photographie, mentionnée dans la phrase précédente. Pour sa part, l'intimée n'apporte aucun élément de preuve étayant son allégué, suivant lequel elle aurait commencé à travailler pour les appelants en 2000 déjà ; plus particulièrement, ses allégations, nouvelles en appel, en relation avec l'état de santé de l'enfant la plus jeune du couple à ce moment-là, ne sont étayées d'aucun élément probant. A l'instar du Tribunal, la Cour fixera dès lors le début des relations de travail au 1er août 2001. Aucune contestation n'est pour le surplus émise en appel, s'agissant de la fin des rapports de travail, arrêtée à fin février 2008.

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4. Les premiers juges ont fixé les horaires de travail de l'intimée à 7h30 le matin jusqu'à 18h le soir, avec une pause de 1h30 à midi, du lundi au vendredi, et de 14h à 17h le samedi dès le début des relations de travail, en se fondant en particulier sur le cahier des charges de l'intimée et sur une pièce no 5, mentionnant les heures auxquelles cette dernière se serait rendue au fitness. Les deux parties contestent cette appréciation, les appelants en faisant valoir que l'intimée n'a commencé à travailler le samedi qu'en 2005, qu'elle ne travaillait du lundi au vendredi, avec une pause de 1h30 midi, que de 9h à 17h en 2002 et 2003, de 9h à 17h30 en 2004, de 9h à 18h en 2005, de 8h30 à 18h en 2006 et de 8h à 18h en 2007, l'intimée en faisant au contraire valoir qu'elle travaillait régulièrement plus tard que 18h. En substance, les premiers juges ont retenu que l'intimée travaillait 48 heures hebdomadaires, depuis le début de son engagement. Cette appréciation doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire de s'étendre sur les contestations des parties au sujet des détails de l'horaire quotidien, étant toutefois précisé que les allégués de l'intimée au sujet de son horaire du matin sont confirmés par le témoignage N_____, qui voyait régulièrement l'intimée à proximité de son lieu de travail vers 7h20 du matin. L'intimée avait la charge de tâches de nettoyage importantes, qui résultent du cahier des charges rédigé par E1_____ et qui comprenaient le nettoyage quotidien approfondi de l'appartement (y compris, quotidiennement, celui des armoires, des plinthes, des vitres et des volets d'une des chambres) ; à cela s'ajoutaient, ainsi que l'a confirmé le témoin F_____, la surveillance de deux, puis de trois, enfin de quatre enfants en relatif bas âge (lesquels étaient au domicile à plein temps jusqu'à l'âge de 2 ans, puis, au-delà de cet âge, en dehors des horaires durant lesquels ils fréquentaient la crèche, puis l'école) et l'aide à la confection de repas ; s'y ajoutait également ainsi que l'admettent les appelants, occasionnellement la lessive. Ces éléments permettent de retenir que l'intimée était engagée à plein temps, réparti dans un premier temps sur cinq jours ouvrables, puis sur six jours ouvrables, plein temps qui correspondait, ainsi que le relèvent les premiers juges dans le jugement attaqué, à 48 heures de travail hebdomadaires. Point n'est pour le surplus nécessaire de se déterminer, à ce stade, sur les querelles des parties au sujet des détails de l'horaire quotidien de l'intimée. Les appelants n'expliquent en effet pas pour quels motifs l'horaire de l'intimée aurait varié au fil du temps et aucun élément ne permet de trancher de leur controverse au sujet du

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travail du samedi. Sur le sujet, il suffit de relever d'une part que la pièce (pce 5) sur laquelle se fondent les appelants, établie sur papier libre, n'a pas été confirmée sous serment par son auteur ; elle est, partant, dépourvue de valeur probante. A cela s'ajoute que les factures téléphoniques produites ne permettent pas de déterminer si les conversations que l'intimée auraient été effectuées depuis son domicile avant 18h ne l'ont pas été pendant les périodes où l'intimée admet avoir travaillé avec un horaire plus souple, soit durant les périodes où seul E2_____ était à Genève, ou encore durant les vacances de toute la famille. Tel paraît en tout cas avoir été le cas en été 2007, période pour laquelle le détail des dates auxquelles lesdits appels ont été effectués, ont été produits. Les appelants se fondent enfin en vain, pour affirmer que l'intimée ne travaillait qu'à temps partiel, sur les devis que leur ont présentés deux entreprises spécialisées pour le nettoyage de leur demeure, après la fin des rapports de travail; Les devis produits à la procédure ne contiennent en effet pas le descriptif précis des tâches rémunérées, lesquelles, en tout état, ne comprenaient ni la surveillance (occasionnelle ou non) des enfants, ni l'aide à la confection des repas, ni la lessive, occasionnelle ou non. Sur le sujet, l'argumentation de l'intimée développée dans son acte d'appel n'est pas exempte de contradiction ; en pages 11/12, l'intimée admet l'appréciation des premiers juges, s'agissant d'un horaire de 9 heures du lundi au vendredi (soit de 7h30 à 18h avec une pause de 1h30 à midi), alors qu'en pages 13/14, elle fait valoir qu'elle terminait son travail non à 18h, mais à 19h30. La Cour comprend en définitive que l'intimée ne conteste pas que l'horaire pour lequel elle a été engagée comportait 48 heures hebdomadaires. Pour le surplus, l'argumentation de l'intimée relative aux heures auxquelles elle aurait travaillé après 18h du lundi au vendredi et après 17h le samedi sera traitée ci-après, en relation avec les heures supplémentaires dont elle réclame la rémunération.

5. Les premiers juges ont admis que l'intimée était en droit de recevoir, pour la période du 1er août 2001 au 29 février 2008, fr. 266'120.- brut en totalité à titre de salaire mensuel ce montant doit être confirmé, les premiers juges ayant correctement appliqué le CTT 2001, 2004, 2006 et 2008 aux prétentions de l'intimée, employée à plein temps, dans des considérants que la Cour entend expressément faire siens (consid. 13 in initio du jugement attaqué). Le contrat de travail ayant débuté le 21 août 2001 et ayant pris fin le 29 février 2008, le calcul des premiers juges doit ainsi être confirmé. Il s'ensuit que l'intimée pouvait prétendre, à titre de salaire mensuel, à la somme totale de fr. 266'120.-.

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Les premiers juges ont en outre admis que les appelants avaient versé à l'intimée, pendant toute la durée de son engagement, un montant net total de fr. 183'090.-, montant comprenant fr. 270.- mensuellement pour les déjeuners (repas de midi) pris en famille. Les appelants ne justifient aucunement des salaires nets qu'ils affirment avoir versés en espèces à l'intimée pendant la durée de son engagement. Ils admettent d'ailleurs qu'aucune quittance, fiche ou attestation de salaire n'a été établie et sur le sujet, ils se référent à tort à un salaire horaire, alors qu'il est constant que l'intimée recevait un salaire mensuel fixe et non un salaire variable en fonction des heures travaillées. Dans leurs calculs, les appelants font en outre état du versement de gratifications annuelles ; outre que la preuve de tels versements n'est pas apportée, le versement d'une gratification ne saurait être imputé sur le salaire dû. Ils font enfin état d'une participation au loyer de l'intimée dès le 1er janvier 2004. Sur le sujet, le Tribunal des baux et loyers a retenu que l'intimée était au bénéficie d'un contrat de sous-location ; il ne saurait ainsi être tenu compte d'une prestation en nature de l'employeur de ce chef. L'intimée, après avoir admis cet élément de fait, a contesté à l'audience devant la Cour prendre son repas de midi chez les appelants, faisant valoir qu'elle ne pouvait disposer que des restes du repas des enfants. Cette contestation est tardive et il sera admis que l'intimée mangeait bien le repas de midi chez ses employeurs ; l'intimée admet d'ailleurs expressément l'imputation d'une prestation de ce chef en fr. 270.- mensuellement dans les calculs auxquels elle se livre dans son mémoire de réponse en appel. Les appelants font quant à eux valoir avec raison que depuis le 1er janvier 2007, la valeur du repas de midi, à teneur des normes AVS, représente fr. 300.- et non plus fr. 270.- mensuellement. Pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2007, le montant correspondant au repas de midi représente ainsi fr. 300.- mensuellement, et pour la période du 1er décembre au 10 décembre (dernier jour travaillé) 2007, fr. 100.- ou 1/3 de fr. 300.-. Il n'est en revanche pas établi, comme le soutiennent les appelants, que l'intimée prenait son petit déjeuner sur place. Il ne sera tenu compte d'aucune imputation de ce chef. Les calculs auxquels ont procédé les premiers juges, s'agissant de la rémunération perçue par l'intimée, doivent ainsi être corrigés de la manière suivante: Du 01.08.2001 au 31.12.2002: fr. 30'030.- net Du 01.01.2003 au 31.12.2003: fr. 27'240.- net Du 01.01.2004 au 31.12.2006: fr. 2'350.- + fr. 270.- x 36 mois fr. 94'320.- net

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Du 01.01.2007 au 30.11.2007: fr. 2'350.- + fr. 300.- x 11 mois fr. 29'150.- net Du 01.12.2007 au 31.12.2007: fr. 2'350.- + 1/3 de fr. 300.- fr. 2'450.- net Total net reçu : fr. 183'463.- net

A ce qui précède s'ajoute que l'intimée a, en cours de procédure, le 25 mars 2008, admis avoir reçu, net, des appelants, une somme de fr. 2'400.- après l'introduction de la demande (p.-v. du 25.03.2008, p. 2), montant dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, ce qui porte en définitive le montant net reçu à fr. 185'863.-.

L'intimée admet certes, devant la Cour, avoir reçu, net, des appelants, fr. 200'790.à titre de rémunération. Ce montant comprend toutefois une somme de fr. 17'700.net pour la période du 1er octobre 2000 au 1er août 2001, période durant laquelle, à teneur du jugement et de l'avis de la Cour, les parties n'étaient pas encore liées par un contrat de travail. Il sera dès lors tenu compte de fr. 185'863.- à titre d'imputation.

6. Les premiers juges ont admis que l'intimée a effectué 2 heures hebdomadaires supplémentaires depuis le 1er janvier 2006, date à laquelle le travail à plein temps, à teneur du CTT dont ils ont rappelé les termes, a été diminué de 48 heures hebdomadaires à 46 heures hebdomadaires. L'appréciation des premiers juges au sujet de l'horaire hebdomadaire de l'intimée ayant été confirmée, la Cour retient, à l'instar des premiers juges, que l'intimée a effectué les 202 heures supplémentaires retenues par les premiers juges. L'intimée soutient il est vrai avoir régulièrement travaillé au-delà de 18h. Sur ce point, aucune preuve n'a été apportée. S'il n'est pas exclu que l'intimée ait travaillé régulièrement jusqu'à 19h30, comme elle le soutient, elle admet également que, durant les périodes où E1_____ était absente de Genève, elle n'effectuait que des horaires réduits. Dans l'impossibilité de déterminer avec précision combien de fois l'intimée aurait travaillé entre 18h et 19h30 du lundi au vendredi et entre 17h et 19h30 le samedi (cette preuve relevant, sur une durée d'engagement de plus de 7 ans, de la probatio diabolica), la Cour retient, en équité, que les heures travaillées entre 18h (respectivement 17h le samedi) et 19h30 par l'intimée ont été compensées les semaines où l'intimée ne travaillait que selon un horaire réduit, pendant les vacances de la famille E1_____ et E2_____. Les appelants ont en revanche admis, devant la Cour, que l'intimée travaillait le soir, lorsqu'ils recevaient des amis à domicile (soit deux à trois fois l'an) et qu'elle

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gardait les enfants, lorsqu'ils sortaient le soir (une fois tous les deux mois en moyenne). Leurs allégués, à teneur desquels l'intimée aurait été rémunérée le jourmême, sont contestés et ne sont étayés d'aucune preuve ; l'intimée admet certes avoir reçu de temps en temps fr. 20.- ou des objets dont E1_____ souhaitait se débarrasser, ce qui ne constitue toutefois pas une rémunération. L'intimée n'ayant rapporté aucune preuve (en particulier en faisant témoigner les invités de la famille) au sujet de son travail le soir, la Cour admettra le rythme de son travail en soirée admis par les appelants, ce qui correspond à 9 soirées par an en moyenne ou 54 soirs pendant la durée de l'engagement. Conformément à l'expérience générale de la vie, il sera retenu que, ces soirs-là, l'intimée restait à son travail en moyenne 6 heures de plus, ce qui constitue 324 heures supplémentaires en totalité. Ajoutées aux 202 heures admises par les premiers juges, le total des heures supplémentaires effectuées représente ainsi 526 en totalité. Compte tenu d'une rémunération de fr. 21.53 brut de l'heure (montant admis par les premiers juges et non critiqué en appel), le montant dû à ce titre représente fr. 11'324.78 brut.

7. Les appelants contestent le jugement attaqué, en tant qu'il retient que l'intimée n'a bénéficié d'aucun jour de vacances pendant toute la durée de son engagement. Sur le sujet, ils allèguent que l'intimée bénéficiait de vacances lorsque E1_____ et E2_____ partait en vacances avec sa famille, à des dates qui, selon eux, résultent du passeport de celui-ci produit à la procédure. Cette tentative de démonstration est vaine. L'intimée a en effet contesté avoir bénéficié de vacances lors des absences de toute la famille E1_____ et E2_____ de Genève, expliquant avoir dû, pendant ces périodes, se rendre quotidiennement à l'appartement pour en particulier nourrir les poissons et procéder au nettoyage à fond de l'appartement. Le fait que le témoin F_____ ne l'ait pas croisée lors de ses passages dans l'appartement peut s'expliquer par le fait que ce témoin n'y venait qu'une fois par semaine et que l'intimée ne devait, lors de ces périodes et selon son propre dire, effectuer que des prestations ponctuelles, partant, qu'un horaire restreint. E1_____ a par ailleurs admis, devant la Cour, que l'intimée n'était pas entièrement dispensée de travailler durant ces périodes, mais qu'elle devait nettoyer l'appartement en vue du retour de la famille à Genève. La preuve de la prise de vacances incombe aux appelants, qui en sont les débiteurs ; ne l'ayant pas rapportée, ils doivent à l'intimée l'indemnité correspondante, dont la quotité n'a pas fait l'objet de critiques spécifiques en appel.

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8. Les appelants contestent enfin le jugement entrepris, en tant qu'il a admis que les créances de l'intimée étaient soumises à la prescription pénale de 15 ans. Les appelants font valoir qu'ils n'ont pas été condamnés pour usure et se prévalent ainsi de la prescription de 5 ans de l'art. 128 CO. Sur le sujet, la Cour relève que le juge civil n'est pas lié par une éventuelle absence de condamnation prononcée par le juge pénal, étant relevé que, lorsqu'il a prononcé à l'encontre des appelants son ordonnance de condamnation le 30 juin 2008, le Procureur général n'était semble-t-il pas saisi d'une plainte pour usure, plainte dont l'intimée a fait état mais qu'elle n'a pas démontré avoir déposée. La Cour fait pour le surplus sienne, sur le sujet, l'argumentation des premiers juges, à laquelle elle entend se référer.

9. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est partiellement modifié. Les prétentions de l'intimée sont admises à concurrence de ce qui suit: Différence de salaire: fr. 266'120.- brut, Rémunération des heures supplémentaires: fr. 11'324.78 brut, Indemnité vacances: fr. 22'530.- brut, Total fr. 299'974.78 Le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2008, date de la cessation des rapports de travail (et non dès le 1er février 2008, comme l'indique par erreur le jugement attaqué) et sous imputation de fr. 185'863.- net, d'ores et déjà versé. Les appelants, pris conjointement et solidairement, seront condamnés à verser le susdit montant à l'intimé. Les appelants principaux n'obtiennent que très partiellement gain de cause, sur un point de détail, alors que l'intimée obtient partiellement gain de cause dans son appel incident. Il s'ensuit que l'intimée supportera fr. 100.- sur l'émolument d'appel versé par les appelants, alors que ceux-ci supporteront les ¾, soit fr. 1'650.- de l'émolument d'appel versé par l'intimée. Après compensation de ces deux montants, les appelants seront ainsi conjointement et solidairement condamnés à rembourser fr. 1'550.- à l'intimée.

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Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière téméraire

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,

A la forme : Déclare recevables tant l'appel principal interjeté par E1_____ et E2_____ que l'appel incident formé par T_____ contre le jugement TRPH/679/2008 rendu le 3 novembre 2008 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, dans la cause C/987/2008-5. Au fond : Annule partiellement ce jugement, en tant qu'il a condamné E1_____ et E2_____ à payer à T_____ la somme brute de fr. 292'998.20, avec intérêts moratoires dès le 1er février 2008, sous déduction du montant d'ores et déjà versé de fr. 183'090 net. Statuant à nouveau sur ce point: Condamne E1_____ et E2_____, conjointement et solidairement, à payer à T_____ la somme brute de fr. 299'974.78, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2008, sous imputation de fr. 185'863.- net ; Confirme le jugement attaqué pour le surplus ; Dit que les émoluments d'appel versés par les parties sont acquis à l'Etat de Genève ; Condamne E1_____ et E2_____, conjointement et solidairement, à payer à T_____ fr. 1'550.-, en remboursement partiel de l'émolument d'appel versé par cette dernière ; Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

C/987/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2009 C/987/2008 — Swissrulings