Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juin 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9747/2014-4 CAPH/122/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 JUIN 2016
Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 novembre 2015 (JTPH/455/2015), comparant en personne, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Christian BRUCHEZ, avocat, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/9747/2014-4 EN FAIT A. A______ (ci-après : A______) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but toutes opérations dans le domaine des assurances, et le courtage, des mandats d'architecture, des transactions immobilières, de la finance, des investissements, de l'import-export, de services personnalisé (family office). Elle a pour associé-gérant C______. B. Le 8 décembre 2009, B______ s'est engagé au service de A______, en qualité de directeur commercial. L'employé avait droit à 25 jours de vacances par année. Aux termes d'un avenant conclu le 23 août 2013 entre les parties, A______ mettait notamment à disposition de B______ une voiture de fonction, et prenait à sa charge les frais d'essence pour les déplacements professionnels, outre les assurances, l'impôt, l'entretien et la réparation. Le véhicule devait être restitué en cas de résiliation du contrat de travail. Le salaire mensuel était en dernier lieu de 9'500 fr. C. B______ n'a pas bénéficié de 15,5 jours de vacances en 2013 et 8,33 jours en 2014. D. Selon ses comptes et bilans, A______ a subi une perte de 259'954 fr. 66 en 2011, de 84'970 fr. 49 en 2012, et de 249'453 fr. 28 en 2013. E. A l'occasion du dîner de fin d'année 2013 et d'une séance tenue le 6 janvier 2014, un nouveau directeur et associé, D______, ainsi qu'une nouvelle collaboratrice ont été présentés au personnel. B______ a déclaré qu'à l'occasion de la séance, le directeur avait dit que l'année précédente avait été superbe et qu'on ne changeait pas une équipe qui gagne, et qu'il la renforçait avec l'arrivée de deux personnes. Pour A______, il s'agissait d'encouragement des collaborateurs, lesquels étaient toutefois informés des difficultés de la société. D______ avait été présenté comme futur associé de l'entreprise pour lui donner du poids; il bénéficiait d'une rémunération inférieure à celle de B______, avait été payé deux semaines en janvier 2014 puis avait été engagé à compter du 1er avril 2014 avec une aide étatique (retour en emploi).
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C/9747/2014-4 B______ admet que le directeur de A______ se plaignait des résultats de l'entreprise, à l'instar de tous les chefs d'entreprise qu'il avait connus, mais prévoyait paradoxalement d'ouvrir d'autres activités. Au dîner de fin d'année et à la séance du 6 janvier 2014, la société avait fait part des bons résultats de l'année précédente et de perspectives réjouissantes (témoins E______, F______, G______). Une dizaine de jours après la séance du 6 janvier 2014, un collègue de B______, F______, a découvert sur le serveur informatique commun de l'entreprise un document, dont il a tiré une copie, qu'il a remise au précité (témoin F______). Ce document comprend notamment le passage suivant: "B______. Note: Il est crucial de mettre en place l'opération tempête du désert (cela s'applique à l'ensemble du staff) et pour B______ s'ajoutera l'opération "Sabre du désert" qui devra être en mode "defcon 5 " dès 2014 […] Il faudrait lui fixer un objectif clair et précis avec review tous les 3 mois par écrit […] L'opération TDD visera à la réduction progressive de la masse des forces subversives et l'opération SDD à la destruction de la tête de garde républicaine (B______) et à son remplacement par un nouveau [sic] élément. A prévoir le possible anéantissement de l'élément subversif n° 1 en cas de non alliance et pouvant jouer le rôle de bombe à retardement […]". Selon B______, la découverte de cette note avait accru un malaise déjà existant depuis l'arrivée du nouveau responsable administratif. A______ a déclaré, puis confirmé en déposition, que ladite note, rédigée spontanément par D______, par excès de zèle, était sauvegardée sur le disque dur de l'ordinateur personnel de son associé gérant et ne pouvait pas se trouver sur le serveur de l'entreprise, sauf mauvaise manipulation informatique de sa part. Au souvenir de D______, il s'agissait d'une note qui n'avait pas été dictée ou rédigée par lui mais avait dû l'être par A______; il ne l'avait pas vraiment vue mais A______ lui en avait parlé; il était toutefois possible qu'il l'ait rédigée et qu'il l'ait envoyée (témoin D______). F. Par lettre du 20 janvier 2014, A______ a licencié B______ pour le 31 mars 2014, et l'a libéré de l'obligation de travailler durant le préavis, en lui précisant que les jours de vacances restant étaient compris dans celui-ci. B______ a restitué le même jour le véhicule mis à sa disposition. Le jour de l'entretien de licenciement, un agent de sécurité et un avocat étaient présents. Selon B______, il a été traité comme un chien, accompagné par l'agent de sécurité à son bureau, les locaux fermés à clé, puis à la voiture. Selon
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C/9747/2014-4 A______, l'agent de sécurité était prévu pour que le licenciement se déroule au mieux, connaissant le fort caractère de l'employé; la libération de l'obligation de travailler était immédiate en raison des données connues du collaborateur, et il s'agissait de récupérer la voiture. Après le licenciement, C______ avait évoqué que B______ et son collègue F______ complotaient contre lui (témoin H______). G. A la suite d'une incapacité de travail entre le 21 janvier et le 21 février 2014 de B______, les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2014. Le 12 août 2014, B______ a inscrit au registre du commerce de Genève la société à responsabilité limitée I______, dont le but est le courtage en assurances, et dont il était l'associé gérant. Il avait réfléchi quinze jours à trois semaines auparavant à la création de cette société; l'activité avait commencé au 1er mai 2014. H. Deux collaborateurs ont été engagés au service de A______ en février ou au printemps 2014 (témoins G______, H______). I. Le 14 mai 2014, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement dirigée contre A______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 11 juin 2014, il a saisi le Tribunal, le 4 septembre 2014, d'une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 29'490 fr. 30, soit 7'520 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2013 à titre de vacances 2013, 4'043 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2014, à titre de vacances 2014, 2'926 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2014 à titre de différence de salaire en février 2014, 5'000 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2014 à titre d'indemnité pour perte de salaire en nature, et 10'000 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2014 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail complet. Il a notamment fait valoir que son licenciement était inhérent à sa personnalité et avait été donné sans égard à son endroit. Par réponse du 14 novembre 2014, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de remettre un certificat de travail, et principalement à ce que B______ soit débouté de ses conclusions, subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'une éventuelle prétention de celui-ci était compensée avec sa propre créance en paiement de 277'478 fr. A titre préalable, elle a notamment requis que la pièce n° 13 de l'employé soit écartée. Elle a allégué que B______ avait été licencié pour un motif économique.
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C/9747/2014-4 A l'audience du Tribunal du 4 février 2015, A______ a déclaré que le valeur à neuf du véhicule remis à B______ était de 42'000 fr. J. Par jugement du 5 novembre 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ 1'108 fr. 80 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2014 et 1 fr. 55 nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2014 (ch. 3), ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail (ch. 5), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 4), et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). En substance, le Tribunal, après avoir admis la pièce 13 de l'employé, a notamment retenu que l'employé bénéficiait d'un solde de 23,83 jours de vacances qui pouvait être pris durant le préavis, qu'il avait droit à une indemnité pour salaire en nature en raison de l'utilisation du véhicule professionnel à titre privé, laquelle devait correspondre au calcul prôné par l'administration fiscale, que le licenciement n'était pas abusif. K. Par acte du 10 décembre 2015, A______ s'est déclaré d'accord avec tous les points du jugement précité, sauf celui concernant le véhicule à propos duquel elle a formé appel, en vue de sa libération, respectivement en alléguant que le prix d'achat était de 18'000 fr. en août 2013. Par mémoire-réponse B______ s'est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel, et a conclu au rejet de celui-ci. Il a formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 6 du dispositif de la décision en ce qu'il avait été débouté de ses prétentions en paiement de 8,5 jours de vacances et en indemnité pour licenciement abusif, cela fait à la condamnation de A______ à lui verser 3'852 fr. 80 et 10'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2014. A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de son appel joint, a persisté dans son propre appel, et produit des pièces nouvelles. B______ a persisté dans ses conclusions et requis que les faits et pièces nouveaux de A______ ne soient pas pris en considération. Par avis du 12 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
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C/9747/2014-4 au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614). Dites exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'appel, déposé dans le délai légal, émane d'un plaideur procédant en personne; il est possible d'en comprendre qu'il se limite au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée et que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué une indemnité pour perte de salaire en nature, qui plus est en tenant compte d'une valeur d'achat de véhicule de 42'000 fr. et non d'une valeur résiduelle de 18'000 fr. en août 2013. Il s'ensuit que cet appel sera considéré comme recevable. Il en va de même de l'appel joint. 2. L'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour perte de salaire en nature. 2.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire convenu comprend éventuellement des prestations en nature telles que la jouissance d'un appartement, l'usage d'un véhicule, ou le logement et l'entretien
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C/9747/2014-4 dans le ménage de l'employeur (ATF 131 III 615 consid. 5.1 , arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid. 2). 2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail, l'intimé avait effectivement un véhicule à sa disposition, sans restrictions d'utilisation; il était ainsi autorisé à l'employer en dehors de son activité au service de l'appelante. Il s'ensuit que les premiers juges ont à raison qualifié de salaire en nature la part d'utilisation de la voiture hors du champ professionnel, ce qui n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelante. Celle-ci se limite à relever qu'elle avait libéré son employé de l'obligation de travailler durant le préavis, et qu'ainsi le véhicule de fonction n'avait plus lieu d'être. Ce constat est correct, mais ne fait pas échec au raisonnement du Tribunal, puisque c'est précisément la privation de la mise à disposition de la voiture, dans le cadre purement privé, qui a donné lieu à indemnisation. Le principe de celle-ci est ainsi acquis. Pour déterminer la valeur en argent de la prestation en nature, le Tribunal s'est référé, sans citer de sources, au calcul pratiqué par l'administration fiscale soit 0,8% par mois du prix d'achat du véhicule. Il apparaît en effet que l'administration fiscale cantonale genevoise a édicté une information n° 2/2009, intitulée Véhicules d'entreprises utilisés à des fins privées (consultable sur le site ge.ch/impôts), dont il résulte que la part privée mensuelle sera évaluée forfaitairement à 0.8% du prix d'acquisition (hors TVA), mais au moins à 150 francs. L'appelante n'expose pas en quoi la référence à cette pratique serait erronée, se bornant à soutenir qu'il conviendrait de prendre en compte la valeur résiduelle du véhicule en août 2013 (sans expliquer à quoi correspondrait cette date) plutôt que le prix d'achat. Dès lors, le grief n'est pas fondé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3. L'intimé, dans son appel joint, reproche au Tribunal d'avoir retenu que le solde de vacances de 23,83 jours pouvait être pris durant le délai de congé; il soutient que seuls deux tiers de ceux-ci, soit 15,33 jours, devaient être compensés pendant le préavis. 3.1 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
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C/9747/2014-4 En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine). La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). 3.2 En l'espèce, ainsi que le calcule l'intimé, la période de préavis comportait 69 jours ouvrables, et celui-ci a été en incapacité de travail durant 23 jours ouvrables. Le solde était donc de 46 jours, à mettre en balance avec les 23,83 jours de vacances encore dus. Outre la pure proportion arithmétique, il doit, selon la jurisprudence susmentionnée, être tenu compte de toutes les circonstances. Le Tribunal a ainsi à raison pris en considération la création par l'intimé de sa propre société le 12 mars 2014, à laquelle celui-ci a déclaré avoir songé durant les quinze jours ou trois semaines qui précédaient, avant de pouvoir concrètement exercer à compter du 1er mai 2014. L'intimé n'a pas allégué et encore moins démontré qu'entre ces dates, alors qu'il avait choisi la voie de l'indépendance professionnelle, arrêté le cadre pour ce faire et partant n'était pas à la recherche d'un emploi, il n'aurait pas pu concrètement bénéficier de ses vacances. Le jugement déféréré sera donc confirmé sur ce point. 4. L'intimé fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le caractère abusif de son licenciement. 4.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le
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C/9747/2014-4 droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1). L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2 p. 116; 131 III 535 consid. 4 ). Le motif de la résiliation relève du fait et il incombe en principe au travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (ATF 130 III 699 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 let. a CO, qui vise le congé discriminatoire, déclare qu'est abusif le congé donné pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 123 III 246 consid. 4b). En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, il est constant que la lettre de congé n'était pas motivée. Dans la présente procédure, l'appelante a invoqué un licenciement économique. Elle a déposé à cet égard copie de ses comptes 2011 à 2013, faisant état de pertes pour chacun de ces exercices. Elle a pour le surplus allégué qu'elle s'était séparée de deux autres employés et que ses activités étaient désormais gelées. L'appelant n'a pas contesté lesdits comptes, pas plus que l'allégation précitée. L'employeur est donc parvenu à établir la réalité de son motif. Le fait que le gérant de la société n'a pas exposé cette situation financière délicate à ses employés, ni en fin d'année 2013 ni au début 2014, voire a invoqué le contraire, n'est pas de nature à mettre en échec les données comptables, l'appelante admettant au demeurant que le précité se plaignait de la santé économique de l'entreprise.
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C/9747/2014-4 Pour sa part, l'intimé se prévaut, à titre de réel motif du congé, de l'invention par l'appelante d'un supposé complot de sa part et de celle de certains de ses collègues, d'autre part voit un abus dans les circonstances de la fin des rapports de travail (présence d'un agent de sécurité, fermeture des locaux à clé, libération immédiate de l'obligation de travailler avec reconduite à l'extérieure, restitution sans délai du véhicule). Il relève que la note produite en pièce 13 comporte des accusations qui auraient conduit l'employeur à se séparer de lui. A ce propos, il y a lieu de retenir que le contenu de ce document, à caractère outrancier, n'a pas été expliqué, et que ni l'identité de son auteur ni les circonstances de sa confection n'ont été clairement établies. Même si le témoin H______ a déclaré que l'employeur aurait évoqué un complot ourdi par l'intimé et l'un de ses collègues, le lien avec la note précitée, voire avec le licenciement, n'est pas apparent. Ces éléments n'apparaissent, en tout état, pas suffisants pour représenter des indices dont résulterait une motivation réelle autre que celle que l'appelante a soutenue et démontrée en procédure. Enfin, les circonstances du licenciement ne sont pas aussi exceptionnelles que l'intimé le soutient: la reconduite immédiate à l'extérieur et la fermeture à clé peuvent se justifier au regard de l'activité de l'intimé et des données qu'il connaissait, de même que la reprise du véhicule en ce qu'il était utilisé à titre professionnel; quant à la présence d'un agent de sécurité, si elle n'était pas forcément adéquate, l'employé n'a pas allégué qu'elle aurait représenté une contrainte ou une menace concrètes. En définitive, l'intimé n'est ainsi pas parvenu à apporter des indices faisant apparaître comme non réelle la motivation du congé ou les circonstances de celuici comme relevant de l'abus de droit. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/9747/2014-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes et l'appel joint formé par B______ contre le chiffre 6 du dispositif dudit jugement. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia Favre; juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.