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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.07.2015 C/9543/2014

27. Juli 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,044 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.126.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 août 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9543/2014-3 CAPH/129/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 JUILLET 2015

Entre A______, domiciliée ______, recourante contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 4 mai 2015 (JTPH/174/2015), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Laurent MAIRE, avocat, rue du Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/9543/2014-3 EN FAIT A. Par jugement du 4 mai 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de la procédure et dit qu'il maintenait l'audience de débats prévue le lendemain. Après avoir cité l'art. 126 al. 1 CPC et les principes liés à l'application de cet article, il a retenu ce qui suit: "à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de suspendre la présente cause". B. Par acte du 15 mai 2015, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais. A titre préalable, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision, ce à quoi la Cour a fait droit par arrêt du 21 mai 2015. Par réponse du 20 mai 2015, B______ a déclaré s'en rapporter à justice. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants: a. Le 29 septembre 2014, après s'être fait délivrer par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une autorisation de procéder, A______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre B______, par laquelle elle a conclu à ce qu'il soit dit que la résiliation des rapports de travail du 26 septembre 2013 était abusive, à ce que la société précitée soit condamnée à lui verser 21'300 fr., à titre d'indemnité pour résiliation abusive, et 25'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts moratoires dès le 31 octobre 2013. Elle a notamment allégué qu'elle avait subi des lésions dermatologiques dont elle attribuait la cause à l'utilisation d'un appareil de lipocavitation, dans le cadre de son emploi d'esthéticienne au service de B______, et qu'elle avait été licenciée pour des raisons liées aux atteintes à sa santé, et non, comme l'avait indiqué son employeur, pour raisons économiques. Elle a produit, entre autres, copie de la plainte pénale déposée notamment à l'encontre de B______ le 11 juillet 2014, du chef de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples commises à l'aide d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). Par mémoire-réponse du 22 décembre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

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C/9543/2014-3 b. Par courrier du 11 février 2015, A______ a requis la suspension de la cause, jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte qu'elle avait déposée, celle-ci présentant à ses yeux un caractère préjudiciel évident. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 26 février 2015, A______ a réitéré sa requête de suspension. B______ ne s'est pas opposée à cette requête, tout en observant qu'elle n'en comprenait pas la raison, le juge civil n'étant pas lié par la décision du juge pénal. Sur quoi le Tribunal a porté au procès-verbal d'audience la note suivante: "Le Tribunal renonce à la suspension de la procédure comme dépendant du pénal". A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance d'instruction. c. Par acte du 20 mars 2015, A______ a derechef requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au pénal. Elle a remis copie de l'ordonnance d'ouverture d'instruction rendue par le Ministère public le 10 mars 2015 (P/______), d'une convocation à une audience le 25 mars suivant, et de procèsverbaux d'audition à la police judiciaire. Par détermination du 13 avril 2015, B______ a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la suspension de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC). La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; GSCHWEND/ BORNATICO, loc. cit.; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157). Dans les deux cas, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC; ACJC/590/2014 du 23 mai 2013 consid. 1.3).

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C/9543/2014-3 Interjeté le 5 mai 2014 contre une décision notifiée le 10 avril 2014, selon les formes prévues par la loi et par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est en l'espèce recevable de ces points de vue. La décision querellée refusant la suspension requise, il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 13 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, op. cit., in JdT 2013 III p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN- NOWOTNY, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, KUNZ et al. [éd], 2013, n° 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, op. cit. n. 9 ad art. 126 CPC). 1.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).

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C/9543/2014-3 1.4 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas motivé sa décision de rejet de la requête de suspension de la procédure formulée par la recourante, de sorte qu'il est impossible de déterminer ce qui l'a guidé. Il a dès lors violé le droit d'être entendu de la recourante, ce qui cause un préjudice difficilement réparable à celle-ci. Partant, le recours est recevable, étant précisé qu'il n'a d'objet qu'en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir accueilli sa requête de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale, alors que les deux causes portent sur le même complexe de faits et que l'issue de la P/______ pourra apporter des éléments décisifs. 2.1 L'art. 126 CPC prévoit que le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (WEBER, KuKo- ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2; STAEHELIN, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 126). Elle doit en effet être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). 2.2 En l'espèce, il convient de relever d'emblée que la suspension de la cause est requise par la partie employée demanderesse à la présente procédure, et que l'intimée a déclaré ne pas s'opposer à la requête. Tant la demande soumise au Tribunal que la plainte pénale comportent des allégués de faits similaires en lien avec l'origine des lésions corporelles subies par la recourante. Les éléments recueillis dans la cause diligentée par le Ministère public seront donc utiles à la manifestation de la vérité dans le présent procès. Il apparaît, par ailleurs, que l'instruction de la procédure pénale est plus avancée que celle de la procédure prud'homale, puisque des auditions ont déjà eu lieu. Rien n'indique que l'enquête du Ministère public ne pourrait pas se poursuivre dans des délais raisonnables, de sorte que le principe de célérité n'est pas mis à mal, à tout le moins en l'état. Dès lors, il est opportun que la présente procédure soit suspendue, jusqu'à droit jugé dans la P/______. Le recours sera dès lors admis, et la décision attaquée annulée.

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C/9543/2014-3 La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il prononce la suspension requise en première instance. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 75 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/9543/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement; cela fait, Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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