RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; SALAIRE ; PAIEMENT ; FARDEAU DE LA PREUVE; INDEMNITÉ DE VACANCES ; FRAIS JUDICIAIRES | T est serveuse à 60% pour le restaurant de E. L'employée a droit au paiement de son salaire, E n'établissant pas l'avoir déjà fait malgré les dires d'un témoin, sujet à caution, E ayant en effet montré à ce témoin le procès-verbal de ses propres déclarations en première instance. Malgré son emploi à 60%, il apparaît que T a travaillé au moins 45h par semaine; elle a donc droit au paiement, selon la convention collective, des vacances non prises en nature sur la base d'un salaire complet et d'un droit au vacances annuel de 5 semaines. La Cour met à la charge de T les frais d'interprète, T maîtrisant le français. | CC.8; CO.329a I; CCNT.15; CCNT.17; LJP.60 I; LJP.78.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8