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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.01.2004 C/9092/2002

15. Januar 2004·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL; DESSINATEUR ; SALAIRE ; CULPA IN CONTRAHENDO; GRATIFICATION; FARDEAU DE LA PREUVE | T est dessinateur en bâtiment chez E. Il demande une augmentation de salaire, à laquelle E ne réagit pas. Rien ne permet d'établir un accord entre T et E sur ce point, T se contredisant au contraire, en alléguant un accord sur une augmentation de fr. 1'000.- en se basant sur un projet de contrat non signé qui stipule une augmentation de fr. 800.-. Le fait que l'activité de T ait été modifiée ne permet pas de conclure qu'il s'agirait d'une promotion assortie d'une augmentation de salaire. Aucun élément ne montrant que E aurait laissé faussement croire à T qu'il serait effectivement augmenté, l'on ne peut retenir une culpa in contrahendo de sa part. T ne prouve pas non plus que, nonobstant la teneur du contrat, la gratification aurait acquis un caractère obligatoire; au contraire, elle n'a pas été versée régulièrement. T doit ainsi être débouté. | CC.8; CO.322d

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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