C/9803/1998
[pjdoc 14754]
(3) du 04.09.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; COMMUNICATION; PRINCIPE DE L'IMMEDIATETE; FIDELITE;
Normes : CO.337; CO.321a;
Résumé : T., directeur général, n'a pas respecté son devoir d'information vis-à-vis des administrateurs de E. en les tenant dans l'ignorance de pertes importantes (de presque fr. 9'000'000.-), ce qui les a conduits à analyser une situation comptable totalement dépassée, fondée sur un bénéfice espéré de l'ordre de fr. 3'500'000.-. T. n'ayant pas respecté son devoir d'information sur un sujet essentiel qui mettait en cause l'existence de la personne morale, la CAPH a retenu qu'il avait violé gravement son devoir de fidélité, ce qui justifiait son licenciement avec effet immédiat. Au surplus, la CAPH a considéré que l'on ne saurait reprocher à E. d'avoir attendu le résultat d'une expertise confiée à une fiduciaire et laissé T. s'exprimer à ce sujet, avant de lui signifier son congé avec effet immédiat. En effet, s'agissant de problèmes complexes mettant en cause un organe dirigeant au plus haut degré, qui devait se voir offrir l'occasion de présenter ses justifications, il n'apparaît pas que le licenciement a été notifié tardivement, en étant envoyé par pli recommandé trois jours après la réunion du conseil.
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