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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.11.2004 C/9146/2002

17. November 2004·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; RÉCEPTION(SENS GÉNÉRAL) ; HUISSIER ; EXERCICE DE LA FONCTION ; CAHIER DES CHARGES ; SALAIRE MINIMUM ; RÉSILIATION ; ENGAGEMENT(CONTRAT DE TRAVAIL) ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; LICENCIEMENT COLLECTIF ; PLAN SOCIAL ; CONDITION(PRÉSUPPOSITION) | T est engagé auprès de l'hôtel E. Cet établissement fermant ses portes pour une importante rénovation, la plupart des employés, dont T, sont licenciés. Un protocole d'accord est ensuite trouvé entre les partenaires sociaux, prévoyant le réengagement des employés licenciés, au terme des travaux, et la compensation de leur manque à gagner, pour autant qu'ils n'aient pas refusé d'emploi convenable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage. La Cour commence par indiquer que les rapports de travail n'ont pas simplement été suspendus, mais ont pris fin de par le licenciement, de sorte que le refus de E de réengager T ne revêt pas le caractère d'un licenciement, et ne peut donc être considéré comme un licenciement abusif. Le premier licenciement ne l'est pas non plus, ayant été donné à cause de la fermeture de l'hôtel pour cause de travaux. Par ailleurs, T, en indiquant n'être disponible que peu de temps, car il serait repris par son employeur, et en discutant le salaire alors que E avait garanti la prise en charge du manque à gagner, a adopté une attitude propre à faire échouer son engagement par un autre employeur. Il n'a ainsi pas respecté les termes du protocole d'accord et ne peut exiger son réengagement. Même si T a eu ponctuellement sous ses ordres quelques employés, il n'a pas exercé durablement la fonction de cadre: il n'a donc pas droit au salaire y afférent. | CCNT.10

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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