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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.03.2000 C/8833/1999

16. März 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·335 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYEUR; REPRESENTATION DIRECTE; REPRESENTATION INDIRECTE; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIETE); CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; | Est employeur la personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat écrit ou oral passé avec une personne physique, reçoit, chez lui ou auprès d'un tiers, un travail personnel et durable en échange d'un salaire, exerce le droit de donner des directives, table sur fidélité et obéissance, paie les cotisations sociales et détient en exclusivité le pouvoir de licencier.C'est au moment de la conclusion du contrat au plus tard que le représentant qui entend agir en qualité de représentant direct doit révéler cette intention au cocontractant. S'il se tait, il est réputé avoir agi en qualité de représentant indirect et c'est lui, et non pas son mandant, qui devient partie au contrat. Des communications et explications ultérieures ne suffisent plus à faire créer des effets de la représentation directe. Cette règle connaît une exception lorsque le tiers devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. En l'espèce, compte tenu des circonstances, la Cour d'appel a retenu que la régie immobilière, mandatée par les propriétaires d'un centre commercial pour le gérer, a agi en tant que représentant indirect de ceux-ci lors de l'engagement de T. en qualité d'adjoint au responsable technique du centre commercial. En conséquence, elle a admis la conclusion d'un contrat de travail entre T. et la régie immobilière et, partant, la légitimation passive de cette dernière. A titre superfétatoire, elle a retenu, à supposer l'inexistence d'un lien contractuel entre T. et la régie, que cette dernière aurait engagé sa responsabilité du fait de la confiance créée.L'art. 333 CO n'est pas applicable en cas de faillite, en ce sens que le tiers repreneur de l'entreprise ne se voit pas transférer ex lege les contrats de travail conclus par le failli. | CO.333; CO.32; CO.319;

Volltext

C/8833/1999

[pjdoc 13521]

(3) du 16.03.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYEUR; REPRESENTATION DIRECTE; REPRESENTATION INDIRECTE; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIETE); CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE;

Normes : CO.333; CO.32; CO.319;

Résumé : Est employeur la personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat écrit ou oral passé avec une personne physique, reçoit, chez lui ou auprès d'un tiers, un travail personnel et durable en échange d'un salaire, exerce le droit de donner des directives, table sur fidélité et obéissance, paie les cotisations sociales et détient en exclusivité le pouvoir de licencier. C'est au moment de la conclusion du contrat au plus tard que le représentant qui entend agir en qualité de représentant direct doit révéler cette intention au cocontractant. S'il se tait, il est réputé avoir agi en qualité de représentant indirect et c'est lui, et non pas son mandant, qui devient partie au contrat. Des communications et explications ultérieures ne suffisent plus à faire créer des effets de la représentation directe. Cette règle connaît une exception lorsque le tiers devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. En l'espèce, compte tenu des circonstances, la Cour d'appel a retenu que la régie immobilière, mandatée par les propriétaires d'un centre commercial pour le gérer, a agi en tant que représentant indirect de ceux-ci lors de l'engagement de T. en qualité d'adjoint au responsable technique du centre commercial. En conséquence, elle a admis la conclusion d'un contrat de travail entre T. et la régie immobilière et, partant, la légitimation passive de cette dernière. A titre superfétatoire, elle a retenu, à supposer l'inexistence d'un lien contractuel entre T. et la régie, que cette dernière aurait engagé sa responsabilité du fait de la confiance créée. L'art. 333 CO n'est pas applicable en cas de faillite, en ce sens que le tiers repreneur de l'entreprise ne se voit pas transférer ex lege les contrats de travail conclus par le failli.

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