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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2018 C/9422/2016

17. August 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,458 Wörter·~12 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9422/2016-4 CAPH/118/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 AOÛT 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, GRANDE BRETAGNE, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 décembre 2017 (JTPH/457/2017), comparant par Me Lionel HALPERIN, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et B______, domiciliée ______, PAYS-BAS, intimée, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, CAPT & WYSS, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/9422/2016-4 EN FAIT A. a. B______ B. V. (ci-après B______) est une société de droit néerlandais. Elle a exploité une succursale inscrite au Registre du commerce genevois jusqu'en mai 2016. b. A compter du 5 janvier 2009, A______ s'est engagé au service de B______ en qualité de Chief Investment Officer. Son salaire a été de 180'000 fr. en dernier lieu, et son droit aux vacances de 25 jours par an. c. Par courrier du 26 octobre 2012, B______ a licencié A______ pour le 31 décembre 2012 et l'a libéré de son obligation de travailler; elle a précisé ceci: "Ton solde de vacances est à prendre d'ici au 31 décembre 2012 et nous te prions de rester à notre disposition jusqu'à cette date". Il est désormais admis que ledit solde s'élevait à 18,5 jours, A______ ayant bénéficié de 6,5 jours sur son droit annuel de vacances pour l'année 2015, selon un décompte non contesté produit par l'employeur. d. A______ allègue avoir été contacté à quelques reprises par son employeur, via téléphone ou courrier électronique, durant le délai de congé, et, du fait de son engagement de rester à disposition de l'employeur et de la nécessité de démarches pour un nouvel emploi, n'avoir pas été en mesure de prendre des vacances pendant le préavis. A l'appui de son allégué, il a offert en preuve sa propre audition et deux échanges de courriers électroniques, antérieur au 26 octobre 2012 pour l'un et daté des 3 et 4 décembre 2012 pour l'autre. Il affirme avoir effectué des recherches d'emploi auprès de plusieurs établissements financiers. Il a produit à cet égard des échanges de courriers électroniques avec quatre correspondants, intervenus entre le 2 novembre et le 10 décembre 2012 au sujet de sa recherche d'emploi. Il a retrouvé du travail à compter du 1er juillet 2014, après une période de chômage. B______ a contesté que A______ ait dû se tenir à sa disposition pendant le délai de congé, dans la mesure où il s'agissait de s'assurer qu'il puisse être atteignable pour donner des précisions concernant des affaires en cours que lui seul connaissait. Il avait été expressément indiqué à l'employé qu'il pouvait prendre ses vacances pendant le préavis. A______ était resté disponible pendant le délai de congé, et il avait été contacté deux ou trois fois pendant deux minutes (témoin C______).

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B. Le 2 mai 2016, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 90'000 fr. avec suite d'intérêts moratoires et en délivrance d'un certificat de travail modifié, dirigée contre B______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 4 juillet 2016, il a déposé au Tribunal des prud'hommes le 4 novembre 2016 une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui remettre un certificat de travail modifié et à lui verser, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2012, 75'000 fr. (représentant un bonus) et 15'000 fr. (représentant une indemnité vacances), avec suite de frais. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A l'issue de l'audience du Tribunal du 12 octobre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, sur quoi la cause a été retenue à juger. C. Par jugement du 12 décembre 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ le montant brut de 8'620 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 4), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5), et arrêté les frais la procédure à 1'348 fr. 30 (ch. 6), mis à raison de 90% à la charge de A______ et à raison de 10% à celle de B______ (ch. 7 à 9). Au sujet des conclusions de A______ relatives à l'indemnité pour vacances non prises, le Tribunal a retenu qu'un solde de 12,5 jours sur 18,5 jours devait être indemnisé, un tiers de son droit pouvant être compensé, au vu de ce que l'employé n'avait été contacté qu'à une reprise fin octobre 2012, de ce qu'il n'avait pas démontré avoir recherché effectivement un emploi et de ce qu'il s'agissait de la période de fin d'année; le calcul du montant dû a été opéré sur la base d'un salaire journalier, multiplié par 12,5 jours. D. Par acte du 29 janvier 2018, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que B______ soit condamnée à lui verser 14'115 fr. 80 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, avec suite de 80% de frais de première instance à sa charge, sous suite de frais et dépens. B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

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C/9422/2016-4 A______ n'a pas répliqué; sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC, 311 CPC). Ces conditions sont réalisées en l'occurrence, de sorte que l'appel est recevable. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits. Ceux-ci, en tant qu'ils étaient pertinents, ont été intégrés directement dans l'état de faits dressé ci-dessus, l'instance d'appel disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. 3. L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'il avait droit à une rémunération de la totalité de son droit aux vacances et de ne pas avoir procédé à un calcul sur des bases correctes. 3.1 L'employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO). A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine).

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C/9422/2016-4 La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). 3.2 Lorsque le salaire est fixe, il est aisé de déterminer sa quotité. Une distinction est nécessaire selon que le travailleur bénéficie de son droit aux vacances pendant la période de référence ou après. Lorsque le travailleur n'a pu bénéficier de ses vacances pendant la période de référence, le rapport 5/47 s'applique si le droit annuel est de cinq semaines. Lorsque le travailleur n'a que partiellement bénéficié de son droit aux vacances pendant l'exercice-vacances correspondant, la doctrine propose l'équation suivante: ([nombre de mois dans la période de référence multiplié par le nombre de semaines de vacances par année de service divisé par 12] moins nombre de semaines déjà prises) multiplié par (nombre de semaines par année de service divisé par [52 moins nombre de semaines de vacances par année de service] augmenté de 1), multiplié par (montant du salaire annuel brut divisé par 52) (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 400, 401). 3.3 En l'espèce, il est acquis que l'appelant bénéficiait de 18,5 jours de vacances, qu'il lui a été demandé de prendre durant son délai de congé, lequel comptait 45 jours ouvrables. En application de l'avis de la doctrine concrétisant la jurisprudence en la matière rappelé ci-dessus, les jours de vacances qui pouvaient être compensés étaient de l'ordre de 11 (1/4 de 45) à 15 (1/3 de 45). Il ressort par ailleurs du courrier de licenciement du 26 octobre 2012 que l'appelant était libéré de son obligation de travailler mais devait rester à disposition de l'intimée. Bien que l'appelant ait offert sa propre audition en preuve de son allégué selon lequel il n'avait pu prendre de jours de vacances en raison de son engagement de rester à disposition et de rechercher un travail, il n'a fait aucune déclaration au Tribunal sur ce point; il n'a pas non plus expressément contesté l'allégué de l'intimée selon lequel il lui avait été indiqué qu'il pouvait prendre des vacances durant la période considérée, dans la mesure où il n'était attendu de lui que d'être atteignable au sujet d'affaires que lui seul connaissait. Il y a dès lors lieu de retenir que l'employé n'était pas empêché de s'absenter, en particulier n'étant pas exposé à la contrainte de se rendre sur son lieu de travail, tout en devant faire en sorte d'être atteignable, ce qui limitait, mais très partiellement, sa liberté de prise effective de vacances. Des échanges de courriels produits par l'appelant résulte qu'il a reçu à une reprise, durant son préavis, un message en provenance de son employeur et de la déclaration du témoin C______ qu'il a été contacté à deux ou trois reprises, durant

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C/9422/2016-4 quelques minutes. L'employé a donc été, de fait, très brièvement à la disposition de l'intimée, dans le cadre limité que celle-ci avait fixé. Il a, par ailleurs, démontré par la production de quatre courriels qu'il avait pris quelques contacts en vue d'un nouvel emploi durant la même période, sans qu'il puisse toutefois être retenu qu'il a consacré un temps tel qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre des jours de vacances. En définitive, au vu de l'ensemble de ces circonstances, il apparaît que le résultat auquel le Tribunal est parvenu, à savoir que l'intimée restait devoir la rémunération de 12,5 jours de vacances, ce que celle-ci ne remet pas en question, pourra être confirmé. L'appelant critique encore le calcul opéré par les premiers juges, en soumettant pour sa part une opération arithmétique dont l'intimée souligne à raison qu'elle est erronée. Le montant dû s'établit ainsi, sur la base de l'équation développée par la doctrine rappelée ci-dessus, en tenant compte du droit aux vacances annuel pour 2015 dont l'appelant a déjà exercé une partie (soit 6,5 jours correspondant à 1,3 semaines): (12 [mois de l'année 2015] x 5 [semaines de droit aux vacances] : 12) – 1,3 [semaines déjà prises en 2015] x (5 [semaines de droit aux vacances] : 52 – 5 [semaines de droit aux vacances]) + 1 x (180'000 fr. : 52) = 14'088,40, représentant le solde dû pour 18,5 jours de vacances, soit 9'519 fr. 15 pour 12,5 [(14'088,40 : 18,5) x 12,5 jours de vacances dus. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. Ce résultat, certes légèrement supérieur à ce qui avait été alloué en première instance, ne justifie pas une modification de la répartition des frais du Tribunal, auquel avaient été soumis deux autres chefs de conclusion, dont l'un portait sur 75'000 fr., qui ont été rejetés. 4. Il ne sera pas perçu d'émolument de décision d'appel (art. 71 RTFMC); l'avance perçue de l'appelant lui sera restituée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/9422/2016-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 3 et 7 à 9 du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ce point: Condamne B______ BV à verser à A______ le montant brut de 9'519 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel: Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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