Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 septembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9083/2013-5 CAPH/129/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 SEPTEMBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 janvier 2014 (JTPH/20/2014), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., Rue Général Dufour 15, Case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise rue de Chantepoulet 1-3, 1201 Genève, intimée, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, Fontanet & Associés, Grand Rue 25, Case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/9083/2013-5 EN FAIT A. Par jugement du 23 janvier 2014, communiqué le lendemain pour notification aux parties, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête en protection dans les cas clairs formée le 26 avril 2013 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), fixé les frais de procédure à 8'000 fr. et les a laissés à la charge de A______, qui en avait fait l'avance (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 6 février 2014, A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'il soit ordonné à B______ (ci-après: B______) de produire, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt de la Cour, l’intégralité de ses comptes de pertes et profits et bilans pour les exercices comptables 2001 à 2010, tous les relevés d'activités de A______ du 15 août 2001 au 15 octobre 2009 établis en application de l’article 4 dernier paragraphe de la convention du 3 juin 2001 ainsi que les chiffres d’affaires, audités et certifiés conformes par l’organe de révision, réalisés par A______ du 15 août 2001 au 15 octobre 2009. Il a en outre requis la condamnation de B______ à lui verser, en cas d’inexécution ou d’exécution tardive, la somme de 1'000 fr. par jour de retard à titre d’astreinte et à ce qu'il soit dit que les injonctions précitées étaient faites sous la menace des peines de l’article 292 du Code pénal. b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. c. Aux termes de leur réplique du 31 mars 2014 et duplique du 11 avril 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______ est une société anonyme ayant son siège à Genève et dont le but consiste à assurer le fonctionnement d’une clinique d’accidents avec service d’urgence ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cette activité. b. Par convention du 3 juin 2001, B______ a engagé A______ en qualité de médecin salarié, à compter du 15 août 2001. A______ devait enregistrer ses prestations dans le système informatique de B______ sur la base des tarifs en vigueur à Genève, les notes d’honoraires étant toutefois établies par cette dernière, à son nom; tout autre mode de facturation était interdit (art. 3). A titre de rétribution, les parties sont convenues que A______ percevrait un pourcentage de ses prestations médicales encaissées, à concurrence de 60% jusqu’à 200'000 fr. de chiffre d’affaires annuel, puis de 80% sur la part du chiffre d’affaires annuel
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C/9083/2013-5 dépassant 200'000 fr.; des relevés de ses activités devaient lui être remis tous les mois (art. 4). c. En raison de problèmes de trésorerie, B______ n’a pas versé à A______ l’intégralité de ses salaires pour les années 2004, 2005 et 2006. Ainsi, il ressort de notes de service de B______ datées du 15 mars 2007 ainsi que d'un courrier adressé à l'Administration fiscale cantonale le 9 mars 2007 qu'en accord avec A______, B______ lui a versé, pour l’année 2004, le montant net de 269'367 fr. 05, en lieu et place de celui de 434'080 fr. réellement dû, pour l’année 2005, le montant net de 416'221 fr. 80, en lieu et place de celui de 493'818 fr. et, pour l’année 2006, le montant net de 356'877 fr., en lieu et place de celui de 476'532 fr. Les soldes ont été inscrits dans les comptes de B______ avec la référence « Autres créanciers ». d. A______ a été administrateur de B______ dès le 11 avril 2003 puis administrateur président dès le 8 septembre 2006 jusqu'au 11 janvier 2008. e. Par courrier du 10 juillet 2009, A______, sous la plume de son conseil, a invité B______ à lui payer le solde qu’elle restait lui devoir, en capital et intérêts, lui indiquant par ailleurs qu’à défaut, il requerrait sa faillite, sans poursuite préalable, dès lors que sa situation financière était de nature à nourrir l’inquiétude quant à la recouvrabilité de sa créance. En réponse, B______ a admis, par courrier du 30 juillet 2009, devoir de l’argent à A______ et a précisé qu’après une réorganisation de ses services, elle était en mesure de respecter les engagements pris directement auprès de celui-ci. f. Par courrier du 31 août 2009, A______ a sollicité auprès de B______, en application des articles 4 de la convention du 3 juin 2001 et 322a al. 2 et 3 CO, la délivrance des relevés établis en application de l’article 4, dernier paragraphe, de la convention, de la comptabilité de la société depuis le 3 juin 2001, des fiches de salaire ainsi que de tout document comptable permettant de déterminer le montant de la rétribution qui lui était due en application de l’article 4 précité. Le même jour, A______ a initié une poursuite à l’encontre de B______ pour la somme de 800'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juillet 2009, invoquant, à titre de cause de l'obligation, la participation due par B______ en application de l'art. 4 de la convention du 3 juin 2001. g. Par courrier du 15 octobre 2009, B______ a confirmé à A______ son licenciement avec effet immédiat pour justes motifs, eu égard à la gravité de la situation, liée à ses relations avec certains de ses patients. Le même jour, sous la plume de son conseil, A______ a indiqué à B______ ignorer totalement les faits qu’elle lui reprochait, de sorte qu’il était en peine de
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C/9083/2013-5 prendre position. Il considérait avoir été libéré de son obligation de travailler, jusqu’à nouvel avis, son salaire lui étant néanmoins dû. h. Par arrêté prononcé le 15 novembre 2011, le Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé du canton de Genève a retiré à A______ l’autorisation de pratiquer sa profession pour une période de deux ans. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013). i. Par courrier du 14 juin 2012, A______ a mis en demeure B______ de lui verser la somme de 998'750 fr et de lui restituer les affaires personnelles qu'il n'avait pas pu emporter lorsqu'il avait quitté les locaux de la société le 15 octobre 2009. j. Par courrier du 2 novembre 2012, A______ a sollicité la remise du dossier le concernant ainsi que toutes données personnelles, sous quelque forme que ce soit, que B______ détiendrait le concernant. Par ailleurs, il a mis cette dernière en demeure de lui transmettre l’intégralité des chiffres d’affaires, audités et certifiés conformes par l’organe de révision, réalisés par lui du 15 août 2001 au 15 octobre 2009 ainsi que les comptes de pertes et profits de la société pour la même période. Par courrier du 5 novembre 2012, B______ a contesté les prétentions de A______, les considérant comme fantaisistes. k. Par courrier du 13 novembre 2012, A______ a invité B______ à donner suite à ses demandes d’information fondées sur l’article 322a CO. Il a par ailleurs contesté que ses prétentions puissent être taxées de fantaisistes. Il a réitéré ses demandes par pli du 3 décembre 2012. l. Le 21 février 2013, A______ a initié une deuxième poursuite à l’encontre de B______, pour le montant de 1'500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juillet 2009, invoquant, à titre de cause de l'obligation, la participation due par B______ en application de l'art. 4 de la convention du 3 juin 2001. Le commandement de payer, poursuite n° 13 123419 N, que l’Office des poursuites a notifié à B______ le 15 mars 2013 a fait l’objet d’une opposition totale de cette dernière le même jour. m. Par requête de protection dans les cas clairs formée le 26 avril 2013 au greffe du Tribunal des prud’hommes (ci-après: le Tribunal), A______ a conclu à ce que ledit Tribunal ordonne à B______ de produire, dans un délai de 10 jours dès notification du jugement, l’intégralité de ses comptes de pertes et profits et bilans pour les exercices comptables 2001 à 2010, tous les relevés des activités de A______ du 15 août 2001 au 15 octobre 2009 établis en application de l’article 4
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C/9083/2013-5 dernier paragraphe de la convention du 3 juin 2001 ainsi que les chiffres d’affaires, audités et certifiés conformes par l’organe de révision, réalisés par A______ du 15 août 2001 au 15 octobre 2009. Il a requis que le jugement soit déclaré immédiatement exécutoire nonobstant appel, sous la menace des peines de l’article 292 du Code pénal suisse, et que B______ soit condamnée à lui verser, en cas d’inexécution ou d’exécution tardive, la somme de 1'000 fr. par jour à titre d’astreinte. Il a finalement conclu à ce que B______ soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens. En substance, il a exposé que les conditions d’application de la protection des cas clairs étaient réunies de sorte que, conformément aux articles 322b et 322c al. 1 CO, B______ devait lui remettre un décompte pour les affaires lui donnant droit à une provision. Or, dans la mesure où la partie intimée ne s’exécutait pas, il n’était pas en mesure de déterminer quel avait été son chiffre d’affaires entre le 15 août 2001 et le 15 octobre 2009, ni même si B______ avait calculé de manière correcte la rémunération qui lui était due. n. Par ordonnance du 21 mai 2013, le Tribunal a invité A______ à se déterminer sur la valeur litigieuse correspondant à ses conclusions. Par courrier du 31 mai 2013, ce dernier a expliqué que la valeur litigieuse pouvait être chiffrée à 800'000 fr., à tout le moins. o. Par mémoire de réponse du 12 septembre 2013, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de A______, subsidiairement à ce que le Tribunal n’entre pas en matière sur celle-ci, ainsi qu’à sa condamnation en tous les frais et dépens. Elle a fait valoir que l’assignation était erronée dès lors que A______ était domiciliée à C______, en France et non pas au D______, où il avait son cabinet médical. Pour le surplus, il a nié que les conclusions de A______ puissent être analysées sous l’angle de la procédure applicable aux cas clairs dès lors que la situation juridique ne l’était pas, ni dans les faits, ni en droit. Par ailleurs, l’article 322c al. 2 CO ne permettait au travailleur que de consulter les pièces utiles, et non pas d’en recevoir copies. Enfin, la remise des bilans et comptes de pertes et profits ne pouvait être requise puisque la rémunération de A______ n’avait jamais dépendu des bénéfices de l’entreprise, mais uniquement de ses propres prestations encaissées, soit des données introduites par lui-même dans le système informatique de la permanence sur la base de ses propres décomptes. p. Aux termes du jugement attaqué, le Tribunal a relevé que l'état de fait était contesté et il a considéré que A______ n'avait pas démontré de manière immédiate, comme l’exigeait la loi, qu’il n’aurait pas reçu tous les relevés d’activité que la partie intimée devait contractuellement lui remettre mensuellement, se contentant d’exposer, de manière pour le moins laconique,
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C/9083/2013-5 qu’il ne les aurait pas reçus de manière régulière. La problématique de la rémunération de A______ n’était devenue conflictuelle qu’à compter du 10 juillet 2009, alors même que cette matière ne l’était pas, s’agissant en particulier de son exactitude, durant en tous cas les années 2004 à 2006. De plus, A______ n'avait pas démontré, à satisfaction de droit, être habilité à obtenir les bilans et comptes de pertes et profits de B______ pour la période du 15 août 2001 au 15 octobre 2009 dans la mesure où ces documents n'étaient pas de nature à lui permettre de vérifier l’exactitude des décomptes qui lui avaient été fournis en rapport avec sa propre activité. A______ ne disposait pas d’un droit de consultation général de la comptabilité de B______, mais uniquement des documents qui lui étaient nécessaires pour la vérification souhaitée. En outre, s’agissant de la deuxième condition d’exercice de l’art. 257 CPC, la situation juridique n’apparaissait pas claire. En effet, si A______ disposait certes d’un droit d’obtenir les décomptes de ses propres prestations, documents qu’il a lui-même admis avoir reçus de manière irrégulière, mais sans plus de précisions à cet égard, tel n’était en revanche a priori pas le cas des bilans et comptes de pertes et profits de B______. Or, pour déterminer quelles pièces A______ serait en droit de consulter pour lui permettre de procéder aux vérifications usuelles, le Tribunal devrait procéder à des investigations qui dépassaient le cadre de la procédure de protection des cas clairs. De même, pour forger son appréciation sur ce point, il disposerait d’une importante liberté, ce qui était de nature à dénier l’existence d’une situation juridique claire. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les renseignements demandés sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 126 III 445 consid. 3.b, à propos de l'art. 400 CO), dont la valeur est supérieure à 10'000 fr. eu égard aux prétentions qui pourraient être élevées, qui sont chiffrées à 800'000 fr. par la partie appelante. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Déposé dans le délai (art. 314 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. L'appelant relève, à juste titre, que l'indication de l'adresse de son cabinet médical à titre d'adresse, et non son adresse privée, n'emporte pas l'irrecevabilité de l'appel, étant par ailleurs relevé que la simple indication d'une adresse dans un annuaire français ne permet encore nullement d'en déduire que l'appelant serait légalement domicilié en France, contrairement à ce que l'intimée soutient.
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C/9083/2013-5 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelant conteste que le cas ne soit pas clair au sens de l'art. 257 CPC. 2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux cas clairs, le Tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée. 2.1.1 L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 p. 125, 620 consid. 5.1.1 p. 621). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l'état de fait, et la procédure du cas clair est par conséquent irrecevable. Le cas clair est déjà nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 621 ss et consid. 6.2 p. 624). 2.1.2 Selon l'art. 322c CO, si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision (al. 1). L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'appelant réclame que lui soient remis les décomptes de ses activités du 15 août 2001 au 15 octobre 2009 ainsi que les chiffres d’affaires, audités et certifiés conformes par l’organe de révision qu'il a réalisés durant cette période. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail, que l'intimé devait percevoir, à titre de rémunération, un pourcentage de ses prestations médicales encaissées et que l'intimée devait lui fournir des relevés de ses activités tous les mois. L'appelant allègue qu'il n'a "pas reçu de manière régulière" lesdits relevés. Aux termes de sa réponse à l'appel, l'intimée relève que même s'il a reçu ses décomptes de manière irrégulière, il n'en reste pas moins qu'il les a déjà reçus et que ses
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C/9083/2013-5 explications sont contradictoires. La formulation utilisée par l'appelant permet en effet de comprendre qu'il se plaint de la fréquence à laquelle il a reçu les décomptes, et non du fait qu'il ne les aurait pas tous reçus durant la période de 2001 à 2009. L'appelant n'a d'ailleurs pas réclamé avant 2009 la remise des relevés de ses activités. Il ressort en outre des notes de service de l'intimée du 15 mars 2007 et de son courrier à l'Administration fiscale cantonale du 9 mars 2007 que l'intimée, en accord avec l'appelant, n'a pas versé l'intégralité du montant dû à celui-ci pour les années 2004 à 2006 et restait lui devoir les montants indiqués. Il ne ressort toutefois pas de la procédure que l'appelant aurait soutenu, au moment où ces documents ont été établis, qu'il n'était pas en mesure de se prononcer à leur égard au motif qu'il n'avait pas reçu les décomptes qui devaient lui être remis. L'appelant n'indique pas, pour le surplus, quels relevés il aurait reçu et lesquels devraient encore lui être communiqués par l'intimée, réclamant la production de l'intégralité des décomptes pour la période entre 2001 et 2009. Au vu de ce qui précède, il n'est pas clairement établi, en fait, si l'appelant a reçu tout ou partie des décomptes de ses activités et quels décomptes il aurait reçu ou, au contraire, devraient lui être communiqués. Il en découle que son droit à réclamer l'intégralité des décomptes pour la période de 2001 à 2009, ou les relevés de ses chiffres d'affaires audités et certifiés conformes par l’organe de révision – dont il n'explique pas en quoi ils se distingueraient des décomptes précités, quels éléments utiles supplémentaires ils lui apporteraient ou sur quelle base il se fonde pour réclamer de tels relevés – n’est pas non plus clairement établi. 2.3 L'appelant conclut à ce que lui soient remis les comptes de pertes et profits de l'intimée ainsi que ses bilans audités, documents qui lui permettraient de vérifier l'exactitude des décomptes. Il soutient que les bilans audités et les comptes de pertes et profits sont les seuls éléments lui permettant de contrôler les indications qui lui seront fournies par les décomptes. Il n'explique toutefois pas en quoi ces documents seraient pertinents pour établir les montants qui lui sont dus. L'appelant devait être rémunéré sur la base des résultats de ses prestations médicales encaissées, à concurrence de 60% jusqu’à 200'000 fr. de chiffre d’affaire annuel, puis de 80% sur la part du chiffre d’affaires annuel dépassant 200'000 fr. Il apparait ainsi que les montants qui lui sont dus doivent être calculés sur la base des seules prestations qu'il a réalisées, en l'absence de toute clause prévoyant qu'il avait droit à une participation aux résultats réalisés par l'intimée, de sorte que les bilans et les comptes de pertes et profits de cette dernière ne sont pas déterminants pour lui permettre de calculer la rémunération à laquelle il a droit.
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C/9083/2013-5 Le droit de l'appelant à obtenir les comptes de pertes et profits de l'intimée ainsi que ses bilans audités pour déterminer la rémunération à laquelle il peut prétendre ne peut dès lors être qualifié de clair au sens de l'art. 257 CPC. 2.4 Au vu de ce qui précède, le jugement dont est appel sera confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevable la requête en protection dans les cas clairs formée par l'appelant à l'encontre de l'intimée. 3. L'appelant conteste le montant de 8'000 fr. fixé par le Tribunal à titre de frais judiciaires, qu'il juge trop élevé eu égard au fait qu'il s'agit d'une procédure sommaire qui n'a pas donné lieu à des frais particuliers et à l'absence de complexité particulière de la cause. 3.1 Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Les cantons fixent les tarifs des frais (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 LaCC, dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (al. 1). Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5). Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (al. 6). De manière générale, le montant de l'émolument dû à l'Etat est fixé en fonction, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique (art. 5 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC – RS/GE E 1 05.10). Selon l'art. 69 RTFMC, devant le Tribunal des prud'hommes, dans les causes de nature pécuniaire, l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 2'000 fr. et 8'000 fr. dans les causes dont la valeur litigieuse est de 300'001 fr. à 1'000'000 fr. Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique. Ils doivent être fixés selon le principe de la couverture des frais et de l'équivalence, à savoir, d'une part, qu'ils ne doivent pas excéder, ou seulement de très peu, l'ensemble des dépenses que l'Etat a consenti pour fournir la prestation en cause et, d'autre part, qu'ils doivent être dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation fournie (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1; 2C_24/2012 du 12 avril 2012 consid. 5.1).
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C/9083/2013-5 3.2 En l'espèce, le montant des frais a été fixé dans la fourchette prévue par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, ce que le recourant ne conteste pas. Cela étant, la procédure devant le Tribunal s'est limitée à un échange d'écritures et aucune audience ne s'est tenue. L'affaire, soit une requête en protection des cas clairs, présentait une complexité moyenne et n'a pas nécessité de recherche juridique particulière. Le Tribunal n'a procédé à aucune mesure d'instruction, telle l'audition de témoins, par exemple. Dans ces circonstances, il apparait que le montant de l'émolument réclamé, qui correspond au maximum de celui qui peut être exigé pour une cause dont la valeur litigieuse est celle de la présente procédure, est excessif. Le ch. 2 du dispositif du jugement dont est appel sera dès lors annulé et les frais de procédure de première instance seront fixés à nouveau à 5'000 fr. L'appelant ayant fourni une avance de frais de 8'000 fr. en première instance, il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaires de lui restituer la somme de 3'000 fr. 4. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à hauteur de 8/10èmes, soit 1'600 fr., à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'objet principal de son appel et n'obtient gain de cause que sur la question, secondaire, des frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC; art 19 al. 3 let. c LaCC, RS GE E 1 05 art. 71 RTFMC). Ceux-ci sont compensés avec l'avance fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde – soit 400 fr. –, laissé à la charge de l'Etat, lui sera restitué. Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 6 février 2014 par A______ contre le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le ch. 2 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau: Fixe les frais judiciaires de la procédure de première instance à 5'000 fr., les laisse à la charge de A______, et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met pour 8/10èmes – soit 1'600 fr. – à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie. Laisse le solde des frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.