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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.12.2007 C/9160/2006

5. Dezember 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,409 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); HÔTELLERIE ET RESTAURATION; RECOURS JOINT; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; TREIZIÈME SALAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVEU; CERTIFICAT DE TRAVAIL; DÉNONCIATION D'INSTANCE; TIERCE PARTIE; HONORAIRES; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; CONCLUSIONS ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(EN GÉNÉRAL) ; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE ; CAUSALITÉ ; FARDEAU DE LA PREUVE | Après avoir écarté la conclusion de T, tendant à ce que l'arrêt à rendre soit déclaré opposable à de tierces parties n'ayant aucun lien avec E et après avoir déclaré irrecevable la conclusion nouvelle de T, tendant à la condamnation de E au paiement de 2'750 fr. à titre de remboursement de notes de frais et honoraires de son conseil, la Cour annule le jugement entrepris et condamne E au paiement des dettes que ce dernier avait reconnues en audience. La Cour précise que cette reconnaissance vaut aveu judiciare au sens de l'article 189 LPC. En outre, T réclame fr. 37'800.- à titre de réparation du dommage subi, du fait que son certificat de travail lui avait été remis avec plusieurs mois de retard et l'ayant ainsi empêché de retrouver du travail. A ce sujet, la Cour considère que T n'a pas apporté de preuve quant à un éventuel dommage subi, ni quant au lien de causalité entre cet hypothétique dommage et le retard dans la délivrance du certificat de travail, ni quant à la quotité du dommage. Partant, la Cour le déboute, estimant d'ailleurs cette prétention à la limite de la témérité. | CO.319; LPC.312; LPC.189; CO.330a; CC.8; LJP.76

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n°C/9160/2006 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/190/2007)

E___ Dom. élu : Me Monica BERTHOLET Rue Marignac 14 1206 Genève

Partie appelante

D’une part

T___ Dom. élu : Me Jean-Luc MARSANO Boulevard James-Fazy 3 1201 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 5 décembre 2007

M. Louis PEILA, président

M. Jean-Yves GLAUSER et Eric MULLER, juges employeurs M. Stéphane JAN et Marc LABHART, juges salariés

Mme Chantal MARGAND, greffière d’audience

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EN FAIT

A. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 20 mars 2006, T___ a assigné A___, propriétaire des restaurants "E___" et "X___", en paiement de 14'769 fr. 85, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mars 2006, soit 2'659 fr. 10 représentant 13 jours de repos non pris, 3'800 fr. pour 25,33 jours de vacances non pris, 1'738 fr. 65 représentant 8,5 jours fériés non pris, 3'093 fr. 75 à titre de treizième salaire pro rata temporis et 3'325 fr. à titre de différence avec le salaire minimum prévu par la loi. T___ sollicitait en outre la délivrance d’un certificat de travail complet et de diverses pièces, ainsi que le paiement de 153 fr. 35 qu'il avait payé au Service des autorisations et patentes.

En conciliation, T___ a précisé qu'il n'agissait que contre E___, ce que son Conseil a confirmé par courrier du 9 mai 2006.

E___ a d’emblée affirmé que toutes les prétentions de son ancien gérant lui avaient été réglées. Subsidiairement, elle a initialement prétendu disposer d'une créance en dommages-intérêts contre lui, résultant de déprédations commises au mobilier de la cuisine de l'établissement de Carouge. Elle a toutefois renoncé à faire valoir cette prétention lors de l'audience du 14 décembre 2006. Au cours de celle-ci, T___ a réduit sa réclamation afférente à la différence de salaire à l'indemnité nette de 1'000 fr. due pour février 2006. Il a en revanche formé une demande additionnelle en paiement de 2'700 fr. par mois, de mars 2006 jusqu'au moment où il retrouverait un emploi, cette somme constituant son dommage consécutif au refus de son employeur de lui délivrer un certificat de travail.

B. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 20 avril 2007, E___ appelle du jugement rendu le 14 mars 2007, notifié le vendredi 16 mars 2007, aux termes duquel le Tribunal des prud’hommes l'a condamnée à payer à T___ 8'409 fr. brut et 2'868 fr. 70 net, ces deux sommes portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2006, et déboutant les parties de toutes autres conclusions.

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Le Tribunal, appliquant la CCT, a notamment retenu que T___ avait droit au paiement de 27,31 jours de vacances, d'un treizième mois de salaire pro rata temporis et d'une indemnité forfaitaire nette de 1'000 fr. pour le mois de février 2006.

L’appelante conteste les conclusions des premiers juges, à l'exception de l'indemnité susvisée. Elle considère que T___, en sa qualité de gérant, disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, de sorte qu'elle ne lui devait rien pour les vacances ou les jours fériés.

Dans sa réponse du 22 mai 2007, T___ a formé un appel incident et conclu au déboutement de l'appelant de l'ensemble de ses conclusions. Il a demandé à ce que le dispositif de la décision à rendre soit opposable à A___, B___ et X___, C___. Il sollicitait en outre le versement de jours de congé, fériés et vacances non pris, ainsi que de la somme de 2'700 fr. par mois, n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi.

E___ conclut au rejet de l'appel incident et au prononcé d'une amende.

C. Les faits suivants résultent de la procédure:

a) E___ (ci-après E___) est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 15 novembre 2002. Son siège est à Carouge et son but social comprend l'exploitation d'un ou de plusieurs établissements de restauration, l'organisation d'événements et de vente à l'emporter de produits alimentaires et de boissons. Entre 2004 et février 2006, D___ était administrateur unique, avec signature individuelle.

X___, C___ est une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 15 mars 2007, domiciliée à Genève, dont le but est l'exploitation d'un tea-room avec petite restauration à emporter. La société est engagée par la signature individuelle de F___, et collective à deux de B___.

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La Sàrl "X___" est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 28 octobre 2005 et son siège se trouve à Genève. Son but est défini par l'exploitation d'un restaurant à l'enseigne "X___" avec vente à l'emporter ou toute autre activité y relative. Les associés sont H___ et G___, alors que B___ est gérante. T___ était également gérant de cette société jusqu'en mai 2006.

Chacune de ces entités figure au Registre du commerce en tant que société indépendante des autres. Le nom d'A___ ne figure en regard d'aucune de ces sociétés.

b) T___ est titulaire du certificat de capacité des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève. Il n'est au bénéfice d'aucune autre certification professionnelle dans la restauration.

c) E___, représentée par A___, a engagé T___, par contrat du 28 juillet valant pour le 1er août 2004, en qualité de gérant, ayant pour charge de travailler dans un établissement sis dans les locaux de l'Hôtel de I___, le matin de 8h00 à 14h00 puis, les après-midi, dans l'établissement de Carouge, pour s'occuper de la gestion du personnel des établissements, selon un cahier des charges qui était joint au contrat. Les autres questions étaient censées réglées par la CCNT.

Sa rémunération était fixée à 4'500 fr. brut, douze fois l'an. Les parties sont toutefois convenues, oralement, du versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 1'000 fr. T___ a régulièrement reçu ce montant, de la main à la main, à l'exception du mois de février 2006.

La lettre d'engagement de T___ commençait ainsi : "C'est avec un énorme plaisir que je vous confirme la responsabilité de l'établissement E___ comme à la maison en qualité de Gérant …" pour finir selon ces termes : "Par ailleurs, en votre qualité de gérant, vous voudrez bien entreprendre les démarches administratives auprès du service des Autorisations et Patentes en plus de vous inscrire auprès du RC de Genève.".

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d) De fait, T___ a essentiellement travaillé à Carouge, l'autre établissement ayant été fermé au public à la fin du mois de juillet 2005. Il était libre d'organiser son travail et n'a jamais eu plus de quatre employés sous ses ordres.

e) T___ n'a jamais travaillé dans l'autre établissement.

f) Par courrier recommandé du 30 janvier 2006 adressé à E___, T___ a démissionné de son poste de gérant des établissements de Carouge et de Genève pour le 28 février 2006. Il a indiqué que sa décision était "motivée par un manque flagrant de respect et d'honnêteté" de la part de sa patronne, A___.

T___ a également informé le Service des autorisations et patentes qu'il retirait sa patente pour les deux établissements en question, avec effet au 28 février 2006.

E___ a accepté cette résiliation, avec effet au dimanche 26 février 2006, date de la fin de l'obligation de travailler du gérant.

g) Le 6 mars 2006, T___ a écrit à E___ afin qu'elle lui verse, avant le 17 mars 2006, diverses indemnités (pour vacances, jours fériés et jours de congé non pris) et lui remette les documents liés à la fin des rapports de travail.

h) En réponse, E___ a réclamé à T___ la production des fiches de présence des employés, qu'il lui appartenait de tenir à jour. Elle lui a par ailleurs fait savoir qu'il n'avait droit à aucune indemnité pour vacances non prises, puisqu'elle avait informé ses employés que celles-ci devaient être prises durant l'année en cours, sans possibilité de report, et ne seraient pas indemnisées.

T___ n'a remis ses fiches de présence à la fiduciaire de E___ qu'après la fin de son activité, soit en mars 2006. Il était personnellement responsable de la

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rédaction de ces fiches, tant pour lui-même que pour les employés qui lui étaient assujettis. E___ a contesté la teneur de ces fiches, en bloc, lorsqu'elle les a reçues. A aucun moment durant le temps d'activité de T___, E___ ou sa fiduciaire n'avait réclamé la production de ces fiches.

i) En été 2006 a surgi un litige entre E___ et la Caisse de compensation J___, s'agissant d'un retard dans le paiement des cotisations sociales. La plainte de cette dernière a d'abord été dirigée, à tort, contre T___ qui, au lieu de diriger la plaignante vers le vrai responsable, s'en est offusqué et a luimême déposé une plainte pénale contre A___. Finalement, les organes de E___ ont pris les engagements nécessaires et suffisants afin de régler le solde dû, de sorte que les plaintes engagées n'ont pas connu de suite. Le Conseil de T___ a facturé à ce dernier l'activité qu'il avait déployée au pénal à hauteur de 2'750 fr., selon factures du 25 septembre 2006.

j) Dans le courant du mois de juillet 2006, T___ s'est présenté au caférestaurant "K___" à Genève. Selon les deux propriétaires de cet établissement, il n'avait pas été engagé en raison de son impossibilité de présenter un certificat de travail de son dernier employeur. Devant la Cour, l'un d'eux, L___, a précisé qu'il aurait envisagé d'engager T___, si ce dernier avait été en mesure de lui présenter un certificat de son dernier employeur, en ajoutant qu'il ne lui avait pas fourni d'anciens certificats de travail.

k) T___ n'a fait état d'aucune autre recherche de travail après son départ de E___.

l) Il ressort par ailleurs ceci des témoignages recueillis en audience :

- M___, qui a travaillé pour E___ de décembre 2005 à février 2006, a indiqué que T___ était son responsable et qu'il organisait son temps de travail. Il prenait régulièrement ses congés, mais il lui arrivait occasionnellement de travailler pendant ces périodes.

- N___ a également travaillé pour E___, de septembre 2005 à juin 2006, en tant que cuisinier. Selon lui, A___ était sa patronne et T___ gérait

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l'établissement.

- O___ a fonctionné en qualité de gérant et d'associé de E___ avant l'arrivée de T___. En dite qualité, il pouvait prendre régulièrement ses vacances et ses jours de repos, même s'il lui arrivait, occasionnellement, de remplacer un collaborateur absent ou malade.

- P___, qui a accompli une partie de son apprentissage chez E___, a loué les qualités de T___ et a précisé qu'il venait parfois remplacer un collaborateur absent durant ses jours de congé, et qu'il n'avait pas pu prendre ses vacances régulièrement. Cet apprenti a notamment déclaré que T___ était le gérant des deux restaurants et qu'il organisait le temps de travail des collaborateurs.

- Q___, ancien serveur de E___, a affirmé que T___ était son responsable et qu'il organisait son planning de travail. Il prenait régulièrement ses jours de repos et de vacances, mais il travaillait les jours fériés lorsque l'établissement était ouvert. T___ ne lui avait pas fait signer de feuilles d'horaires de présence chaque mois, mais la totalité desdites fiches au moment de son départ.

- R___, serveuse à 50% chez E___ de septembre 2004 à janvier 2005, a précisé que T___ était le gérant et qu'il organisait son travail. Il était personnellement souvent présent et elle ne savait pas comment il organisait ses vacances. Il s'agissait d'un bon gérant dévoué à son établissement.

m) Il ressort aussi de la procédure que T___ était un gérant calme et précis, apprécié de ses subordonnés comme de l'un de ses précédents employeurs (S___), laquelle l'a revu chez E___ et a constaté qu'il était le responsable de l'établissement de Carouge.

n) A l’audience du 12 juillet 2006, E___ a reconnu devoir 1'335 fr. bruts pour 8,9 jours de vacances non prises (28,31 jours de vacances non prises desquels devaient selon elle être soustraits 19,42 jours de repos pris en trop), 511 fr. 40 pour 2,5 jours fériés non pris, et 1'000 fr. net pour février 2006. Il

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sied de rappeler que la compensation invoquée en rapport avec la dégradation des meubles de cuisine, avait été retirée ensuite, sans condition.

Lors de l'audience suivante, du 6 septembre 2006, les parties ont confirmé les déclarations faites lors de l'audience du 12 juillet 2006.

o) E___ a fourni à T___, le 28 avril 2006, un certificat de travail laconique, mentionnant uniquement la durée de son emploi et le fait qu'il quittait librement son employeur. Toutefois, lors de l'audience du 14 décembre 2006, E___ a produit un nouveau certificat de travail, nettement plus étoffé, mentionnant notamment que T___, gérant " … était en charge aussi bien du personnel, des commandes, que des achats et du service. Il avait pour responsabilités le bon fonctionnement de l'établissement. Ses services ont donné satisfaction. Son comportement, envers ses collaborateurs comme envers les clients, a toujours été aimable. Ses connaissances du service ont été appréciées. Monsieur T___ nous a quittés le 28 février 2006 libre de tout engagement à notre égard. Nous lui souhaitons plein succès pour la suite de son activité". Ce certificat a été adressé à T___, en original, le 20 décembre 2006.

EN DROIT

1. 1.1. Interjetés dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après: LJP), les appels principal et incident sont recevables.

1.2. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO et que la juridiction spéciale des Prud'hommes est compétente en l'espèce. Elle l’est également à raison du lieu, dès lors que le lieu habituel de travail de l’appelant se trouvait dans le

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canton de Genève.

2. 2.1. L'appelant incident conclut notamment à ce que l'arrêt à rendre soit déclaré opposable à X___, C___, à A___ et à B___, et que ceux-ci devront assumer les obligations qui en découlent.

Or, X___, C___, entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 15 mars 2007, domiciliée à Genève, est engagée par F___ et B___, qui signent individuellement, respectivement collectivement à deux; elle est totalement indépendante de l'appelante principale. Par ailleurs, ni A___ ni B___ n'étaient organes de l'appelante principale au moment des faits. On ne voit dès lors pas par quel artifice juridique X___, C___, née après la fin des relations de travail entre les présents plaideurs, pourrait être juridiquement impliquée dans leur litige, ni quelle cause, que l'appelant incident se garde de développer, pourrait être avancée pour attribuer à A___ ou à B___ un rôle de garant, étant rappelé que ces personnes n'ont pas été impliquées dans la procédure de première instance et n'ont jamais été invitées à y exprimer leur avis.

Ces conclusions, situées à l'orée de la témérité, seront donc écartées sans autre commentaire.

2.2. En première instance, l’appelant incident a pris des conclusions chiffrées, pour des postes précis. En appel, pour la première fois, il réclame en outre la condamnation de l'appelante principale au paiement de 2'750 fr. à titre de remboursement de notes de frais et honoraires qu'il a reçues de son conseil, pour l'activité que ce dernier a cru devoir développer au pénal. L'appelante principale conclut à l'irrecevabilité de cette conclusion nouvelle. 2.2.1. Selon l'art. 312 LPC (applicable par renvoi de l'art. 11 LJP), la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juges, à moins qu'il ne s'agisse : a) de compensation pour cause postérieure au jugement de première instance; b) d'intérêts, loyers et autres

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accessoires échus depuis ce jugement; c) de dommages et intérêts pour le préjudice subi après le jugement; d) de demande provisionnelle pendant la litispendance. Ainsi, une partie n'est pas recevable à amplifier un poste de dommage, même si, par abandon d'autres postes, ses prétentions restent inférieures à celles articulées en première instance (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile, ad. art. 312). 2.3. En l'espèce, les conclusions susvisées n'ont jamais été formulées en première instance; nouvelles, elles sont donc irrecevables.

3. Il a été relevé, (supra ad n)), que l'appelante principale avait admis, en comparution personnelle des parties, devoir à son ancien employé divers montants à titre de vacances et de fériés non pris, et à titre de salaire pour février 2006. Elle a confirmé cette affirmation deux mois plus tard, toujours en audience.

Ceci constitue à n'en pas douter un aveu judiciaire en vertu de l'art. 189 LPC.

En effet, selon l'art. 189 LPC, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice notamment la partie ou son avocat. Il fait foi contre celui qui l'a fait et constitue dès lors un moyen de preuve (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 5 ad art. 189, n. 2).

Ce faisant, dès lors que E___ admet cette dette, elle ne peut soumettre son obligation de payer à des conditions nouvelles. Son obligation de payer découle dès lors du contrat générateur d'obligation et non du moyen de preuve que constitue l'aveu judiciaire. Elle sera donc condamnée au paiement des sommes reconnues à cette occasion.

4. Les parties ont conclu un contrat dans le domaine de la restauration, et ne contestent pas le caractère a priori applicable de la Convention collective

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nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (CCNT 98), entrée en vigueur le 1er octobre 1998 pour les contrats de travail conclus dès cette date, ni les arrêtés d’extension successifs pris par le Conseil fédéral à compter du 1er janvier 1999.

Il convient toutefois de vérifier si, en raison de la situation voulue par les parties, la convention s'applique.

4.1. L'art. 2 CCT énumère diverses catégories de travailleurs auxquels la convention ne s'applique pas; il s'agit notamment des "chefs d'établissement" et des "directeurs". Cette exclusion est répétée à l'art. 2 al. 4 let. a de l'arrêté du Conseil fédéral. Parmi d'autres situations, elle vise celle de l'appelant incident, qui était de facto le chef de l'établissement dont il assumait la gestion. La convention n'est donc pas directement applicable à la relation contractuelle d'espèce.

4.2. En effet, l'appelant incident a été expressément engagé en qualité de gérant et, initialement, la responsabilité de deux établissements publics lui a été confiée. Il a remis ses patentes et s'est annoncé au service des autorisations ad hoc comme au registre du commerce. De manière unanime, les autres employés des établissements concernés ont admis qu'il en était le responsable et que l'organisation du temps de travail de chacun, du remplacement des absents ou des personnes en vacances, lui incombait, sans que quiconque d'autre n'intervienne dans ses choix. Il était également en charge de l'établissement des fiches de présence, tâche qu'il assumait selon son bon vouloir, sans contrôle hiérarchique. Son profil correspond donc parfaitement à celui que décrit l'art. 2 CCT. En conséquence, en sa qualité de responsable chargé notamment des horaires, il n'a droit à aucune rémunération pour ses heures supplémentaires, ses vacances ou ses jours fériés travaillés, au-delà de ce que son employeur reconnaît lui devoir. Le jugement entrepris sera donc réformé, l'appelant incident n'ayant droit, au regard de l'activité déployée, qu'aux montants que l'appelante principale reconnaît lui devoir.

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5. L'appelant incident réclame 37'800 fr. à titre de réparation du dommage subi du fait que son certificat de travail lui a été remis avec plusieurs mois de retard.

5.1. Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation, et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519, consid. 2a, et les références citées ; HOHL, Procédure civile, tome I, n. 786 ss). On fonde également sur cette disposition le droit à la preuve, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’être admise à apporter la preuve de ses allégués dans les procès civils (ATF du 18 juillet 2003 en la cause 4C.64/2003 ; ATF 114 II 289, consid. 2a).

A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO ; art. 196 LPC applicable à titre supplétif en vertu de l’art. 11 LJP). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29).

5.2. Conformément à l’art. 330a CO, l’employé peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et sa conduite (al. 1er). A sa demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2).

L'établissement des divers documents utiles au travailleur, soit notamment le certificat de travail, découle du devoir de l'employeur de préserver la personnalité du travailleur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail annoté, n. 1.12 ad art. 328 CO).

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5.3. En l'espèce, le litige se rapporte à un dommage allégué de 2'700 fr. par mois, fruit du refus de l'employeur de délivrer un certificat de travail conforme à ses obligations, et qui a empêché l'alléguant de retrouver du travail, ledit dommage s'étendant de mars 2006 à septembre 2007 inclus.

Il est avéré en l'espèce que la première version du certificat de travail, remise à l'appelant incident le 28 avril 2006, était insatisfaisante. Toutefois, une seconde version, légalement correcte, lui a été délivrée lors de l'audience du 14 décembre 2006, mais il l'a refusée. En conséquence, le dommage allégué ne pourrait tout au plus se concevoir, dans son principe, que jusqu'à mi-décembre 2006.

Au de-là de cette observation, il y a lieu de constater que l'appelant incident n'a pas prouvé que la carence de l'employeur l'avait empêché de retrouver d'autres emplois. En effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'employé n'a fourni qu'une seule attestation d'un employeur potentiel indiquant qu'il n'avait pas voulu l'engager, en raison de l'impossibilité de lui présenter un certificat de travail du dernier employeur, en juillet 2006. L'appelant incident n'a rien cherché à prouver d'autre. Ce document n'est donc susceptible de démontrer qu'un seul refus d'un employeur, à qui au demeurant il n'a pas présenté ses certificats antérieurs, qui auraient peut-être pu décider l'employeur en cause. Il n'a donc apporté aucun autre élément de preuve et aucun indice convaincant quant à un éventuel dommage subi, ni quant au lien de causalité entre cet hypothétique dommage et le retard dans la délivrance du certificat de travail, ni quant à la quotité du dommage. Là encore, ses conclusions se situent à la limite de l'admissible.

6. L’art. 76 al. 1 LJP consacre la gratuité de la procédure. Cependant, l’art. 60 LJP déroge à ce principe en prévoyant un émolument de mise au rôle en cas d’appel, conformément au tarif fixé par l’Etat, lorsque le montant litigieux excède 30'000 fr. À teneur de l’art. 78 al. 1 LJP, les indemnités aux témoins, les frais d’expertises demandées par les parties et l’émolument d’appel sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le Tribunal ou la

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Cour n’en décide autrement. De par sa formulation, l’art. 78 al.1 LJP laisse dans tous les cas un large pouvoir d’appréciation au juge en matière de répartition des frais.

Le juge peut en outre mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire (art. 76 al. 1 in medio LJP). La témérité sous-entend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu’une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure (cf. également l’art. 40 LPC). Si une demande n’a pratiquement aucune chance d’aboutir, elle n’est pas encore téméraire (Mémorial 1990, p. 2943). En cas de témérité grave, le juge peut en outre infliger une amende de 2'000 fr. au maximum (art. 76 al. 1 in fine LJP).

A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574).

Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à ces principes, malgré le caractère audacieux de certaines conclusions de l'appelant incident et la prolixité des écritures des deux parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2,

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A la forme :

reçoit les appels interjetés par E___ et T___ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 14 mars 2007 rendu en la cause n° C/9160/2006 - 2 ;

Au fond : annule ledit jugement;

Juridiction des prud’hommes Cause n°C/9160/2006 - 2 16 * COUR D’APPEL *

Puis statuant à nouveau :

condamne E___ à payer à T___ la somme brute de 1'846 fr. 40, plus intérêts à 5 % dès le 1er mars 2006, à charge pour elle de procéder aux déductions légales, et la somme nette de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2006; déboute les parties de toute autre conclusion ;

La greffière de juridiction Le président

C/9160/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.12.2007 C/9160/2006 — Swissrulings